Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100070
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 190 147 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° D 15-28.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [W], 2°/ Mme [A] [I], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 novembre 2004, la société Lyonnaise de banque a consenti à M. et Mme [W] (les emprunteurs) un prêt immobilier au taux effectif global de 4,977 %, dont la société Crédit logement s'est portée caution du remboursement ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a notifié la déchéance du terme et actionné la caution qui a réglé le solde du prêt ; que, le 27 septembre 2011, cette dernière a assigné en paiement de sa créance les emprunteurs qui ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande des emprunteurs, l'arrêt retient que, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt commence à courir à compter de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui invoquaient la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global dans l'offre de prêt, laquelle est distincte de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Crédit logement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné les exposants solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 71.472,87 euros avec intérêts au taux de 4,05 % sur 68.525,05 euros à compter du 2 septembre 2011, et in solidum aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. AUX MOTIFS QUE, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé dispose d'une action personnelle en remboursement contre le débiteur principal, ainsi que d'un recours subrogatoire par lequel elle exerce tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la caution peut agir, par une même demande en justice, sur le fondement de ces deux recours ; qu'en l'espèce, la SA Crédit Logement indique agir sur ces deux fondements juridiques et invoque les quittances subrogatives du 19 mai 2010 et 23 juin 2011 ; que la caution, subrogée dans les droits du créancier principal, ne peut avoir plus de droits que celui-ci ; que le débiteur poursuivi peut dès lors lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la SA Crédit logement, qui justifie avoir payé la dette du débiteur principal, peut donc se voir opposer par celui-ci l'irrégularité du taux effectif global du prêt alors même que le prêteur n'est pas attrait à la cause ; que la SA Crédit Logement invoque la prescription de l'action soulevée par voie d'exception ; qu'à cet égard, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt litigieuse commence à courir à compter de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'occurrence, l'offre de prêt immobilier mentionne, à l'article 5.2. des conditions particulières, les éléments retenus pour le calcul du taux effectif global de 4,977 % l'an : intérêts du prêt : 25.744,29 euros (taux fixe de 4, 050 % l'an), frais de dossier : 100 euros (0,018 % l'an), cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs : 5.621 euros (0,816 % l'an), coût de la convention et des garanties : 500 euros (0,092 % l'an) ; que les époux [W], qui invoquent la non-prise en compte du coût de la garantie, du taux de l'assurance, de l'assurance incendie et de la domiciliation des revenus, n'établissent pas avoir eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en novembre 2004, des éléments leur ayant révélé l'erreur alléguée ; que l'exception soulevée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt est irrecevable comme étant prescrite ; que le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats contrat de prêt, tableau d'amortissement du capital, décompte, mise en demeure du 4 février 2011 et quittances subrogatives exactement fixé la créance de la SA Crédit Logement à la somme de 71.472,87 euros outre intérêts au taux de 4,05 % sur le principal de 68.525,05 euros à compter du 2 septembre 2011 ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ; ALORS QUE les exposants faisaient valoir que leur action était une action en déchéance des intérêts et non une action en nullité de la stipulation d'intérêts et que dés lors, l'article 1304 du code civil n'était pas applicable ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné les exposants solidairement à payer au Crédit Logement la somme de 71.472,87 euros avec intérêts au taux de 4,05 % sur 68.525,05 euros à compter du 2 septembre 2011, et in solidum aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. AUX MOTIFS QUE, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé dispose d'une action personnelle en remboursement contre le débiteur principal, ainsi que d'un recours subrogatoire par lequel elle exerce tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que la caution peut agir, par une même demande en justice, sur le fondement de ces deux recours ; qu'en l'espèce, la SA Crédit Logement indique agir sur ces deux fondements juridiques et invoque les quittances subrogatives du 19 mai 2010 et 23 juin 2011 ; que la caution, subrogée dans les droits du créancier principal, ne peut avoir plus de droits que celui-ci ; que le débiteur poursuivi peut dès lors lui opposer les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la SA Crédit logement, qui justifie avoir payé la dette du débiteur principal, peut donc se voir opposer par celui-ci l'irrégularité du taux effectif global du prêt alors même que le prêteur n'est pas attrait à la cause ; que la SA Crédit Logement invoque la prescription de l'action soulevée par voie d'exception ; qu'à cet égard, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt litigieuse commence à courir à compter de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'occurrence, l'offre de prêt immobilier mentionne, à l'article 5.2. des conditions particulières, les éléments retenus pour le calcul du taux effectif global de 4,977 % l'an : intérêts du prêt : 25.744,29 euros (taux fixe de 4, 050 % l'an), frais de dossier : 100 euros (0,018 % l'an), cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs : 5.621 euros (0,816 % l'an), coût de la convention et des garanties : 500 euros (0,092 % l'an) ; que les époux [W], qui invoquent la non-prise en compte du coût de la garantie, du taux de l'assurance, de l'assurance incendie et de la domiciliation des revenus, n'établissent pas avoir eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en novembre 2004, des éléments leur ayant révélé l'erreur alléguée ; que l'exception soulevée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt est irrecevable comme étant prescrite ; que le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats contrat de prêt, tableau d'amortissement du capital, décompte, mise en demeure du 4 février 2011 et quittances subrogatives exactement fixé la créance de la SA Crédit Logement à la somme de 71.472,87 euros outre intérêts au taux de 4,05 % sur le principal de 68.525,05 euros à compter du 2 septembre 2011 ; que le jugement sera donc intégralement confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'emprunteur a contracté à titre non professionnel la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où le débiteur a eu connaissance de cette erreur ; que les exposants faisaient valoir les erreurs dans le calcul du taux effectif global dés lors que si l'acte indique un cout de la convention et des garanties de 500 euros il n'a pas été tenu compte de l'accord de cautionnement mentionnant un montant de 1901,47 euros ; qu'en retenant que l'offre de prêt immobilier mentionne, à l'article 5.2. des conditions particulières, les éléments retenus pour le calcul du taux effectif global de 4,977 % l'an : intérêts du prêt : 25.744,29 euros (taux fixe de 4, 050 % l'an), frais de dossier : 100 euros (0,018 % l'an), cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs : 5.621 euros (0,816 % l'an), coût de la convention et des garanties : 500 euros (0,092 % l'an), pour en déduire que les époux [W], qui invoquent la non-prise en compte du coût de la garantie n'établissent pas avoir eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en novembre 2004, des éléments leur ayant révélé l'erreur alléguée, que l'exception soulevée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt est irrecevable comme étant prescrite sans constater que les exposants avaient connaissance à la date de la conclusion de l'acte que le libellé « convention et garantie » recouvrait le cautionnement conclu avec un professionnel du cautionnement la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'emprunteur a contracté à titre non professionnel la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où le débiteur a eu connaissance de cette erreur ; que les exposants faisaient valoir les erreurs dans le calcul du taux effectif global dés lors que si l'acte indique la prise en compte de la cotisation assurance décès obligatoire il n'a pas été tenu compte de l'obligation de garantir contre l'incendie les immeubles ou autres biens financés lors même que l'article 17 du contrat de prêt prévoyait que les sommes prêtées étaient immédiatement exigibles si les biens financés n'étaient pas assurés , ce qui révélait que cette assurance était une condition d'octroi du prêt; qu'en retenant que l'offre de prêt immobilier mentionne, à l'article 5.2. des conditions particulières, les éléments retenus pour le calcul du taux effectif global de 4,977 % l'an : intérêts du prêt : 25.744,29 euros (taux fixe de 4, 050 % l'an), frais de dossier : 100 euros (0,018 % l'an), cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs : 5.621 euros (0,816 % l'an), coût de la convention et des garanties : 500 euros (0,092 % l'an), pour en déduire que les époux [W], qui invoquent la non-prise en compte de l'assurance incendie n'établissent pas avoir eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en novembre 2004, des éléments leur ayant révélé l'erreur alléguée, que l'exception soulevée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt est irrecevable comme étant prescrite, sans rechercher comme elle y était invitée si au regard des stipulations des articles 16 et 17 de l'acte dés lors qu'une telle assurance était une condition de l'octroi du prêt son cout ne devait pas être pris en compte et partant si les exposants étaient à même lors de la conclusion du contrat de constater que la stipulation du TEG était erronée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil et L 313-2 du code de la consommation ; ALORS ENFIN QUE lorsque l'emprunteur a contracté à titre non professionnel la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où le débiteur a eu connaissance de cette erreur ; que les exposants faisaient valoir les erreurs dans le calcul du taux effectif global dés lors que le prêteur en leur imposant une obligation de domiciliation de leurs revenus les avait privé de la possibilité de placer les fonds excédant le montant des échéances du prêt ; qu'en retenant que l'offre de prêt immobilier mentionne, à l'article 5.2. des conditions particulières, les éléments retenus pour le calcul du taux effectif global de 4,977 % l'an : intérêts du prêt : 25.744,29 euros (taux fixe de 4, 050 % l'an), frais de dossier : 100 euros (0,018 % l'an), cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs : 5.621 euros (0,816 % l'an), coût de la convention et des garanties : 500 euros (0,092 % l'an), pour en déduire que les époux [W], qui invoquent la non-prise en compte de la domiciliation des revenus n'établissent pas avoir eu connaissance, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt en novembre 2004, des éléments leur ayant révélé l'erreur alléguée, que l'exception soulevée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt est irrecevable comme étant prescrite sans rechercher si les exposants avaient eu connaissance lors de la conclusion du contrat de prêt de la nécessité d'intégrer dans le taux effectif global le cout induit par cette domiciliation la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1304 du code civil narticle 17 du contrat de prêt prévoyait que larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel