Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100169
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 469 300 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. [I] et Mme [O] sont nés deux enfants, [O], le [Date naissance 1] 2002, et [U], le 7 février 2008 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a, notamment, fixé le droit d'accueil du père du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, une semaine sur deux ; qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [I] et Mme [O] et prévu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[U], les 1re , 3e et 5e fins de semaine, du samedi à 18 heures au dimanche à 19 heures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° J 16-12.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [O], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de l'union de M. [I] et Mme [O] sont nés deux enfants, [O], le [Date naissance 1] 2002, et [U], le 7 février 2008 ; qu'une ordonnance de non-conciliation a, notamment, fixé le droit d'accueil du père du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, une semaine sur deux ; qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [I] et Mme [O] et prévu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[U], les 1re , 3e et 5e fins de semaine, du samedi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 546 du code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel interjeté par la mère sur le droit de visite et d'hébergement, l'arrêt retient que le premier juge s'est fondé sur l'accord des parties s'agissant du droit d'accueil paternel et que Mme [O] ne justifie pas de la survenance d'un élément nouveau depuis cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait accueilli que partiellement les prétentions de Mme [O] relatives aux conditions matérielles de l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [O] tendant à infirmer le jugement du 30 avril 2014 statuant sur le droit d'accueil du père, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [O] tendant à infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans du 30 avril 2014 s'agissant du droit d'accueil du père ; AUX MOTIFS QUE « sur le droit d'accueil ; l'article 546 alinéa 1er du Code de procédure civile pose la règle selon laquelle le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'il s'en déduit que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel, sauf à démontrer la survenance d'un élément nouveau ayant modifié la situation ; qu'en l'occurrence, Mme [O] estime que le droit d'accueil accordé à M. [I] sur [U] ne lui permet pas de " s'évader " (sic) de son domicile et de profiter de ses fins de semaines ; qu'elle ajoute, sans aucunement en justifier que M. [I] exerce son droit d'accueil de manière irrégulière ; qu'or, dans la mesure où le premier juge a retenu l'accord des parties s'agissant du droit d'accueil paternel et que Mme [O] ne justifie pas de la survenance d'un élément nouveau depuis cette décision, elle est irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement » ; ALORS QUE toute partie à intérêt à interjeter appel d'une décision qui n'a fait que partiellement droit à ses prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme [O] ne justifierait d'aucun intérêt à solliciter l'infirmation du jugement s'agissant du droit d'accueil du père « dans la mesure où le premier juge [aurait] retenu l'accord des parties » (arrêt attaqué p.4, antépénultième §), quand ce dernier n'avait en réalité fait droit que partiellement à ses demandes en fixant le point de départ du droit de visite du père au samedi 18 heures et non au vendredi 18 heures comme elle le demandait, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 30 avril 2014 rendu par le tribunal de grande instance en ce qu'il avait fixé, et au besoin, condamné M. [I] à payer une pension alimentaire mensuelle de 400 € par enfant, soit 800 € au total par mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'il résulte de la combinaison des articles 971-2 et 373-2-2 du code civil, qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ; que les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou à défaut, par le juge ; que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que les ressources et charges mensuelles des parties telles qu'elles résultent des documents produits à la procédure et des explications fournies s'élèvent ainsi : que Madame [O] travaille en qualité d'assistance maternelle, percevant un salaire d'environ 735 euros par mois complété par l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant d'environ 420 euros par mois ; qu'elle perçoit également des revenus fonciers provenant de la location d'un studio et d'une papeterie représentant des loyers respectifs de 320 euros et 634,70 euros par mois ; que sa locatrice du studio lui a toutefois donné congé pour le 29 avril 2015 ; qu'elle perçoit enfin les prestations familiales pour un montant mensuel de 129,35 euros ; qu'elle justifie assumer les charges mensuelles suivantes, les frais de la vie courante (assurances, taxes, énergie, téléphonie, etc.) n'étant pas détaillés ici : *prêt (s) immobilier(s) : 1008,25 euros ; qu'elle assume également les différents frais et taxes des biens immobiliers dont elle est propriétaire ; que M. [I] justifie percevoir des revenus mensuels moyens de l'ordre de 4693 euros nets imposables (moyenne obtenue à partir du bulletin de salaire du mois de décembre 2013) ; qu'il justifie assumer les charges mensuelles suivantes, les frais de la vie courante (assurances, taxes, énergie, téléphone, etc.) n'étant pas détaillés ici : *loyer 334,50 euros ; *impôts sur le revenu : 655 euros ; que les deux enfants pratiquent du tennis et du football dont le coût annuel est de 359 euros ; que les enfants pratiquent également de la musique, ce qui représente une somme annuelle de 1739 euros ; que les frais de scolarité de [O] s'élèvent à 545,77 euros par an, tandis que ceux d'[U] se montent à 454,90 euros par an ; que les enfants se rendent régulièrement en centre aéré, ce qui représente une somme annuelle de 623,02 euros ; que compte tenu des éléments susmentionnés, le premier juge a correctement évalué la contribution alimentaire mise à la charge de M. [I] ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la pension alimentaire : Mme [I] travaille comme assistante maternelle ; entre janvier et août 2013, elle a perçu en moyenne 1 685,65 euros net imposables par mois (1 500 euros retenus par le juge conciliateur) outre des prestations familiales (402,52 euros, allocation-logement incluse) ; qu'elle assume notamment des impôts et taxes (196,30 euros) des frais de centre de loisirs (54 euros), des frais d'activité sportive (18 euros), des frais de scolarité (109,32 euros), des frais de cours de musique (90 euros), une mutuelle (130,91 euros) ; que M. [I] travaille comme directeur de magasin et a perçu en 2012 un revenu mensuel moyen de 4 625,17 euros dont 249,33 euros de revenus fonciers ; qu'il assume notamment des loyers (362,20 euros), un prêt immobilier (505 euros), les impôts et taxes (807,83 euros) ; qu'au vu de ces éléments, Mme [I] ne démontre pas que la pension alimentaire actuelle (400 euros par enfant), ne permette pas de faire face aux besoins des enfants ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire ». ALORS QUE pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [O] tendant à voir condamner M. [I] à verser une pension alimentaire de 600 euros par mois et par enfant, à examiner les revenus perçus par M. [I] pour l'année 2013, sans rechercher, en l'invitant au besoin à lui fournir les éléments nécessaires, les revenus dont l'époux disposait à la date à laquelle où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100169
Données disponibles
- Texte intégral