Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100094
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 1 981 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [S] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés : Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le même moyen, pris en ses première et sixième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° K 16-10.400 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [K] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [S] ; Sur les deux premiers moyens et sur le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour allouer à Mme [S] une prestation compensatoire, l'arrêt constate que, selon son attestation sur l'honneur, elle dispose d'un plan d'épargne logement de 19 818 euros et d'un livret A de 236 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'attestation sur l'honneur de Mme [S] ne faisait mention d'aucun avoir mobilier, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ; Sur le même moyen, pris en ses première et sixième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt retient, d'une part, que ses charges courantes comportent un montant mensuel de 168 euros au titre d'assurances, d'autre part, qu'elle a très peu travaillé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme [S] soutenait, d'une part, qu'elle supportait au titre d'une assurance une dépense non pas mensuelle, mais annuelle, de 168 euros, d'autre part, qu'elle avait exercé la profession d'assistante maternelle, faiblement rémunérée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur la septième branche du moyen : Vu l'article 276 du code civil ; Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt se réfère à l'âge et à l'état de santé de Mme [S] ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle justifiant que la prestation compensatoire soit versée sous la forme d'une rente viagère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la demande en divorce pour faute de Madame [K] [S] épouse [T], prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [T], AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [S] invoque le peu d'implication de M. [T] dans la vie familiale et auprès de ses enfants, son comportement vis-à-vis d'elle lorsqu'elle a été gravement malade à plusieurs reprises, la délaissant et se montrant injurieux et humiliant à son égard, son addiction à l'alcool à compter de l'année 2005, et les menaces de mort et le chantage au suicide depuis qu'elle est partie du domicile conjugal ; que M. [T] qui s'oppose au prononcé du divorce, rétorque que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que la plupart des attestations émanent des membres de sa famille et principalement de ses soeurs, et que les témoignages sont dépourvus d'objectivité ; qu'il soutient encore qu'il a toujours été un mari aimant et qu'il justifie d'une relation très forte pendant toute la vie conjugale, qu'il n'a jamais tenu de propos déplacés en présence de tiers au sujet de sa femme, qu'il a soutenu ses enfants et fait face avec son seul salaire à toutes les dépenses de la famille ; qu'il invoque la faute de Mme [S] qui est partie du domicile conjugal sans autorisation judiciaire et sans l'avertir de son intention de ne pas réintégrer le domicile conjugal ; qu'à l'appui de sa demande de divorce, Mme [S] produit des attestations émanant principalement de ses soeurs et d'amies qui décrivent toutes de manière circonstanciée le caractère très difficile de M. [T] à maintes occasions de rencontres familiales ou amicales, son dénigrement quant à son rôle d'épouse au foyer, ses réflexions désobligeantes voire humiliantes en présence de tiers ; que par ailleurs, il est établi que Mme [S] a été malade à plusieurs reprises, dépression sérieuse en 1990 et cancer en 2004, et qu'elle s'est trouvée dans un état de fatigue tel, que des membres de sa famille ont pris le relais pour l'aider devant le peu d'implication de l'époux qui s'est plaint de la situation ; que si M. [T] établit qu'il a beaucoup travaillé tant dans son entreprise que pour construire sa maison ce que Mme [S] ne conteste pas, il n'en demeure pas moins qu'il était peu présent notamment les week-ends et certaines soirées pour participer à ses activités liées au football ; que certains témoins, relations professionnelles ou connaissances du football relatent qu'il n'a jamais tenu devant eux des propos déplacés à l'égard de son épouse et qu'il accompagnait souvent ses enfants à leurs activités sportives, mais que la Cour observe que ces attestations ne sont pas contradictoires avec celles versées au débat par Mme [S], de même que les photos de famille produites par M. [T] ainsi que la fête qu'il a organisée pour ses 40 ans ; que M. [T] fait part de sa mauvaise entente avec les membres de la famille de Mme [S], mais qu'il ressort des différentes attestations qu'il se rendait très régulièrement avec son épouse et les enfants dans des campings dans le sud de la France où il retrouvait la famille de Mme [S], ce qui suppose un minimum d'affinité ; que s'agissant du départ de Mme [S] du domicile conjugal, il est certain qu'elle est partie sans autorisation judiciaire, ce qu'elle explique par la peur que lui inspirait son époux ; qu'elle démontre qu'après son départ du domicile conjugal, son époux l'a harcelée à de nombreuses reprises au cours de l'année 2011, l'a menacée de mort par textos comme l'ont constaté les policiers le 27 septembre 2011 et a fait du chantage au suicide, lui transmettant un lien vers un article du Midi Libre intitulé « un individu poignarde son ex-épouse, la laisse agoniser et veut se suicider » ; que par ailleurs, lorsqu'elle est revenue s'installer en région parisienne en 2014, M. [T] n'a eu de cesse que de la retrouver et de la harceler ; que ces éléments qui ne sont pas contestés par M. [T] démontrent certes une souffrance, mais surtout une possibilité de passage à l'acte qui justifie pleinement le départ du domicile conjugal de Mme [S], ne serait-ce que pour se mettre à l'abri ; que cet examen fait apparaître à la charge de M. [T] la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Madame [S] indique que pendant les 38 années de vie commune, elle s'est toujours consacrée à sa famille, et que son époux au contraire ne s'est jamais impliqué dans la vie familiale, et n'a jamais été un mari aimant et dévoué ; qu'elle expose qu'il travaillait beaucoup, puis allait à ses entraînements de football dont il rentrait très tard et où il passait toutes les fins de semaine ; qu'elle précise qu'elle n'a jamais reçu aucun soutien de sa part lorsqu'elle a souffert de problèmes de santé importants, tels qu'une grossesse pathologique, une grave dépression après la naissance de son quatrième enfant en 1990, un cancer en 2004, et un purpura sérieux à trois reprises ; qu'elle explique qu'il s'est toujours montré injurieux et dénigrant à son égard, n'hésitant pas par exemple à l'exclure du lit conjugal en pleine nuit ; qu'elle ajoute qu'à compter de l'année 2005, il a développé une tendance à consommer abusivement des boissons alcoolisées, et n'a jamais accepté de se faire soigner ; qu'enfin elle soutient que depuis l'année 2010, elle vit dans la terreur de son époux et n'a donc réussi à quitter le domicile conjugal qu'en cachette, et que depuis, elle a subi de nombreuses menaces de mort et un véritable harcèlement ; que Monsieur [T] indique quant à lui qu'elle ne rapporte pas la preuve de ces faits, ne produisant que des attestations émanant de membres de sa famille avec qui il ne s'est jamais entendu, ou d'une amie qui a elle-même quitté son mari et l'a poussée à faire de même ; qu'il explique qu'il a toujours beaucoup travaillé et constitué le soutien financier de la famille, qu'il a construit de ses mains le domicile conjugal en y consacrant beaucoup de temps et d'énergie, que son activité de footballeur lui procurait un revenu complémentaire, et qu'il n'est donc pas anormal qu'elle ait été davantage présente auprès des enfants ; qu'il soutient qu'il a toujours été bienveillant et attentionné vis à vis de son épouse et de ses enfants, qu'il n'a jamais dénigré sa femme en public, qu'il l'aime d'ailleurs toujours et souhaite que la vie commune reprenne ; qu'enfin, il indique qu'elle a quitté le domicile conjugal sans autorisation judiciaire, et qu'elle s'est octroyé une avance sur la liquidation de la communauté en partant avec une somme de plus de 60.000 euros ; que Madame [S] produit de nombreuses attestations émanant de membres de sa famille mais aussi d'amies qui décrivent d'une manière précise et circonstanciée une vie commune pendant laquelle l'épouse a toujours été dévouée à ses enfants et à son mari, n'était jamais aidée par ce dernier qui était très peu présent, et n'a jamais été à ses côtés lors des problèmes médicaux importants qu'elle a rencontrés ; qu'il ressort ainsi de ces témoignages que Monsieur [T] dénigrait régulièrement son épouse pour son rôle de femme au foyer, estimant que garder des enfants n'était pas un vrai métier ; que les soeurs de l'épouse précisent qu'elles ont aidé Madame [S] lorsqu'elle était atteinte d'un cancer, l'amenant à ses séances de radiothérapie, et de chimiothérapie, venant s'installer quelques jours chez elle pour l'assister dans la gestion du quotidien, et indiquent que l'époux était totalement absent, ne changeant rien à son rythme habituel, et disant de sa femme avec mépris qu'elle était faible lorsqu'elle ne se sentait pas bien ; que les différentes personnes qui attestent font également état d'un caractère très difficile de l'époux, ne supportant pas la contradiction, et de la soumission dans laquelle se trouvait l'épouse à son égard, précisant pour certaines à quel point elles ont pu être surprises que Madame [S] réussisse un jour à le quitter ; que le fait que l'une de ces personnes, Madame [Y], ait elle-même selon l'époux qui ne le démontre pas, quitté son mari, n'a pas de rapport avec l'objet des débats et ne retire rien à la crédibilité de l'attestation très détaillée qu'elle a établie ; qu'enfin l'époux ne démontre pas qu'il ait entretenu avec les soeurs de sa femme des relations particulièrement difficiles, et le fait qu'il ne les appréciait guère comme il l'indique ne signifie pas pour autant qu'elles n'ont pas fait un récit sincère de ce à quoi elles ont assisté, et ce d'autant plus que leurs attestations respectives, bien que rédigées de manières différentes, décrivent les mêmes éléments, et sont corroborées par les autres attestations versées aux débats par Madame [S] ; que Monsieur [T] ne produit quant à lui que quelques attestations très courtes rédigée par des collègues ou des amis, indiquant sans aucune précision et de manière très vague que lors de repas au restaurant ou de soirées ils n'ont jamais constaté que l'époux était désagréable ou distant avec sa femme ; que ces quelques éléments non circonstanciés, et provenant de personnes qui manifestement ne fréquentaient pas la famille [T] de manière quotidienne et intime ne suffisent pas à contredire les nombreuses attestations précises versées aux débats par l'épouse ; que ces attestations démontrent en outre l'état de soumission dans lequel était placée Madame [S] vis-à-vis de son mari, qui l'a manifestement empêchée de demander le divorce plus tôt ; qu'il en est de même des quelques photos de famille et du film d'anniversaire produit par l'époux, qui confirment les propos de l'épouse et ceux des personnes qui attestent en sa faveur, selon lesquels Madame [S] sauvegardait toujours les apparences et était dans la soumission vis-à-vis de son époux ; que les nombreuses pièces produites par Madame [S] établissent en conséquence le désintérêt de Monsieur [T] pour son épouse, et caractérisent un défaut de soins et d'assistance à celle-ci notamment lorsqu'elle était atteinte de son cancer ; que ces éléments constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T], sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les autres griefs allégués par l'épouse » , ALORS, DE PREMIERE PART, QUE devant la Cour, Monsieur [T], qui soutenait et établissait que ses activités liées au football procuraient un revenu complémentaire à la famille, versait de nouvelles attestations, émanant notamment de son frère qui travaille depuis 40 ans dans la même entreprise et le même service que Monsieur [T], ainsi que de voisins et d'amis, établissant notamment qu'il avait démissionné de ses fonctions d'entraîneur de football lorsque son épouse avait connu un épisode dépressif en 1990, et encore en 2004, lorsqu'elle avait été atteinte d'un cancer, afin de pouvoir l'épauler, la soutenir et la décharger ; qu'en se bornant à avancer que les attestations produites par Monsieur [T] ne contrediraient pas celles versées par Madame [S] faisant notamment état du peu d'implication de l'époux lors des maladies de son épouse, sans nullement s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour dénier toute valeur probante aux attestations versées par Madame [S], émanant principalement de membres de sa famille, Monsieur [T] faisait état de sa mauvaise entente avec les membres de la famille de Mme [S], ce que confirmaient du reste ces derniers ; qu'en écartant cette objection pour ce motif que « (Monsieur [T]) se rendait très régulièrement avec son épouse et les enfants dans des campings dans le sud de la France où il retrouvait la famille de Mme [S], ce qui suppose un minimum d'affinité », la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a, partant, derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en excusant le départ du domicile conjugal sans autorisation de Madame [S] le 18 avril 2011, par les réactions de souffrance que ce départ, dans ses circonstances, avait provoqué chez Monsieur [T], réactions démontrant selon elle « une possibilité de passage à l'acte » et justifiant ce départ « ne serait ce que pour se mettre à l'abri », sans nullement faire ressortir l'existence de circonstances antérieures à ce départ qui auraient permis de le justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 242 et 245 du Code Civil ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, le « fait » que lorsque Madame [S] était revenue s'installer en région parisienne en 2014, Monsieur [T] n'aurait eu de cesse que de la retrouver et de la harceler, se fondant ainsi sur les seules allégations de l'intéressée que Monsieur [T], dont les dernières conclusions étaient antérieures au retour de l'épouse en région parisienne, n'avait pas à contester ni à réfuter spécialement, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [T] à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « les humiliations répétées telles que décrites précédemment et surtout les menaces de mort et le harcèlement dont Mme [S] a été l'objet de la part de son mari et les troubles dépressifs sévères qui en ont découlé en 2011 et 2012 démontrent que les fautes commises par M. [T] ont causé à son conjoint un préjudice moral qu'il est équitable de réparer par l'octroi de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil », ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce doit, par voie de conséquence, entraîner l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [T] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1.000 euros par mois, AUX MOTIFS QUE « Monsieur [T] âgé de 65 ans est ingénieur ; il travaille depuis de nombreuses années dans la même entreprise la Sagem, dans laquelle il a commencé comme ouvrier, a franchi les échelons pour devenir ingénieur ; que selon son avis d'impôt 2012, il a perçu des revenus salariaux de 47.620 euros en 2011 ; que ses avis d'impôt 2013 et 2014 indiquent des revenus salariaux de 48.135 euros en 2012 et de 49.050 euros en 2013, soit un revenu moyen mensuel de 4080 euros ; que le bulletin de paie du mois de décembre 2014 indique un net fiscal de 51.591 euros, soit un revenu moyen mensuel de 4.300 euros ; qu'il indique dans ses conclusions que sa pension de retraite sera de l'ordre de 2.700 euros sans toutefois en justifier ; que dans sa déclaration sur l'honneur de 2013, il précise qu'il possède un compte d'épargne de 153,58 euros, un plan d'épargne logement de 49.555 euros, un plan d'épargne entreprise de 6.967 euros ; qu'hormis les charges courantes, Monsieur [T] paie un impôt sur le revenu de 4.129 euros, une taxe foncière de 1.371 euros, une taxe d'habitation de 926 euros, des frais annuels pour le mobile-home de 2.765 euros, rembourse un prêt à hauteur de 633 euros par mois ; que Mme [S], âgée de 60 ans a très peu travaillé ; qu'elle s'est mariée à 18 ans et a consacré la majeure partie de sa vie maritale à élever les quatre enfants du couple et la fille aînée de Monsieur [T] issue d'une précédente union et dont la garde était confiée au père ; qu'elle a repris ponctuellement une activité en 1977, puis en 2004 et qu'elle est sans emploi depuis 2010 ; qu'elle a perçu dans un premier temps des indemnités de chômage, et qu'actuellement elle perçoit une pension d'invalidité ; que l'Assurance retraite a retenu 115 trimestres de cotisation et 317,18 points au titre de la retraite complémentaire ; que Mme [S] justifie d'un état de santé fragilisé par deux dépressions sévères, un cancer en 2004 et trois purpura, et qu'elle continue à être suivie par un médecin psychiatre ; qu'en 2014, elle a perçu une pension d'invalidité de 335,75 euros par mois et en 2015 de 334 euros outre l'aide personnalisée au logement de 270 euros ; que Mme [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle indique dans l'attestation sur l'honneur qu'elle a un plan d'épargne logement de 19.818 euros et un livret A de 236 euros ; qu'outre ses charges courantes, elle paie un loyer mensuel de 600 euros, des assurances de 168 euros par mois et une mutuelle de 114 euros ; que les époux sont propriétaire en commun d'une maison sise à [Localité 1] occupée par Monsieur [T], acquise en 1975 au prix de 59.000 francs et qu'ils ont agrandie ; que selon une estimation produite en cours de délibéré et effectuée le 4 juillet 2015, la valeur de la maison se situe entre 280.000 et 290.000 euros ; que Mme [S] l'estime à 400.000 euros ; qu'ils possèdent également un mobile-home dont la valeur est inconnue ; que compte tenu de la durée de la vie commune, de l'âge respectif des parties et de leur patrimoine, la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme [S] qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation compensatoire ; que compte tenu de l'âge de Mme [S] et de son état de santé, il est justifié que la prestation compensatoire soit versée sous la forme d'une rente viagère de 1.000 euros par mois ; que dès lors, le jugement sera réformé en ce sens » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée ; que dans ses conclusions d'appel (page 12 in fine), Madame [S] indiquait, au titre de ses charges fixes actuelles, faire face à une charge d'assurance annuelle de 168 € ; qu'en retenant dès lors, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'intéressée, que cette charge s'entendrait d'une charge, non pas annuelle mais mensuelle, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans sa déclaration sur l'honneur, Madame [S] indiquait être titulaire d'un plan épargne logement de 19.818,37 euros et d'un Compte Epargne de 14.209,99 euros ; qu'en affirmant dès lors que l'intéressée « indique dans l'attestation sur l'honneur qu'elle a un plan d'épargne logement de 19.818 euros et un livret A de 236 euros, la Cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [T] faisait valoir que Madame [S] s'était consenti une avance sur la liquidation de la communauté, récupérant d'ores et déjà des sommes importantes auprès de la Caisse d'Epargne soit 13.418, euros sur son livret A et sur son PEL 19.818 euros (capital) et 28.552 euros (intérêts) soit plus de 61.000 euros (conclusions d'appel de Monsieur [T], page 14, § 7 et 8), ce qu'admettait Madame [S] en indiquant toutefois qu'aucun mouvement n'était enregistré sur ces comptes ainsi qu'en attestaient les relevés qu'elle produisait, et que Monsieur [T] disposait de comptes équivalents (conclusions d'appel de Madame [S], page 9, § 10 et 11) ; qu'il ressortait des relevés de comptes produits par les parties que la somme de 19.818 euros portée sur sa déclaration sur l'honneur par Madame [S] au titre de son PEL s'entendait du seul capital, tandis que celle de 49.555 euros mentionnée par Monsieur [T] au même titre sur la sienne incluait les intérêts ; que dès lors, en faisant état, à l'appui de sa décision, de ce que le mari serait titulaire d'un patrimoine mobilier de l'ordre de 55.000 euros, tandis que celui de la femme s'élèverait à un peu plus de 20.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 1134 du Code Civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en faisant état, à l'appui de sa décision, du fait que Monsieur [T] disposerait d'un patrimoine mobilier près de trois fois supérieur à celui de Madame [S], le plan d'épargne logement du mari s'élevant à de 49.555 euros et celui de la femme à 19.818 euros, sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un tel fait, qu'aucune d'elle n'invoquait à l'appui de ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 7 alinéa 2 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 16 du même Code ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [T] invitait la Cour d'appel à prendre en considération le fait qu'il serait redevable d'une indemnité d'occupation pour le domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée, à titre onéreux à compter du 7 décembre 2012 (conclusions d'appel, page 15, avant dernier §) ; qu'en faisant état, s'agissant des besoins de l'épouse, de la charge du loyer par elle assumée, et non, s'agissant de l'appréciation des ressources du mari, de celle générée par son propre logement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame [S] indiquait avoir pratiquement toujours travaillé, en assurant des emplois à faibles revenus, avec des périodes sans emploi déclaré ; qu'en retenant dès lors, pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame [S], que celle-ci aurait « très peu travaillé », consacrant la majeure partie de sa vie maritale à élever les quatre enfants du couple et la fille aînée de son époux, reprenant ponctuellement une activité en 1977, puis en 2004, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'aux termes de l'article 276 du Code Civil, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge et l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère présentée par Madame [S], à viser l' « âge » et l' « état de santé » de l'intéressée, alors même qu'il ressort de ses propres constatations que Madame [S], dont l'état de santé est « fragilisé » et qui continue à être suivie par un médecin psychiatre, n'est âgée que de 60 ans, sans nullement constater que cet âge et son état de santé ne permettraient pas à l'intéressée de subvenir à ses besoins, ce que contestait Monsieur [T], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
article 276 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 7 alinéa 2 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure Civilearticle 276 du Code Civilarticle 1315 du Code Civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1382 du Code Civilarticle 1134 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100094
Données disponibles
- Texte intégral