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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10979
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10979 F Pourvoi n° G 15-19.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. S..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. S.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité du contrat de travail daté du 1er juin 2007 établi entre M. S... et la société [...] et d'AVOIR dit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes présentées par M. S..., le renvoyant à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible lorsque les fonctions salariées du mandataire social correspondent à un emploi effectif et sont exercées dans un état de subordination à l'égard de la société employeur ; que cela implique la réalité d'une fonction technique distincte de la direction générale, exercée dans un lien de subordination par rapport aux instances dirigeantes ; que la signature d'un écrit, contenant des clauses relatives à la période d'essai, la rémunération ou les conditions de travail, ou l'accomplissement d'une procédure de licenciement ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail pas plus que la délivrance de bulletins de salaire, la remise d'un certificat de travail ou l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le procès-verbal de décision extraordinaire des associés du 20 mars 2007 mentionne que la réalisation de l'apport partiel d'actif étant devenue définitive à compter du 22 septembre 2006, la collectivité des associés a réexaminé l'étendue des pouvoirs conférés à M. S..., directeur général délégué, et décidé que ce dernier exercera les fonctions de direction, supervision, de contrôle et de suivi de la société, de ses établissements complémentaires, secondaires et de ses filiales dans le cadre des procédures internes existantes ou à venir et dans le respect des décisions relevant de la compétence exclusive du président et/ou des associés ; que ce procès-verbal énumère ensuite les pouvoirs délégués expressément au directeur général conformément à l'article 15 des statuts de la société, tant au titre de l'administration générale qu'en matière financière ; qu'ainsi, M. S... était investi : * d'une part, des pouvoirs de représentation de la société auprès des tiers, de toutes autorités et administrations notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, de l'administration judiciaire avec le pouvoir d'ester en justice, d'acheter, vendre et céder tous matériels et objets mobiliers dans la limite du budget voté par les associés en assemblée générale, contracter au nom de la société, embaucher du personnel, fixer les conditions d'embauche ainsi que les traitements, salaires et gratifications, assurer la gestion des rémunérations, exercer le pouvoir disciplinaire y compris le licenciement, * d'autre part, des pouvoirs de fournir toutes cautions bancaires, avals ou garanties au nom de la société dans la limite du montant autorisé par les associés, d'octroyer tous prêts ou avances y compris au personnel de la société, présenter ou signer tous les bordereaux et effets remis à l'escompte ou à l'encaissement, faire et autoriser tous dépôts, encaisser toutes sommes dues à la société, ordonnancer celles qu'elle peut devoir, arrêter tous comptes, donner ou retirer toutes décharges et quittances, de s'assurer de l'établissement des budgets, des comptes sociaux de la société et de ses filiales qui seront soumis pour approbation à la collectivité des associés ; qu'en matière financière, il était prévu que M. S... effectuera en signature conjointe avec une personne mandatée par le président tous transferts entre les différents comptes bancaires de la société, la création, l'acceptation, l'acquittement ou la négociation de tous effets de commerce, le retrait, transport et aliénation de fonds appartenant à la société ; qu'il devra également reporter mensuellement au président et à la collectivité des associés réunie en assemblée de la bonne exécution des budgets, de la vie de la société et de ses filiales ; que ce procèsverbal précise enfin que le directeur général s'appuiera impérativement dans l'exercice de sa mission sur les fonctions support et conseil de la holding Alia SAS du groupe Apavou et qu'il rendra compte de sa mission au président ; que de plus, contrairement à ce qu'affirme M. S..., les attributions qui lui ont été déléguées dans le cadre de son mandat social ne se limitaient pas à suivre la réalisation des apports de Sempro Réunion à Profoncia ; qu'en effet, si la mission susvisée avait effectivement été attribuée à M. S... le 30 juin 2006, le procès-verbal de décision extraordinaire des associés du 20 mars 2007 mentionne que, la réalisation de l'apport partiel d'actif étant devenue définitive à compter du 22 septembre 2006, la collectivité des associés a réexaminé l'étendue des pouvoirs conférés à M. S..., directeur général délégué, et décidé que ce dernier exercera les fonctions de direction, supervision, de contrôle et de suivi de la société, de ses établissements complémentaires, secondaires et de ses filiales dans le cadre des procédures internes existantes ou à venir et dans le respect des décisions relevant de la compétence exclusive du président et/ou des associés ; que ce procès-verbal énumère ensuite les pouvoirs délégués expressément au directeur général conformément à l'article 15 des statuts de la société, tant au titre de l'administration générale qu'en matière financière ; qu'il résulte ainsi de la lecture du dossier que les missions de directeur délégué telles que précisées dans le contrat de travail du 1er juin 2007 se confondent avec celles relevant du "promoteur", qui entrent également dans le cadre des pouvoirs d'administration générale, notamment ainsi que cela résulté du procès-verbal du 20 mars 2007 précité, ceux de "contracter au nom de la société dans la limite du budget arrêté par les associés, tous travaux, faire toutes soumissions, signer, exécuter tous marchés et tous contrats en relation avec le fonctionnement de la société, les résilier ou les modifier, signer tous avenants, étant entendu que les acquisitions de terrain, la programmation et le montage des opérations de promotion immobilière, le bilan prévisionnel desdits programmes, le choix des architectes, des projets architecturaux, des notaires, des réseaux de vente et des sociétés de commercialisation seront soumis pour approbation au président et à la collectivité des associés" et M. S... ne prétend pas avoir accompli d'autres activités que celles énumérées dans ce contrat ni que son mandat social avait été révoqué avant le 20 avril 2010 et il ne ressort nullement de l'ensemble du dossier notamment des diverses attestations versées aux débats que l'intimé a réellement exercé une activité distincte des missions ressortant de son mandat social donné et accepté le 20 mars 2007 et réitéré dans les mêmes termes lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2007 ; qu'au surplus l'emploi salarié allégué doit être accompli dans un lien de subordination c'est à dire sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence XP/18.900 parallèlement à son mandat social ; que M. S... expose qu'il existait un lien de subordination puisque le budget était validé par la direction générale et le directeur général de la SAS Alia, présidente de la SAS [...], qu'il devait selon l'article 16 de son contrat de travail, respecter les instructions qui pourraient lui être données par son supérieur hiérarchique et que la collectivité des associés de la société [...] ont décidé lors de l'assemblée générale du 20 mars 2007 que son mandat social ne serait pas rémunéré ; que tout d'abord, peu important la volonté des parties et l'éventuelle absence de rémunération du mandat social puisque seule compte pour établir la réalité d'un contrat de travail l'effectivité d'une activité distincte de celle ressortant du mandat social accomplie dans un lien de subordination ; que d'autre part, les mentions mises en exergue par l'intimé, selon lesquelles "ses missions s'effectuent sous le contrôle et les directives du directeur général de la société Alia SAS" et "que la réalisation de ses missions s'appuiera sur un plan d'action budgétisé et validé par la Direction générale", qui s'apparentent aux directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés, ne permettent nullement à elles seules, en l'absence de tout élément de fait, de consacrer la réalité d'un lien de subordination entre la SAS [...] et M. S... d'autant que ce dernier était dans le cadre de son mandat social investi du pouvoir disciplinaire et de la gestion du personnel y compris les embauches, les licenciements et la gestion des rémunérations ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble du dossier que la réalité d'un contrat de travail ayant existé entre M. S... et la SAS [...] n'est pas démontrée, que l'écrit daté du 1er juin 2007, prévoyant une prise d'effet rétroactive au 1er juillet 2006 qui n'a fait l'objet d'aucune approbation de la part des associés, alors que constituant une convention entre la société et l'un de ses dirigeants, il était en cela soumis aux dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce, apparait, compte tenu du montant de l'indemnité prévue par la clause de garantie d'emploi et ce quel que soit le motif du licenciement et sans contrepartie, conclu dans le seul but de faire échec au principe de la libre révocabilité des mandataires sociaux et doit être déclaré nul ; que, par conséquent, la juridiction prud'homale n'est pas incompétente pour connaître des demandes tant principales que subsidiaires présentées par M. S... ; 1°) ALORS QUE la délivrance de bulletins de paie fait présumer l'existence d'un contrat de travail apparent et d'un lien de subordination, faute pour l'employeur d'en démontrer le caractère fictif ; que dans ses conclusions d'appel, M. S... avait fait valoir que si aucun contrat écrit n'avait été établi lors de sa prise de fonction de directeur général délégué de la société [...], il avait néanmoins perçu à compter de cette date un salaire mensuel et reçu des fiches de paie sur lesquelles figuraient les éléments caractérisant sa situation de salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la délivrance de ces bulletins de paie n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail apparent et d'un lien de subordination, faute pour la société [...], son employeur, d'en démontrer le caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. S... avait sollicité la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait retenu que la qualification du contrat de travail avait été expressément reconnue par la société [...], comme résultant de sa décision de le licencier et non de révoquer son mandat social ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir l'existence du contrat de travail liant la société [...] à M. S..., la cour d'appel, qui n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail entre une société et l'un de ses salariés exerçant conjointement un mandat social peut résulter de l'absence de rémunération pour l'exercice dudit mandat ; que dans ses conclusions d'appel, M. S... avait fait valoir, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait retenu, que son mandat social de directeur délégué de la société M... avait été exercé à titre totalement gratuit, conformément à la huitième résolution de l'assemblée générale des associés du 20 mars 2007 ; qu'en déclarant que peu importait l'absence de rémunération du mandat social en ce que seule devrait être prise en compte l'effectivité d'une activité distincte de celle ressortant du mandat social, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1221-1 du code du travail
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