Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100092
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 90 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), qu'après le divorce de M. [F] et de Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur l'indivision au titre des travaux effectués en 2000 et en 2001 dans le pavillon situé à [Localité 1] ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 1] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° U 15-28.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], divorcée [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), qu'après le divorce de M. [F] et de Mme [D], mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur l'indivision au titre des travaux effectués en 2000 et en 2001 dans le pavillon situé à [Localité 1] ; Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que le compte joint sur lequel les factures afférentes aux travaux ont été prélevées a été alimenté jusqu'en octobre 2002 par le salaire de Mme [D], d'autre part, qu'en acquittant ces factures, M. [F] n'a pas excédé sa contribution aux charges du mariage ; que, par ces seuls motifs, exempts de dénaturation et procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 1] ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] [F] de sa demande visant à voir juger qu'il était créancier de Mme [T] [D] ou de l'indivision au titre du remboursement qu'il avait effectué de la quote-part incombant à l'épouse au titre des prêts contractés auprès de M. et Mme [W] pour l'acquisition du pavillon situé [Adresse 1], et à voir condamner le débiteur à lui payer les sommes correspondant à cette créance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le financement de la seconde acquisition suivant acte reçu le 11 juillet 2000, les époux ont acquis un pavillon d'habitation situé à [Adresse 1], au prix principal de 790.000 francs dans la proportion de moitié pour chacun d'eux ; que M. [F] expose que cette acquisition a été financée comme suit : prêt de M. [W] aux époux [F] de 330.000 francs, prêt de Mme [W] aux époux [F] de 350.000 francs, prêt de la Caisse d'Epargne de 320.000 francs ; que la vente des deux appartements situés [Adresse 3] n'étant intervenue que postérieurement le 7 septembre 2000, M. [F] expose que M. et Mme [W] leur ont prêté la somme de 680.000 francs qu'il leur a remboursée seul le 18 septembre 2000 ; que toutefois que M. [F] n'explicite pas clairement sa demande, cette allégation d'avoir remboursé le 18 septembre 2000 la somme de 680.000 francs aux époux [W] étant au surplus contradictoire avec des déclarations antérieures selon lesquelles, ces 680.000 francs auraient permis de rembourser par anticipation le prêt de la Caisse d'Epargne ; qu'aucune créance ne doit être accueillie au profit de M. [F], lequel n'en formule d'ailleurs aucune explicitement et clairement » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES, QUE « sur le remboursement du prêt familial, il ressort d'une reconnaissance de dette que M. [F] et Mme [D] se sont vus consentir un prêt d'un montant de 330.000 francs par M. [W] et Mme [Y] épouse [W], qui devait être remboursé [par ?] la vente de leur appartement ; que M. [F] ne démontre pas qu'il ait remboursé seul ce prêt, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que Mme [D] a remboursé la somme de 11.[4]33,67 € à Mme [Y] épouse [W] ; que M. [F] sera débouté de ce chef de demande » ; 1°) ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir qu'il avait remboursé seul la quote-part incombant à Mme [D] au titre des prêts de 330.000 francs et 350.000 francs que leur avaient consentis les époux [W] en vue de l'acquisition du pavillon sis [Adresse 1] (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'il demandait en conséquence à la cour d'appel de « constater que Mme [D] [devait] à M. [F] des sommes au titre des reprises, ainsi qu'au titre du compte d'administration de M. [F] et au titre des créances entre époux » (conclusions d'appel, dispositif p. 13) ; qu'il résultait ainsi des écritures d'appel de M. [F] qu'il demandait à la cour d'appel de constater qu'il était créancier de Mme [D] ou de l'indivision au titre du remboursement qu'il avait effectué de la quote-part incombant à l'épouse à raison des prêts contractés auprès de M. et Mme [W], et de condamner le débiteur à lui payer lesdites sommes ; que dès lors, en jugeant que « M. [F] n'explicite pas clairement sa demande » et que M. [F] ne « formul[ait] aucune [créance] explicitement et clairement », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [F] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir que les sommes de 330.000 et 350.000 francs – soit au total 680.000 francs – que leur avaient prêtées les époux [W] leur avaient servi, d'une part, à rembourser, à hauteur de 220.000 francs, le premier prêt d'un montant de 300.000 francs initialement souscrit auprès de la Caisse d'Epargne pour l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 3], lequel n'était alors pas encore revendu, et d'autre part, à hauteur de 460.000 francs, à acquérir le pavillon situé au [Adresse 1] ; qu'il précisait que cette seconde acquisition avait en outre été financée au moyen d'un second prêt consenti par la Caisse d'Epargne d'un montant de 320.000 francs ; qu'il exposait qu'après la vente de l'appartement de la rue de la République, il avait remboursé seul, le 18 septembre 2000, les prêts contractés auprès des époux [W] d'un montant total de 680.000 francs, en ce comprises les sommes dues par Mme [D] au titre de sa propre quote-part dans les prêts (conclusions d'appel, p. 6-7) ; que dès lors, en jugeant que l'« allégation d'avoir remboursé le 18 septembre 2000 la somme de 680.000 francs aux époux [W] [était] contradictoire avec des déclarations antérieures selon lesquelles ces 680.000 francs auraient permis de rembourser par anticipation le prêt de la Caisse d'Epargne » (arrêt attaqué, p. 5 dernier §), la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de M. [F] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en cause d'appel, M. [F] soutenait qu'il avait remboursé seul, notamment, le prêt de 330.000 francs consenti par M. [W] aux époux [F]-[D] ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait les relevés du compte-joint confirmant ses dires et faisant apparaître le chèque n° 0139028 mentionné dans ses écritures, d'un montant de 330.000 francs (production n° 5) ; qu'il produisait en outre un dire adressé par le conseil de Mme [D] à l'expert judiciaire le 21 octobre 2011, par lequel l'épouse reconnaissait expressément que le compte-joint était alimenté par les seuls revenus de M. [F], à une époque concomitante à celle du remboursement des prêts consentis par M. et Mme [W] (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que « M. [F] ne démontr[ait] pas qu'il ait remboursé seul ce prêt » de 330.000 francs (jugement entrepris, p. 7 § 10), sans analyser, même sommairement, les pièces précitées produites par M. [F] au soutien de sa demande en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir que la somme de 11.433,68 € qu'avait remboursée Mme [D] à Mme [W] correspondait à un autre prêt que les emprunts de 330.000 et 350.000 francs consentis par M. et Mme [W] (conclusions d'appel, p. 7 dernier), ce qui ressortait d'ailleurs des propres écritures de Mme [D] (conclusions d'appel adverses, p. 5 in fine et 7) ; qu'il exposait en outre que la somme de 330.000 francs avait été prêtée par Monsieur, et non par Madame [W] (production n° 6) ; que dès lors, en jugeant, à supposer ces motifs adoptés, que M. [F] ne démontrait pas qu'il ait remboursé seul le prêt de 330.000 francs, « ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que Mme [D] a remboursé la somme de 11.433,67 € à Mme [W] » (jugement entrepris, p. 7 § 10), sans répondre au moyen précité dont il résultait que le remboursement invoqué par l'épouse n'avait rien à voir avec le prêt de 330.000 francs, dès lors, d'une part, qu'il correspondait à un autre prêt, et d'autre part, qu'un remboursement au profit de Mme [W] ne pouvait concerner un prêt consenti par M. [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] [F] de sa demande visant à voir juger qu'il était créancier de l'indivision au titre des travaux d'amélioration effectués entre les années 2000 et 2001 sur le pavillon du [Adresse 1] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les travaux dans la seconde acquisition, l'appelant indique que l'expert a retenu que des travaux ont été effectués pour un montant de 14.598,36 €, ce qui a entraîné une plus-value sur le bien immobilier de 20.812 € ; qu'outre le fait que le rapport de l'expert n'est pas versé aux débats, l'appelant ne prouve nullement avoir financé des travaux sur des fonds propres de sorte qu'il doit être débouté de toute demande à ce titre » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « concernant les travaux, l'expert relève dans son rapport que des travaux d'amélioration et de conservation ont été réalisés entre 2000 et 2001 pour un montant total de 14.598,35 euros, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation, et que l'ensemble des factures ont été prélevées sur le compte-joint des ex-époux ; que dès lors, il n'est pas démontré que M. [N] [F] ait assumé seul le règlement de ces travaux au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage ; qu'il sera débouté de ce chef de demande » ; 1°) ALORS QU'en cause d'appel, M. [F] soutenait avoir effectué et financé seul des travaux d'un montant de 14.598,36 € dans le pavillon du [Adresse 1], dont l'expert judiciaire M. [M] avait constaté qu'ils avaient entraîné une plus-value de 20.812 € (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'à l'appui de ce moyen, M. [F] produisait un dire du conseil de Mme [D] en date du 21 octobre 2011, relatif aux travaux effectués pendant la vie commune et retenus par l'expert, par lequel Mme [D] indiquait qu'elle « ne contest[ait] pas que ces factures ont été réglées à l'aide d'un compte-joint alimenté par les seuls revenus de M. [F] » (production n° 4, p. 1) ; qu'annexé à ce dire, M. [F] produisait l'extrait du rapport d'expertise par lequel M. [M] récapitulait ses conclusions et précisait le montant des travaux effectués ainsi que la valeur de la plus-value apportée (production n° 4, p. 2) ; que dès lors, en jugeant qu'« outre le fait que le rapport de l'expert n'est pas versé aux débats, l'appelant ne prouve nullement avoir financé des travaux sur des fonds propres » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), et, par motifs adoptés, que « l'expert relève dans son rapport que des travaux d'amélioration et de conservation ont été réalisés entre 2000 et 2001 pour un montant total de 14.598,35 euros, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation, et que l'ensemble des factures ont été prélevées sur le compte-joint des ex-époux ; que dès lors, il n'est pas démontré que M. [N] [F] ait assumé seul le règlement de ces travaux au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage » (jugement entrepris, p. 7 §§ 6-7), la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce susvisée produite aux débats et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en déboutant M. [F] de sa demande relative aux travaux effectués sur le pavillon de la rue Faidherbe, sans analyser, même sommairement, le dire du conseil de Mme [D] du 21 octobre 2011 et l'extrait du rapport d'expertise judiciaire qui y était annexé, produits aux débats au soutien de l'argumentation de M. [F] (production n° 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, à supposer que tel soit le cas, débouté M. [N] [F] de sa demande visant à voir juger qu'il était créancier de l'indivision, pour la période postérieure à l'assignation en divorce, au titre du remboursement qu'il avait seul effectué du prêt d'un montant de 320.000 € contracté auprès de la Caisse d'Epargne pour l'acquisition du pavillon sis [Adresse 1] ; AUX MOTIFS QU'« à partir de la date des effets du divorce entre les époux, c'est-à-dire en l'espèce à la date de l'assignation en divorce, soit le 25 septembre 2003, le paiement des échéances de l'emprunt ainsi que les dépenses de conservation du bien indivis engagées par l'un ou l'autre des indivisaires doivent être prises en compte au titre des dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que toutefois dans ses écritures M. [F] expose en ce qui concerne le prêt consenti par la Caisse d'Epargne, qu'il a été remboursé par anticipation grâce aux prêts des époux [W] de sorte que l'existence d'une dette au titre de cet emprunt, postérieure aux effets du divorce, n'est pas établie » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait valoir que les sommes de 330.000 et 350.000 francs – soit au total 680.000 francs – que leur avaient prêtées les époux [W] leur avaient servi, d'une part, à rembourser, à hauteur de 220.000 francs, le premier prêt d'un montant de 300.000 francs initialement souscrit auprès de la Caisse d'Epargne pour l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 3], et d'autre part, à hauteur de 460.000 francs, à acquérir le pavillon situé au [Adresse 1] ; qu'il précisait que cette seconde acquisition avait également été financée au moyen d'un second prêt consenti par la Caisse d'Epargne d'un montant de 320.000 francs ; qu'il exposait qu'après la vente de l'appartement de la rue de la République, il avait remboursé seul, le 18 septembre 2000, les prêts contractés auprès des époux [W] d'un montant total de 680.000 francs (conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'il ajoutait que depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, il réglait seul les échéances du crédit souscrit pour acquérir le pavillon du [Adresse 1], c'est-à-dire le second prêt d'un montant de 320.000 francs contracté auprès de la Caisse d'Epargne (conclusions d'appel, p. 9-10) ; qu'il soutenait être créancier de l'indivision à ce titre (conclusions d'appel, en partic. dispositif p. 13) ; que dès lors, en déboutant M. [F] de sa demande relative au paiement des échéances de l'emprunt immobilier, aux motifs que « dans ses écritures M. [F] expose en ce qui concerne le prêt consenti par la Caisse d'Epargne, qu'il a été remboursé par anticipation grâce aux prêts des époux [W] de sorte que l'existence d'une dette au titre de cet emprunt, postérieure aux effets du divorce, n'est pas établie » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [F] et a violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR sursis à statuer sur les demandes de créances au titre du règlement du crédit immobilier et des charges de l'immeuble non relatives à l'occupation privative et personnelle de M. [N] [F] postérieure à l'assignation en divorce, d'avoir désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [F] et Mme [D], d'avoir rappelé que le notaire devait dresser un projet d'état liquidatif à cette fin, et d'avoir dit qu'il appartiendra à M. [F] de produire devant le notaire le justificatif des dépenses engagées pour l'indivision à compter du 25 septembre 2003 aux fins qu'elles soient intégrées dans les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, CE DONT IL RESULTAIT que l'arrêt avait confié au notaire le soin de déterminer quelles charges devaient être intégrées dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à partir de la date des effets du divorce entre les époux, c'est à dire en l'espèce à la date de l'assignation en divorce, soit le 25 septembre 2003, le paiement des échéances de l'emprunt ainsi que les dépenses de conservation du bien indivis engagées par l'un ou l'autre des indivisaires doivent être prises en compte au titre des dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que toutefois dans ses écritures M. [F] expose en ce qui concerne le prêt consenti par la Caisse d'Epargne, qu'il a été remboursé par anticipation grâce aux prêts des époux [W] de sorte que l'existence d'une dette au titre de cet emprunt, postérieure aux effets du divorce, n'est pas établie ; qu'il appartiendra à M. [F] de produire devant le notaire, le justificatif des dépenses engagées pour l'indivision à compter du 25 septembre 2003, aux fins qu'elles soient intégrées dans les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES, QUE « sur les créances dues à ou par l'indivision, s'agissant du remboursement du crédit immobilier, des charges de l'immeuble et du financement des travaux, l'article 815-13 du code civil indique que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés ; qu'il sera rappelé que le règlement à compter du 25 septembre 2003 des mensualités du crédit immobilier, de la taxe foncière, de l'assurance habitation et des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire sont des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil et doivent être supportées par l'indivision ; qu'au contraire, le règlement de la taxe d'habitation et des charges de copropriété qui sont relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire incombe à ce dernier ; qu'il appartiendra au notaire commis de faire les comptes sur ce point ; qu'il sera donc sursis à statuer » ; ALORS QUE le juge est tenu de trancher la contestation dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. [F] et Mme [D] s'opposaient sur les sommes qui devaient être intégrées dans les comptes de l'indivision ; que M. [F] soutenait notamment être créancier de l'indivision au titre des charges de copropriétés, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation, des factures d'énergie, et du paiement des échéances du crédit immobilier relatifs au pavillon du [Adresse 1], pour la période postérieure à la date d'effet du divorce (conclusions d'appel, p. 8 à 10) ; qu'à l'inverse, Mme [D] prétendait que le paiement de la taxe d'habitation et des charges de copropriété incombait au seul indivisaire occupant du bien indivis, qu'il ne ressortait pas des pièces produites que le paiement par M. [F] des impôts et taxes concernant le bien indivis excédait sa part contributive aux charges du mariage, et qu'elle avait payé sa quote-part du crédit immobilier (conclusions d'appel adverses, p. 7-8) ; que dès lors, en renvoyant au notaire le soin, à partir des justificatifs à produire par les parties, de déterminer quelles charges devaient être intégrées dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, sans trancher les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 900 € par mois la créance de l'indivision à l'égard de M. [F] au titre de l'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE « sur le montant de l'indemnité d'occupation, selon les écritures des parties et les motifs du jugement, l'expert a estimé que la valeur locative s'élevait à la somme mensuelle de 1.224,78 € ; que le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à 796 € par mois à compter du 19 septembre 2004 ; ( ) que s'agissant d'un pavillon élevé sur sous-sol, cour et jardin (2a92ca) ainsi que cela résulte de l'acte d'acquisition, et eu égard à la précarité de la situation de l'indivisaire par rapport à celle d'un locataire, il convient de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 900 €, réformant le jugement qui l'avait fixée à 796 € » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [F] demandaient la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 796 € ; qu'à cet égard, il faisait valoir qu'il bénéficiait d'une résidence alternée et qu'il hébergeait donc les deux filles du couple une semaine sur deux, ce qui devait minorer le montant de l'indemnité d'occupation (conclusions d'appel, p. 12) ; que dès lors, en élevant à la somme de 900 € le montant de cette indemnité, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100092
Données disponibles
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