Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11067
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 1 688 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11067 F Pourvoi n° Z 15-23.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Saint-Georges, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. R... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Saint-Georges, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Saint-Georges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Saint-Georges à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Georges PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Saint Georges à verser à M. R... V... les sommes de 28.338,28 euros au titre du paiement des heures d'astreinte de l'année 2010, 2.081 euros au titre de l'astreinte de mars 2011 et 1.324,16 euros au titre de l'astreinte d'avril-mai 2012 et débouté l'association Saint-Georges de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il a réalisé des astreintes en 2010, en mars 2011 et en avril-mai 2012 qui ne lui ont pas été réglées ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en soutenant que son contrat de travail ne prévoyait pas la faculté d'exercer des astreintes ; que l'indemnisation doit se calculer sur la base d'une forfaitisation à l'échelon 370 et non 425 ; que les astreintes ne pouvaient être que de nature médicale et ne s'appliquaient pas aux fonctions de direction exercées par le salarié et que le chiffrage du salarié est « aberrant » ; que le salarié produit à l'appui de sa demande : - les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoyant l'existence de périodes d'astreintes, notamment pour « le personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence », - un décompte des heures d'astreintes réalisées pour chacun des mois de 2010, - des notes de service et d'information établies en 2010 mentionnant la réalisation d'astreintes par lui-même et faisant état d'un système de remplacement, notamment par la présidente de l'association, Mme P... pendant ses absences, - son bulletin de salaire de février 2011 et celui de mars 2011 mentionnant le paiement « d'astreintes administratives », - ses bulletins de salaire pour l'année 2010 ne portant jamais cette mention, - un document daté du 4 mars 2011 intitulé « décompte des droits acquis » mentionnant « heures réalisées au titre des astreintes 2010 : 5 140 heures », signé par la présidente de l'association Saint-Georges, Mme P..., - un document daté du 30 avril 2012 intitulé « demande de congés annuels » reprenant la mention « heures réalisées au titre des astreintes 2010 ; 5 140 heures », signé par le nouveau président de l'association Saint-Georges, M. D... G... Q... ; que l'association ne donne aucune explication pour contrer ces éléments qui établissent clairement l'existence d'astreintes administratives exercées par son salarié sauf à soutenir que les signatures des deux directeurs qui se sont succédé ont été obtenues « par fraude » sans qu'ils aient eu conscience de ce qu'ils signaient ; qu'au surplus M. D... G... Q... exigeait « un contrôle plus précis s'agissant notamment (...) des compte-rendus de l'activité du directeur » ce qui a entraîné la démission de M. R... V... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement s'agissant du paiement des heures d'astreinte de l'année 2010 qui ont été justement appréciées en tenant compte de l'échelon 370 et non 425 comme le soutient faussement l'employeur ; que s'agissant des demandes formées au titre des mois de mars 2011 et avril-mai 2012, l'association Saint-Georges ne conteste pas le mode de calcul du salarié et ne répond pas à son décompte et à ses explications ; qu'il ressort des éléments communiqués par M. R... V... que, pour le mois de mars 2011, seules les heures d'interventions effectives lui ont été réglées soit une somme de 148,86 euros sur un total dû de 2.29,86 euros ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2.081 euros à ce titre; que pour la période avril-mai 2012, l'astreinte du 23 avril au 7 mai 2012, soit 236 heures, n'a pas été réglée par l'association Saint-Georges ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et d'allouer à M. R... V... la somme de 1.324,16 euros à ce titre ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'état qui a été signé, le 04 mars 2011, par Mme L... P..., présidente en fonction à l'époque (pièce 17), a été confirmé par un état signé le 30 avril 2012, par M. D... G... Q..., nouveau président, repris de façon globale lors du procès-verbal du conseil d'administration du 24 février 2011 ; que selon l'article 1315, alinéa 1 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que le conseil fera droit à la demande de M. V... ; 1°) ALORS QUE l'article 8 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les postes médicaux et le personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence ; qu'en condamnant l'association Saint Georges à payer diverses sommes à M. V... au titre des astreintes sans avoir constaté que le salarié faisait partie du personnel d'encadrement susceptible de répondre à l'urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 6 et 7), l'association Saint-Georges faisait valoir que M. V..., qui réclamait au titre de l'année 2010, le paiement de 5.140 heures d'astreintes, représentant 14,5 heures par jour, travaillait également à mi-temps en qualité de directeur de la maison de retraite G... F... à Bouligny, de sorte que, titulaire de deux contrats à mi-temps, son activité totale représentait déjà un temps plein ; qu'en condamnant l'association Saint Georges à payer diverses sommes à M. V... au titre des astreintes sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'association Saint-Georges faisait valoir dans ses écritures, d'une part, que le document signé le 4 mars 2011 par Mme P... et reprenant un décompte de prétendus droits acquis de M. V... au titre des repos compensateurs, des astreintes 2010 et des congés annuels avait été obtenu par fraude dès lors que ce document avait été remis à Mme P... pour simple signature et, d'autre part, qu'il en était de même pour le document signé le 30 avril 2012 par M. Q..., nouveau président de l'association, se présentant comme une simple demande de prise de congés payés annuels et portant une mention manuscrite apposée par M. V..., indiquant : « M. le président, veuillez trouver ci-après ma demande de congés pour la période allant du 14 mai 2012 au 30 mai 2012 inclus. Je vous prie de croire » ; qu'en condamnant l'association Saint-Georges à payer diverses sommes à M. V... au titre des astreintes sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si la signature des deux directeurs successifs n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant l'association Saint Georges à payer à M. V... la somme de 2.081 euros au titre des astreintes effectuées pour le mois de mars 2011 et celle de 1.324,16 euros au titre des astreintes d'avril et mai 2012, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ces montants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Saint Georges à verser à M. R... V... la somme de 16.886 euros au titre du paiement des repos compensateurs de remplacement ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures supplémentaires accomplies et donc du droit au repos compensateur, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. R... V... fait valoir qu'il n'a jamais été rémunéré pour les nombreuses heures complémentaires qu'il a effectuées car il était convenu avec son employeur que leur paiement serait remplacé par des repos compensateurs qu'il n'a cependant jamais pu prendre compte tenu de sa charge de travail ; que l'association Saint Georges s'oppose à ses demandes en faisant valoir que les demandes pour les années 2005 et 2006 sont prescrites et que, pour le reste, les demandes sont « aberrantes », le salarié ne justifiant pas d'une telle amplitude d'exécution d'heures complémentaires ou supplémentaires alors qu'il était embauché à mi-temps ; que si la prescription quinquennale s'applique à la créance, le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ; qu'en l'espèce, l'employeur qui invoque la prescription pour les années 2005 et 2006, ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'informer M. R... V... du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; que dès lors, le moyen sera rejeté ; que, sur le fond, le salarié reproduit des décomptes manuels précis pour appuyer sa demande ainsi que des courriers et tableaux adressés à l'association Saint Georges mentionnant le nombre d'heures de repos compensateurs restant dues ; qu'en outre, ses derniers bulletins de salaire, notamment celui du mois d'août 2012 mentionnent un solde de repos compensateurs de 114,22 jours ; que l'association Saint Georges ne conteste pas le mode de calcul du salarié et ne répond pas à ses décomptes et à ses explications sauf à soutenir, sans en justifier autrement que par l'attestation d'une secrétaire toujours employée par l'association, qu'il avait un contrôle total sur la rédaction de ses bulletins de salaire ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il est justifié de droits à repos compensateurs par le salarié ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'il sera justement alloué à M. R... V... la somme de 16 886 euros, somme non contestée dans son calcul arithmétique par son employeur ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'état a été signé le 30 avril 2012 et repris dans les fiches de paie de juillet et aout mais n'ont pas été pas été payés ; que le conseil fera droit à la demande de M. V... ; 1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en constatant que M. V... ne produisait aux débats que des décomptes manuels établis par sa main et des courriers et tableaux qu'il avait adressés à l'association, - ce dont il résultait que le salarié n'étayait pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis -, et en jugeant néanmoins qu'il convenait de faire droit à ses demandes en paiement de repos compensateurs de remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en condamnant l'employeur à payer une somme au titre du paiement de repos compensateurs de remplacement en se fondant exclusivement sur les décomptes chiffrés établis unilatéralement par M. V..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de repos compensateurs de remplacement au seul visa des « éléments produits de part et d'autre » sans les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant l'association Saint Georges à verser à M. R... V... la somme de 16.886 euros au titre du paiement des repos compensateurs de remplacement, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association Saint Georges de sa demande en répétition de l'indu ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association Saint Georges réclame une somme de 11 173,26 euros arguant que cette somme a été payée à tort « au titre de prétendus congés payés » de 2008 à 2012 ; que M, R... V... fait valoir que cette somme lui était due ; qu'au 31 décembre 2012, le cabinet comptable en charge des comptes de l'association a fait ressortir une provision sur congés payés au 31 décembre 2011 de 10.869 euros hors charges patronales correspondant à 82,56 jours dus pour M. R... V... ; qu'au vu des pièces produites, l'association a accepté le report de ses congés car il se trouvait dans l'impossibilité de les prendre et ne justifie aucunement du fait que son salarié n'aurait pas fait décompter tous ses congés, M. R... V... produisant en revanche des compte-rendus de réunion, des courriers et notes de service attestant du fait qu'il travaillait effectivement pendant une partie des mois d'été ; qu'en conséquence, le jugement ayant rejeté cette demande comme infondée, sera confirmé ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le conseil ne constate pas, dans les pièces fournies par le défendeur, d'absence injustifiée et ne possède pas d'élément d'enquête pour donner une base sérieuse à cette demande ; que le conseil déboute le défendeur de sa demande ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en déboutant l'association Saint Georges de sa demande en répétition de l'indu au seul visa des « pièces produites », qui démontreraient que l'association aurait accepté le report des congés payés, sans les analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les attestations de Mme M... et de Mr. B... et Faou, témoignant que M. V... avait régulièrement pris ses congés annuels en juillet ou août de chaque année, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 8 de la convention collective nationalearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel