Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100082
- Date
- 18 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que M. [E], né aux Comores le 29 avril 1972, a assigné le ministère public aux fins de faire juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° T 16-12.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que M. [E], né aux Comores le 29 avril 1972, a assigné le ministère public aux fins de faire juger qu'il est français par filiation paternelle ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que l'arrêt relève exactement que l'acte de reconnaissance de M. [E] par son père, le 10 septembre 1990, postérieur à sa majorité, n'a pu avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur sa nationalité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré qu'une personne vivant en France (M. [V] [E], l'exposant), née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Comores), n'était pas de nationalité française ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité incombait au requérant qui n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité ; que, né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de [X] [F] [V] et de [B] [R] ainsi que cela résultait de son acte de naissance détenu par le ministère des affaires étrangères [Localité 2], M. [V] [E] soutenait qu'il était français pour avoir été saisi de plein droit par les effets de la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 26 septembre 1977 devant le juge d'instance de Saint-Denis de la Réunion, en application de l'article 11 de la loi du 3 juillet 1975 qui disposait que « les déclarations souscrites en application de l'article 10 produiront effet à l'égard des enfants mineurs de dix-huit ans du déclarant dans les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité » ; que si la nationalité française de M. [X] [F] [V] n'était pas contestée, il appartenait au requérant de justifier d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au temps de sa minorité ; que la reconnaissance souscrite par M. [X] [F] [V] à l'égard de M. [V] [E] le 10 septembre 1990, quand celui-ci était majeur, était dépourvue d'effet sur la nationalité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil dont l'intéressé ne pouvait soutenir qu'il n'aurait pas été applicable à sa situation ; ALORS QUE, d'une part, étant déclarative, la reconnaissance volontaire d'un enfant, même si elle intervient après sa majorité, établit sa filiation depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité n'est pas contestée ; qu'en énonçant, pour constater l'extranéité de l'exposant, que la reconnaissance souscrite par son père le 10 septembre 1990, tandis qu'il était majeur, était dépourvu d'effet sur la nationalité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20-1 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, devient français de plein droit l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française ; qu'en affirmant que l'exposant ne pouvait prétendre à la qualité de français pour la raison inopérante que l'acte de reconnaissance par le père avait été souscrit postérieurement à sa majorité et ne pouvait avoir d'incidence sur sa nationalité en application de l'article 20-1 du code civil, quand l'intéressé bénéficiait de plein droit de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 26 septembre 1977, la cour d'appel a violé l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 84 du code de la nationalité dans sa rédarticle 84 du code de la nationalitéarticle 20-1 du code civil dont larticle 30 du code civilarticle 20-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100082
Données disponibles
- Texte intégral