Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 23 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:AV17008
- Date
- 23 mai 2017
publicite foncieredomaine d'applicationdemande en justiceaction en constatation de perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation (non)
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Texte intégral
Demande d'avis n° W 1770007 Juridiction : Tribunal de grande instance de Foix Avis du 23 mai 2017 N° 17008 P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR DE CASSATION Troisième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 25 janvier 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Ariège et reçue le 24 février 2017, dans une instance opposant, d'une part, Mme Josiane X... veuve Y..., Mme Francine Z... épouse A..., Mme Françoise A... épouse C..., M. Bernard A..., M. Jean-Claude D..., M. Alain E..., Mme Christine F... épouse E..., Mme Marie-Claire G... veuve H..., M. Benoît G..., M. Jean-Jacques G..., Mme Solange X... épouse I..., Mme Ginette X... (les consorts A...), à, d'autre part, la communauté de communes du Pays de Tarascon sur Ariège en présence du commissaire du gouvernement, et ainsi libellée : "La requête de l'exproprié, tendant à faire constater, en application des articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du code de l'expropriation, que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale - suite à l'annulation de la procédure administrative par le juge administratif - doit-elle être publiée au bureau des hypothèques conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ?" ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts A... ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Charpenel, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : L'action en constatation de perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation tendant à tirer les conséquences de l'annulation, par la juridiction administrative, des actes administratifs qui en étaient le soutien nécessaire, en la privant d'effet, n'entre pas dans les prévisions de l'article 30, 5, du décret du 4 janvier 1955. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : La demande de l'exproprié, qui tend à faire constater que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale, par suite de l'annulation de la procédure administrative par le juge administratif, n'est pas soumise à la publication prévue par l'article 30, 5, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 23 mai 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 16 mai 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller référendaire rapporteur Le président Laurence Abgrall Pascal Chauvin Le greffier de chambre Sylviane Berdeaux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 23 mai 2017
- Matière
- publicite fonciere
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:AV17008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel