Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100167
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé M. [N] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association Eva tutelles étant désignée en qualité de curateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° Q 16-12.520 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié chez [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à l'association Eva tutelles, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de M. [Q] [N], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a placé M. [N] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, l'association Eva tutelles étant désignée en qualité de curateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. [N], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu les articles 425 et 440 du code civil ; Attendu que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; Attendu que, pour placer M. [N] sous curatelle renforcée, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs adoptés, que celui-ci ne parvient pas à liquider sa société ni à régler sa dette locative et que l'assistante sociale expose avoir atteint les limites de son intervention, et, par motifs propres, qu'il est confus sur les motifs de son appel, qu'il n'explique pas son refus de communiquer avec le curateur et que son expulsion est envisagée en raison de sa dette de loyers, de sorte qu'en considération de son état de santé psychique et de sa situation financière, la mesure de protection est justifiée, dans son intérêt ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Monsieur [Q] [N] sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné EVA TUTELLES en qualité de curateur, pour l'assister, pour le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] [N] est confus sur les motifs de son appel et n'explique pas son refus de communiquer avec l'Association EVA ; que son expulsion, en raison d'une lourde dette de loyers (près de 15000 €) est envisagée ; qu'au regard de son état de santé psychique et de sa situation financière, la mesure de protection et la désignation de l'Association EVA sont parfaitement justifiées, dans l'intérêt exclusif de la personne protégée, et doivent être confirmées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il a été convenu qu'au cours d'un délai de 6 mois, M. [N] s'emploierait notamment à liquider la société dont il est le gérant, convenant que cette structure n'est plus viable et à enrayer la dette de loyer ; qu'à l'audition du 10 juillet 2014, M. [N] a indiqué que la société n'était pas liquidée exposant des démarches auprès d'un expert-comptable dont le rôle n'a pas été cerné ; que la dette de loyer a augmenté pour atteindre la somme de 12 000 euros ; que l'assistante sociale a exposé qu'elle avait atteint les limites de l'aide qu'elle pouvait apporter à M. [N], notamment tant qu'une partie des ressources continuait à être affectée dans des dépenses non prioritaires ; qu'il est à craindre que le sentiment d'incapacité ou la difficulté pour gérer cette situation ressentie par M. [N] ne soient exacerbés faute d'intervention rapide d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui aura pour mission d'assainir l'ensemble de la situation économico-sociale de M. [N] et de permettre une utilisation de ses revenus dans son intérêt ; qu'en effet, l'ampleur des difficultés de tous ordres rencontrées par M. [N] cumulée à sa difficulté pour se séparer de sa société risquent de conduire à une situation dangereuse pour lui-même ; qu'en conséquence une mesure de curatelle renforcée s'impose ; 1/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en s'abstenant d'aviser M. [N], qui n'était pas assisté à l'audience, de son droit de consulter le dossier au greffe de la juridiction, la cour d'appel a violé articles 16 et 1222-1 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une altération affectant les facultés mentales de l'intéressé ou ses facultés corporelles l'empêchant d'exprimer sa volonté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en s'abstenant également d'expliquer concrètement en quoi M. [N] se trouvait dans la nécessité d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 440 du Code civil ; 4/ ALORS QU'en s'abstenant enfin de rechercher si M. [N] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil.
Articles de loi cités
article 472 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100167
Données disponibles
- Texte intégral