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Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10829
- Date
- 20 octobre 2016
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10829 F Pourvoi n° T 15-15.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chateauform'France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [D] épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Agence de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Chateauform'France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 23 mars 2015, contre un arrêt prononcé le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles et notifié le 14 janvier 2015 à la société Chateauform'France ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Chateauform'France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 612 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel