Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10974
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10974 F Pourvoi n° Y 16-16.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat UNSA-TU, Syndicat national des transports urbains, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 13], 3°/ Mme [ZJ] [UY], domiciliée [Adresse 11], 4°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [M] [FV], domicilié [Adresse 10], contre le jugement rendu le 21 avril 2016 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Vectalia Sophia Antipolis - VSA, société en nom collectif, 2°/ au syndicat CGT des transports urbains d'Antibes, ayant tous deux leur siège [Adresse 14], 3°/ au syndicat départemental CGT des transports 06, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat Union départementale des syndicats confédérés des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [I] [AK], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [A] [ZZ], domiciliée [Adresse 2], 8°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 7], 10°/ à M. [C] [UI], domicilié [Adresse 5], 11°/ à M. [X] [P], 12°/ à Mme [EP] [D], 13°/ à M. [M] [S], 14°/ à M. [U] [K], 15°/ à M. [W] [E], 16°/ à M. [Z] [B], 17°/ à M. [O] [OR], 18°/ à Mme [N] [Q], tous domiciliés [Adresse 15], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vectalia Sophia Antipolis ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel