Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100148
- Date
- 1 février 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [O], mariés sans contrat de mariage préalable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de désigner un notaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° T 16-11.396 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme [O], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [O], mariés sans contrat de mariage préalable ; Attendu que Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de désigner un notaire ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 267 et 267-1 du code civil, le moyen se borne, en sa première branche, à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, visés aux deux dernières branches, a, après avoir ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial de M. [E] et de Mme [O], souverainement estimé n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [O] et de M. [V] [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'absence d'immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément de patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour y procéder ; /attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'époux indique qu'il n'y a rien à partager. / L'épouse demande la désignation d'un notaire afin que le compte épargne salariale de l'époux soit liquidé. / La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux seront ordonnés. / Compte tenu de ce qu'un compte épargne salariale ne relève pas de la communauté et que, par ailleurs, les époux déclarent que la communauté ne possède aucun bien ou immeuble à partager, il sera dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire » (cf., jugement entrepris, p. 6) ; ALORS QUE, de première part, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, doit ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, partant, doit désigner un notaire afin de rendre possible la mise en oeuvre des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, dès lors qu'il existe des biens communs aux époux à partager et des dettes communes à ceux-ci ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [O] et de M. [V] [E], qu'en l'absence d'immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément du patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de désigner un notaire pour y procéder, quand Mme [U] [O] soutenait, devant elle, qu'il existait des biens communs aux époux à partager et des dettes communes à ceux-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'épargne salariale perçue par l'un des conjoints durant le mariage constitue un bien de la communauté de biens existant entre les époux ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [O] et de M. [V] [E], que le compte d'épargne salariale dont M. [V] [E] était le titulaire ne relevait pas de la communauté de biens ayant existé entre Mme [U] [O] et M. [V] [E], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1401 et 1402 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour dire n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [O] et de M. [V] [E], que les époux déclaraient que la communauté ne possédait aucun bien ou immeuble à partager, quand elle relevait que Mme [U] [O] demandait la désignation d'un notaire afin que le compte d'épargne salariale de M. [V] [E] fût liquidé et, donc, soutenait que ce compte d'épargne salariale constituait un bien de la communauté de biens ayant existé entre Mme [U] [O] et M. [V] [E], la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100148
Données disponibles
- Texte intégral