Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100009
- Date
- 4 janvier 2017
- Condamnation
- 5 026 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de Mme [X] et de M. [D], un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et désigné un notaire pour y procéder ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 9 F-D Pourvoi n° K 15-29.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [Y] [X], divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de Mme [X] et de M. [D], un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, et désigné un notaire pour y procéder ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour dire que Mme [X] est recevable à contester le montant des créances réclamées par M. [D] en raison du financement de l'acquisition d'un immeuble indivis et des travaux réalisés dessus, évaluée à somme de 50 260,09 euros par le notaire dans son projet d'état liquidatif, et fixer cette créance à une somme inférieure, l'arrêt retient que le financement du bien indivis et des travaux effectués fait l'objet d'un point de désaccord entre les parties aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [X] se bornait, dans le procès-verbal de difficultés, à déclarer qu'une somme de 10 000 francs avait été mise à disposition de M. [D] et d'elle-même par M. [B] en 1988 pour le financement de travaux d'installation d'une cheminée et que cette somme avait été remboursée un an après, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [D] détient à l'égard de l'indivision pré-conjugale des créances de 3 658,78 euros, au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, de 15 884,70 euros, au titre des échéances de remboursement du prêt d'acquisition réglés antérieurement au mariage, et de 9 325,66 euros, au titre du financement des travaux d'amélioration, et rejette le surplus de ses demandes sur le financement de l'acquisition du bien indivis et des travaux initiaux, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Monsieur [D] détenait à l'égard de l'indivision préconjugale des créances limitées à 3.658,78 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, à 15.884,70 euros au titre des échéances de remboursement du prêt d'acquisition réglées antérieurement au mariage et à 9.325,66 euros au titre du financement des travaux d'amélioration et de l'avoir débouté pour le surplus de ses demandes sur le financement de l'acquisition du bien indivis et des travaux initiaux ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [D] soutient avoir financé l'acquisition du bien indivis et des travaux à hauteur de 100.520 euros par des fonds propres avant le mariage ; qu'il sollicite l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [E] qui a tenu compte de ce montant ; qu'il demande subsidiairement à la cour, à défaut d'homologation, de dire qu'il détient, au titre de son financement du bien indivis lors de son acquisition d'une créance d'un montant de 19.543 euros, d'une créance revalorisée en vertu de l'article 815-13 du code civil de 68.621 euros, et de retenir, pour le financement des travaux, la somme prise en compte à ce titre à son actif dans le projet de partage, soit 36.588 euros ; qu'il fait plaider que Madame [X], dont les contestations des modalités de financement du bien et des travaux sont postérieures au procès-verbal de difficultés dans lequel elle n'a émis à cet égard qu'une seule réserve concernant le montant du prêt mis à sa disposition par un ami, Monsieur [B], pour permettre le financement des travaux qu'elle limitait à 10.000 francs, n'est pas fondée à remettre en cause ces divers points du projet de partage ; Que le notaire, dans son projet de partage, a retenu que Monsieur [D] a : - financé le prix d'acquisition du bien indivis sis à [Localité 1] à hauteur de la somme de 25.001,64 euros (3.658,78 euros d'apport personnel, 15.244,90 euros provenant d'un prêt de son père, 6.097,96 euros provenant d'un prêt consenti par un tiers, Monsieur [B]), - réglé seul les échéances du prêt d'acquisition du bien indivis à hauteur de 15.884,70 euros, - financé les travaux de rénovation du bien indivis à hauteur de 15.244,90 euros provenant d'un prêt de son père, - remboursé seul jusqu'au mariage les échéances du prêt de 60.000 francs contracté pour financer le surplus des travaux à hauteur de 7.801,17 euros, - investi la somme de 36.587,76 euros dans l'aménagement de pièces de la maison ; Que Madame [X] s'oppose aux prétentions de Monsieur [D] en faisant valoir qu'il ne justifie pas de la réalité des financements allégués et qu'aux termes du procès-verbal de difficultés, elle n'a reconnu l'existence que d'un apport de 10.000 francs provenant d'un tiers, Monsieur [B], en 1988 ; qu'elle ajoute qu'elle a contribué elle-même à hauteur de 10.000 francs au financement de l'apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis ; Qu'il n'est pas contesté que Madame [X] a effectué un apport personnel de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros lors de l'acquisition du bien indivis ; Que le financement du bien indivis et des travaux y effectués fait l'objet d'un point de désaccord entre les parties aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire, de sorte que Madame [X] est recevable en sa contestation sur ce point ; Que Monsieur [D] démontre avoir financé la partie du prix du bien indivis payé comptant à hauteur de la somme de 3.658,78 euros versé par lui dans la comptabilité du notaire et avoir réglé seul les échéances de remboursement du prêt bancaire d'acquisition de 200.000 francs jusqu'au mariage à hauteur de la somme totale de 15.884,70 euros ; qu'il est impossible en revanche de retenir, comme le notaire l'a fait, que l'intimé a également financé le prix d'acquisition du bien à hauteur de 15.244,90 euros et de 6.097,96 euros, l'ajout de ces deux sommes à son apport de 3.658,78 euros, à celui de Madame [X] de 1.524,49 euros et au montant du prêt bancaire de 200.000 euros (francs) dépassant le prix d'acquisition du bien ; que la cour constate que le total de ces deux sommes, correspondant, selon le projet d'état liquidatif, à un prêt de 200.000 francs consenti par Monsieur [D] père et à un prêt de 40.000 francs consenti par Monsieur [B], est strictement égal au montant de la somme que Maître [E] retient comme ayant été investie par Monsieur [D] « pour aménagement de pièces dans la maison », soit 36.587,76 euros ; que force est de constater que Monsieur [D] ne justifie pas avoir remboursé le prêt à lui consenti par son père, qui dans une attestation établie le 25 mars 2003 indiquait que la somme de 200.000 francs ne lui avait pas été restituée, et qu'aux termes d'une attestation du 20 novembre 2014, Monsieur [B] indique avoir prêté en 1988 à Monsieur [D] une somme de 10.000 francs, seulement, pour la réalisation de travaux et en avoir été remboursé par l'intéressé en 1989 ; que, dès lors, au titre du financement des travaux, seule cette somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) peut être tenue pour avoir été investie par Monsieur [D] personnellement, outre la somme de 7.801,17 euros correspondant au montant des échéances du prêt contracté par les indivisaires pour financer le surplus des travaux que l'intimé a remboursées seul avant le mariage ( ) ; Qu'il y a donc lieu de dire que Monsieur [D] détient à l'égard de l'indivision préconjugale les créances suivantes : - 3.658,78 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis, - 15.884,70 euros au titre des échéances de remboursement du prêt bancaire d'acquisition réglées antérieurement au mariage, - deux sommes dont il lui sera tenu compte dans les conditions de l'article 815-13 du code civil - 9.325,66 euros au titre du financement des travaux d'amélioration » ; 1°) ALORS QUE, premièrement, les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile précisent que toutes les demandes non formulées devant le notaire liquidateur et ne figurant pas dans le procès-verbal de difficultés doivent être jugées irrecevables, sauf si le fondement de ces demandes est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du procès-verbal de difficultés ; qu'au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés en date du 22 septembre 2009, soumis et examiné par la cour, que Madame [X] avait émis une seule réserve relative aux modalités de remboursement du prêt de 10.000 francs consenti par Monsieur [B] à Monsieur [D] ; qu'en considérant, d'une manière générale, que le financement du bien indivis et des travaux y effectués faisait l'objet d'un point de désaccord entre les parties aux termes du procès-verbal de difficultés, alors que la contestation était limitée aux modalités de remboursement du prêt consenti par Monsieur [B], la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE ce faisant la cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du Code civil en déclarant recevable des contestations n'ayant pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de difficultés ; 3) ALORS QUE, troisièmement, selon l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en cas de travaux ayant donné une plus-value au bien, l'indemnité de l'article 815-13 du Code civil doit être égale à l'importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage ; qu'en fixant l'indemnité pour les travaux d'amélioration au montant des dépenses, sans rechercher si les travaux d'amélioration n'avaient pas entraîné une augmentation de la valeur de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil ; 4) ALORS QUE, quatrièmement, selon l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que pour refuser de retenir que Monsieur [D] avait financé le prix d'acquisition à hauteur de 15.244,90 euros et de 6.097,96 euros, la Cour d'appel a jugé qu'il était impossible de retenir que l'intimé avait également financé le prix d'acquisition du bien à hauteur de 15.244,90 euros et de 6.097,96 euros, l'ajout de ces deux sommes à son apport de 3.658,78 euros, à celui de Madame [X] de 1.524,49 euros et au montant du prêt bancaire de 200.000 euros (francs) dépassant le prix d'acquisition du bien ; que pourtant, lors de l'achat d'un bien immobilier, les apports personnels ajoutés au montant emprunté dépassent nécessairement le prix d'acquisition du bien, puisqu'il convient également de financer les frais de garantie et les frais de notaire, incluant les émoluments du notaire et les droits de mutation ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte les apports sur fonds personnels de Monsieur [D] de 15.244,90 euros et de 6.097,96 euros au motif que l'ajout de ces deux sommes aux autres dépasse le prix d'acquisition du bien, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, quatrièmement, selon l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que pour refuser de retenir le prêt de 200.000 francs consenti par Monsieur [D] père à son fils, qui avait permis l'aménagement des pièces de la maison, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas justifié que ce prêt avait été remboursé ; que pourtant, la seule circonstance que [L] [D] ait investi 200.000 francs pour aménager les pièces de la maison suffisait pour qu'en application de l'article 815-13 du Code civil, une indemnité lui soit due pour avoir amélioré à ses frais les biens indivis, sans qu'importe qu'il ait ou non remboursé la somme qui lui avait été prêtée ; qu'en refusant de prendre en compte le prêt de 200.000 francs consenti par Monsieur [D] père à son fils [L] [D] pour le financement des travaux d'aménagement des pièces de la maison, au motif qu'il n'était pas justifié du remboursement du prêt, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Monsieur [D] détenait à l'égard de l'indivision post communautaire des créances limitées à 3.421 euros au titre du remboursement des échéances du prêt d'acquisition du bien indivis et à 5.470,34 euros au titre des taxes foncières des années 2007 à 2014 et de l'assurance habitation de 2014 et de l'avoir débouté pour le surplus de ses demandes sur les créances post communautaires ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [D] soutient qu'il détient une créance de 23.542 euros pour les dépenses qu'il a engagées depuis le prononcé du divorce du chef du bien indivis sis au [Localité 1] ; Qu'il est constant que l'intimé a réglé les échéances du prêt d'acquisition du bien en cause de septembre 2006 jusqu'à son terme, en août 2007, à hauteur de la somme totale de 3.421 euros ; qu'il lui sera tenu compte de cette dépense de conservation dans les conditions de l'article 815-13 du Code civil ; Que l'intimé justifie en outre du paiement des taxes foncières pour les années 2007 à 2014 à hauteur de 5.107 euros et des primes de l'assurance-habitation uniquement, toutefois, pour l'année 2014, et ce à hauteur de 363,34 euros ; qu'il détient pour ces deux postes, à l'égard de l'indivision post-communautaire, une créance totale de 5.470,34 euros, étant rappelé que l'assurance-habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision, en dépit de l'occupation privative de l'intimé. Que la créance de 4.423 euros dont argue en outre Monsieur [D] correspond à des dépenses d'entretien de la maison et de ses abords qu'en sa qualité d'occupant des lieux, il doit supporter et qui n'incombent pas à l'indivision » ; ALORS QUE, premièrement, les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile précisent que toutes les demandes non formulées devant le notaire liquidateur et ne figurant pas dans le procès-verbal de difficultés doivent être jugées irrecevables, sauf si le fondement de ces demandes est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du procès-verbal de difficultés ; qu'au cas d'espèce, il ressort du procès-verbal de difficultés que Madame [X] n'avait émis aucune réserve sur les dépenses faites par Monsieur [D] postérieurement au jugement de divorce ; qu'en déboutant Monsieur [D] du surplus de ses demandes d'indemnités pour les dépenses engagées postérieurement au jugement de divorce, sans constater que ces prétentions avaient fait l'objet d'un point de désaccord entre les parties aux termes du procès-verbal de difficultés, la Cour d'appel a violé les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, secondement, toutes les dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, quelle que soit leur importance ; que des frais de toiture et d'abattage d'un arbre dangereux constituent des dépenses de conservation du bien, ouvrant droit à indemnité ; qu'en ayant écarté toute créance de Monsieur [D] pour avoir pris en charge les frais de toiture et d'abattage d'un arbre dangereux, au motif qu'il s'agirait de dépenses d'entretien, cependant qu'il ressortait de la nature des travaux qu'il s'agissait de dépenses de conservation du bien, la Cour d'appel, qui ne pouvait affirmer qu'il s'agissait de dépenses d'entretien sans s'être au préalable expliquée sur la nature des dépenses en cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 815-13 du Code civilarticle 815-13 du Code civil doit être égale à larticle 815-13 du code civilarticle 815-13 du code civil dearticle 815-3 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100009
Données disponibles
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