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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10865
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10865 F Pourvoi n° C 12-29.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société I et [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme D... B..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société I et [...], de Me Blondel, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société I et [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société I et [...] et condamne celle-ci à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société I et CO PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société I et [...] à payer à Mme Q... les sommes de 23.460,84 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2001 à 2004, 9.863 € au titre des majorations sur les heures supplémentaires et de 2.346 € au titre de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires, assorties des intérêts légaux à compter de la réception par la société I & [...] de sa convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées aux débats par Mme Q..., attestations émanant d'anciens salariés (Monsieur P..., mesdames A... et F...) et de personnes travaillant dans des magasins ou établissements proches des magasins dont l'intéressée était responsable (mesdames R..., O..., Y... et K...), concordantes et circonstanciées, des avis d'émission de télécopies envoyées par la salariée durant l'heure du midi en rapport avec des commandes et des réclamations, que pour la période revendiquée Mme Q... a accompli régulièrement 50,30 heures de travail hebdomadaire en travaillant non seulement le lundi matin mais chaque jour en prenant son poste une heure avant l'ouverture du magasin et en terminant la journée à 19 heures, soit un quantum horaire supérieur à celui rémunéré par l'employeur même en prenant en considération le paiement des heures supplémentaires tel qu'il apparaît dans les bulletins de salaire ; qu'à cet égard le courrier de réponse de la société employeur daté du 31 mai 2005 à une lettre de demande d'explication émanant de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Marne, elle-même faisant suite à la dénonciation par l'intéressée à l'inspection du travail de manquements de son employeur dans la paiement des rémunérations dues et plus spécifiquement des heures supplémentaires, révèle que pour la période antérieure au mois de mai 2004 Mme Q... accomplissait un horaire hebdomadaire supérieur à 42,50 heures ; que les diverses attestations et pièces produites aux débats par la société employeur pour contredire les éléments produits par la salariée aux débats qui apparaissent amplement de nature à étayer sa demande sont sans rapport avec le litige sur l'existence des heures supplémentaires puisque faisant état du souhait prétendu de l'intéressée d'être licenciée pour trouver un autre emploi ou sont imprécises quant à la période concernée ou concernent des faits non contestés par la salariée, comme la fermeture du magasin Az'Art le lundi matin au cours de l'année 2004, ne peuvent être sérieusement considérées comme prouvant que la salariée aurait directement déclaré au cabinet comptable les heures de travail accomplies par elle ou enfin se référent à une période postérieure à celle pour laquelle le paiement des heures supplémentaires est revendiqué, comme l'attestation établie par Mme I... qui fait état depuis sa prise de poste le 26 octobre 2005 de l'envoi à la demande de Mme Q... de fax de commandes ou de pratiques relatives à l'envoi pour la période antérieure des éléments de salaire directement au cabinet comptable sans être vu préalablement par la direction, derniers faits qu'elle n'a pu au demeurant être amenée à constater personnellement ; que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour allouer à Mme Q... un rappel de salaires pour heures supplémentaires, majorations aux taux de 25 et 50% et les congés payés y afférents à hauteur des montants, non autrement et utilement contestés dans leur quantum même subsidiairement, qui seront indiqués au dispositif ci-après ; 1) ALORS QUE seul un décompte du salarié laissant apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplies est de nature à étayer la demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant sur la circonstance que les attestations et les avis d'émissions de télécopies produits par la salariée établissaient l'accomplissement de 50h30 hebdomadaires de travail sur la période considérée, soit de 2001 à 2004, sans constater que Mme Q... produisait un décompte mentionnant pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis, seul élément de nature à permettre à l'employeur de répondre en justifiant des heures de travail accomplies ou des récupérations accordées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient d'abord au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande par un document suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en se fondant sur les attestations émanant d'anciens salariés et de personnes travaillant dans des magasins ou établissements proches des magasins dont Mme Q... était responsable, pour dire que celle-ci apportait des éléments de nature à étayer l'accomplissement de 50h30 hebdomadaires de travail de 2001 à 2004, quand la société I et [...] contestait leur valeur probante et que ces éléments, qui ne précisent ni la période sur laquelle porte les faits attestés, ni les horaires exacts de présence de la salariée sur son lieu de travail, ne constituaient pas des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent octroyer au salarié plus que ce qui lui est dû ; qu'en faisant droit intégralement aux demandes de paiement d'heures supplémentaires effectuées de 2001 au mois d'août 2004, englobant quatre heures de travail tous les lundis matins, en retenant qu'il était établi que Mme Q... travaillait le lundi matin, tout en constatant que la fermeture du magasin Az'Art, dans lequel l'intéressée exerçait ses fonctions, le lundi matin au cours de l'année 2004 n'était pas contestée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légale de ses constatations et a violé l'article L.3121-22 du Code de travail ; 4) ALORS QU' en faisant droit à l'intégralité des demandes de Mme Q..., sans s'expliquer plus avant sur l'incidence du paiement par l'employeur d'heures supplémentaires au cours de la période considérée, dont elle a constaté la réalité, sur les demandes de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du code du travail ; 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause ; qu'en déduisant des attestations émanant d'anciens salariés et de personnes travaillant dans des magasins ou établissements proches des magasins dont l'intéressée était responsable l'accomplissement par Mme Q... de 50h30 de travail hebdomadaire pour la période allant de 2001 à 2004, sans préciser ni analyser, même succinctement, le contenu de ces attestations, fondant sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société I et [...] à payer à Mme Q... une indemnité de 10.708,18 € pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats et comme il a été démontré supra que Madame Q... a travaillé pour le compte de la société I & U... moyennant une rémunération systématiquement et volontairement minorée par l'employeur s'agissant des heures supplémentaires durant plusieurs années (2001 à 2004), mais également pour partie avec dissimulation de la rémunération des heures de travail sous couvert de paiement d'indemnités kilométriques dont le caractère fictif n'est pas discuté, aucun élément probant ne permettant de retenir que ce paiement fictif aurait été imposé à l'employeur par la salariée ou même seulement sollicité par elle ; que la volonté de dissimulation de l'employeur découle de ces circonstances et de l'ampleur des irrégularités qui lui sont imputables ; ALORS QU'il n'y a pas dissimulation d'emploi lorsque le salarié n'établit pas l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.3121-22 du Code de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.3121-22 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel