Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100090
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [O] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire que lui doit Mme [F] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° S 16-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [O], de la SCP Boullez, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme [F] et de M. [O] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 24 000 euros le montant de la prestation compensatoire que lui doit Mme [F] ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [F] à verser à M. [O] la seule somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE votre note en délibéré, que la cour n'avait pas sollicitée, a retenu toute mon attention ; la prestation n'ayant pas vocation à compenser la fortune des époux, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats dans ce dossier ; ALORS QUE le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'une telle demande avait été formulée par le conseil de M. [O], au vu de la découverte du décès de la mère de Mme [F], ce qui changeait la situation patrimoniale de celle-ci ; qu'en statuant après refus de la réouverture par le conseiller rapporteur, lequel n'avait aucune compétence pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [F] à verser à M. [O] la seule somme de 24.000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE monsieur [O] et madame [F], respectivement âgés de 66 et 62 ans, sont mariés depuis 40 ans dont 36 ans de vie commune ; la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux mais à assurer à l'époux un mode de vie proche de la pratique antérieure ; qu'elle n'a pas pour objet de réparer le préjudice moral subi par un des conjoints suite à la séparation ; monsieur [O], ancien cadre à la Banque Postale aujourd'hui retraité, a perçu 27 532 € de pensions et 91 € de revenus de capitaux mobiliers soit un total de ressources de 27 623 € en 2013, soit 2 301,91 € par mois ; qu'il n'a pas daigné actualiser ses revenus en 2014 et 2015 alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'il en est de même de sa déclaration sur l'honneur datée du 16 juin 2013 et de ses charges, étant précisé qu'il occupe l'ancien domicile conjugal à titre onéreux ; aucun document récent de nature médicale ne vient justifier de ses problèmes de santé ; il est propriétaire avec son épouse de l'immeuble situé à [Localité 1] (69), correspondant au logement familial et que les deux époux ont évalué à 400 000 € en 2013, et de 123 003 € d'économies ; madame [F], infirmière salariée, a perçu 27 308 € de salaires ou assimilés en 2013, elle a également disposé de 27 921 € de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel moyen de 4 602 € ; que ses ressources se sont élevées à 46 155 € en 2014, 3 846 € par mois ; elle est à la retraite depuis le 1er novembre 2014 ; que sa pension au régime général est de 1200,83 € net mensuel, outre une retraite complémentaire IRCANTEC de 780 € soit un total de 1 980 € ; si elle a été arrêtée en 2009 pour "dépression réactionnelle", aucun document récent ne vient attester de ses autres problèmes de santé (notamment audition, décalcification et ostéoporose, thyroïde) ; contrairement à son mari, elle justifie de ses dépenses incompressibles (loyer de 872 €, 15 000 € en moyenne d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux) qui démontrent des charges bien supérieures à celles de son mari (2 013 € d'impôt sur les revenus en 2013) ; si elle dispose de la nue-propriété de 31 parts de la SCI Ferdinand, elle a donné en 2009 à ses enfants la nue-propriété des 540 parts de la SCI DU 50 Bd Malesherbes, se réservant 60 parts en pleine propriété de cette dernière SCI ; la disparité dans les situations de ressources et de patrimoine des parties trouve son origine dans les donations-partages (dès 1985) et dans l'héritage de son père dont madame [F] a bénéficié, qui lui procure des revenus de capitaux mobiliers qui ont profité à la communauté tout au long de la vie commune ; au vu de ces éléments, monsieur [O] étant défaillant dans l'administration de la preuve, il convient de dire que la disparité entre les époux sera compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire de 24 000 € ; 1°) - ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction du patrimoine des époux, et en tenant compte des biens dont ils peuvent avoir la nue-propriété ; qu'en se bornant à rappeler que Mme [F] était nu-propriétaire de parts de SCI, sans rechercher, malgré les contestations de M. [O], la valeur des immeubles dont les SCI étaient propriétaires, ni établir la valeur desdites parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) – ALORS QUE Mme [F] admettait être nu-propriétaire de 38 parts de la SCI Ferdinand (ses conclusions, p. 13), chiffre accepté par M. [O] (conclusions, p. 12) ; qu'en énonçant qu'elle était propriétaire de 31 parts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 444 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100090
Données disponibles
- Texte intégral