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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10710
- Date
- 28 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° A 15-13.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Comité central d'entreprise de l'UES DHL, dont le siège est [...] , 2°/ la société Aost Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre ), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DHL International, société par actions simplifiée, 2°/ à la société DHL Holding, société par actions simplifiée, 3°/ à la société DHL Express Services, société par actions simplifiée, 4°/ à la société DHL Express, société par actions simplifiée, 5°/ à la société DHL Aviation, société par actions simplifiée, ayant toutes cinq leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité central d'entreprise de l'UES DHL et de la société Aost Consulting, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés DHL International, DHL Holding, DHL Express Services, DHL Express et DHL Aviation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité central d'entreprise de l'UES DHL et la société Aost Consulting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Comité central d'entreprise de l'UES DHL et la société Aost Consulting. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que n'était pas établie l'existence d'un trouble manifestement illicite, D'AVOIR DIT n'y avoir lieu à référé et D'AVOIR REJETE les demandes du comité central de l'UES DHL et de la société Aost Consulting ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2323-78 du code du travail énonce : "lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (..) ; par ailleurs, l'article L. 2323-79 du code du travail dispose que " le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du code du travail (...)" ; il est constant que l'entreprise ne peut s'opposer à la décision du comité de désigner un expert pour faire un rapport sur la situation de l'entreprise considérée comme préoccupante et qu'il appartient en principe au seul expert de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission sans qu'il y ait lieu, sous réserve d'abus, de rechercher si les documents sollicités par la société d'expertise sont nécessaires à l'accomplissement de cette mission ; le comité et la société AOST fondent notamment leur demande de communication de documents à la société d'expertise sur l'article 809 du code de procédure civile qui dispose, en son premier alinéa, que le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; l'obstacle éventuellement mis par l'employeur à la mission de l'expert-comptable et en particulier à la communication des documents sollicités constitue le trouble manifestement illicite de l'article 809 ; pour s'opposer à la demande du comité et de la société AOST, les sociétés de l'UES opposent d'abord aux appelants l'absence d'urgence et contestent la mise en oeuvre du droit d'alerte qu'elles jugent abusive, arguant de la bonne performance économique de l'entreprise dont la situation serait saine et non préoccupante ; l'urgence n'est cependant pas une condition de la mise en oeuvre de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; par ailleurs, le moyen de défense opposé par les sociétés de l'UES tenant à un exercice abusif par le comité de son droit d'alerte représente une contestation qui, à la supposer sérieuse, ne peut faire obstacle au pouvoir du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ; les intimées soutiennent par ailleurs que les documents existants ont été communiqués par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS ; les pièces sollicitées par la société AOST sont les suivantes : 1°) revenus analytiques et volumes réalisés pour l'année 2012 et 1er semestre 2013 par type de produit à l'import, 2°) détail des coûts analytiques pour 2012 et 1er semestre 2013 par type de produit à l'import, 3°) total Billed et non billed activity overview pour 2012 et 1er semestre 2013, 4°) reporting analytique complet de DHL International au 1er semestre 2013, 5°) compte de résultat détaillé des agences TD et des gateways (reporting mois/YTD à fin juin 2013 versus fin juin 2012) et celui projeté pour toute l'année 2013, 6°) conventions liant la société DHL International au groupe DP DHL : mode de facturation du transport international ; mode de calcul de la rémunération des produits à l'import en France pour le compte des sociétés du groupe DP DHL ; mode de calcul de la rémunération du groupe DP DHL pour la livraison de l'export des produits Outbound depuis la France ou l'enlèvement à l'import des produits Inbound billed vers la France ; mode de refacturation des frais de siège groupe, 7°) top 30 des clients, liste des clients mondiaux (gérés depuis la France, ou traités en partie en France), le top des 5 secteurs d'activité, le top 5 des pays à l'export et le top 5 des pays à l'import en termes de revenus et de volumes réalisés au titre des années 2012 et du 1er semestre 2013, 8°) budget 2013 complet (résultats, provisions commerciales...) de DHL International Express, avec indication des hypothèses sous-jacentes, 9°) business plan et investissements projetés par la société DHL International Express sur la période 2013-2015, avec indication des différents scenarii ; les intimées fournissent un tableau détaillé des documents transmis ; l'examen de ce tableau et des productions associées montre que les sociétés de l'UES ont communiqué à l'expert : - le 9 août 2013 les revenus analytiques et les volumes réalisés pour l'année 2012 et le 1er semestre 2013 par type de produit, par pays de destination et de provenance, le "total billed et non billed activity Overview, la convention relative aux frais de réseau et la justification détaillée des coûts non remboursés par le groupe DHL (pièces sollicitées n° 1, 3 et pour partie n° 6 en anglais), - le 27 juin 2013 le détail des coûts analytiques pour l'année 2012 et le 1er semestre 2013 par type de produit à l'import, le "reporting" manalytique complet de DHL INTERNATIONAL au 1er semestre 2012, le compte de résultat détaillé des agences TD et des gateways (reporting Mois/YTD à la fin juin 2013 versus fin juin 2012) et celui projeté pour l'année 2013 et les hypothèses d'établissement des comptes prévisionnels 2013 et détail des comptes de produits et charges prévisionnels 2013 pour DHL INTERNATIONAL EXPRESS (pièces sollicitées n° 2, 4, 5 et 8) ; les sociétés de l'UES reconnaissent qu'elles n'ont pas communiqué les conventions liant la société DHL INTERNATIONAL au groupe DP DHL ni le business plan et les investissements projetés pour la période 2013-2015 (pièces sollicitées n° 6 et 9), mais elles indiquent ne pas disposer de ces documents ; aucun élément probant ne vient contredire cette affirmation ; et les intimées rappellent à bon droit que l'expert-comptable ne peut exiger la communication de documents n'existant pas et dont l'établissement par l'entreprise n'est pas obligatoire ; enfin, les affirmations des appelants, selon lesquelles les pièces transmises seraient incomplètes ou ne correspondraient pas aux documents sollicités ne sont pas étayées par des preuves suffisantes, notamment par des demandes claires et précises formulées par écrit par l'expert postérieurement à la réception des documents adressés par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS les 27 juin et 9 août 2013 ; la dernière lettre de la société AOST à la société, datée du 19 septembre 2013, se borne en effet à reprendre ses demandes antérieures, sans référence à ces transmissions ; il s'ensuit que le comité et la société AOST ne démontrent pas que les intimées ont fait obstacle au droit pour l'expert d'obtenir communication de documents à l'occasion de la mise en oeuvre du droit d'alerte ; les appelants n'établissant pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance sera confirmée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les documents sollicités, il convient enfin de relever que tout en contestant la réalité du bien-fondé du droit d'alerte, les défenderesses soutiennent avoir communiqué l'essentiel des pièces réclamées ; sont versés aux débats quatre CD-ROM dont l'arborescence permet de constater qu'ils comportent les pièces sollicitées ; en l'absence de tout élément susceptible de démontrer que ces documents, qu'il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction d'analyser, seraient incomplets, comme il est soutenu dans les dernières conclusions des demandeurs, et au regard du développement qui précèdent, il n'y a pas lieu à référé ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce les parties, aux termes de leurs conclusions respectives, se sont entendues sur le fait que la société DHL International Express n'avait pas communiqué la pièce qui, selon les propres constatations de l'arrêt, avait été sollicitée par l'expert sous l'intitulé « top 30 des clients, liste des clients mondiaux (gérés depuis la France, ou traités en partie en France), le top des 5 secteurs d'activité, le top 5 des pays à l'export et le top 5 des pays à l'import en termes de revenus et de volumes réalisés au titre des années 2012 et du 1er semestre 2013 » (conclusions des exposants p. 20 et conclusions des sociétés de l'UES, tableau p. 28) ; qu'en considérant que sur les neuf pièces sollicitées par l'expert-comptable, seules celles relatives aux conventions liant la société DHL International Express au groupe DP DHL, au business plan et aux investissements projetés ne lui avaient pas été transmises par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de participer avec loyauté à la mission confiée à l'expert-comptable du comité d'entreprise dans le cadre du droit d'alerte exercé par celui-ci ; qu'à ce titre si une pièce telle qu'elle est nommée par l'expert dans sa demande de communication de documents, n'existe pas, l'employeur le cas échéant, communique les pièces qu'il détient et qui contiennent les informations recherchées par l'expert-comptable au regard de sa mission ; que le juge, saisi d'un litige relatif à la communication des pièces réclamées par l'expert-comptable du comité d'entreprise dans le cadre d'une procédure d'alerte, doit vérifier que l'employeur répond avec loyauté aux demandes de l'expert-comptable ; que dans leurs conclusions d'appel, le comité central de l'UES et l'expert-comptable ont fait valoir, s'agissant des éléments financiers résultant des conventions liant la société DHL International Express au groupe DHL - dont les sociétés de l'UES invoquaient l'inexistence, qu'il était invraisemblable qu'aucune documentation n'existe relative aux prix de transfert pratiqués et flux financiers ayant cours entre le groupe DP DHL et la filiale française DHL International Express (conclusions p. 22 antépénultième et pénultième alinéas et p. 23) ; Qu'en se bornant à énoncer que les sociétés de l'UES indiquaient ne pas disposer de conventions liant le groupe DP DHL et la société DHL International Express sans rechercher comme elle y était invitée, si ces sociétés ne disposaient pas nécessairement de documents afférents aux informations que l'expert-comptable estimait utiles à l'accomplissement de sa mission, dont l'employeur connaissait la teneur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2323-78, L. 323-79 et L. 2325-35 du code du travail, et de l'article 809 al. 1 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré de son obligation de prouver son exécution ; que pèse sur l'employeur une obligation de fournir à l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte, l'intégralité des documents sollicités par celui-ci ; qu'en mettant à la charge du comité central et de l'expert-comptable la preuve du caractère incomplet des documents communiqués par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE le caractère incomplet des documents communiqués par l'employeur, et leur non-conformité aux demandes de l'expert-comptable, sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres éléments de preuve, se déduisaient du contenu même des documents transmis, dont le comité central et l'expert-comptable faisaient valoir, avec précision, les insuffisances ; qu'ainsi dans leurs conclusions d'appel, ils ont soutenu que pour la plupart des catégories de pièces réclamées, portant sur l'année 2012 et le premier semestre 2013, aucun document financier n'avait été adressé relatif à cette dernière période, que le compte de résultat analytique pour 2012 était incomplet et s'arrêtait au "Gross profit" sans indication sur l'"Ebit after overhead", que l'employeur n'avait pas répondu à la demande de communication de la convention relative aux frais de réseau traduite en français, qu'aucun document financier détaillant les coûts analytiques des produits non facturés, lesquels avaient représenté un important manque à gagner en 2011, n'avait été transmis (conclusions d'appel pp. 16 al. 6 et suivantes) ; que la cour d'appel sans vérifier la réalité de ces insuffisances, s'est bornée à énoncer que les affirmations du comité central et de l'expert-comptable selon lesquelles les pièces transmises étaient incomplètes ou non conformes aux documents sollicités n'étaient pas étayées par des éléments de preuve suffisants, notamment par des demandes claires et précises de l'expert à la réception des documents fournis par l'employeur ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 2323-78 et L. 2323-79 du code du travail, et de l'article 809 al. 1 du Code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A SUPPOSER PAR IMPOSSIBLE QU'ILS AIENT ETE ADOPTES, QUE les demandeurs fondent leur action sur l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile exposant que le refus de communiquer les documents nécessaires à l'expert qu'ils ont choisi dans le cadre de la mise en oeuvre du droit d'alerte constitue un trouble manifestement illicite ; si, comme ils le soutiennent encore, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur un éventuel abus dans la mise en oeuvre du droit d'alerte et que la demande reconventionnelle des défendeurs doit être déclarée irrecevable, il n'existe de trouble illicite que dans la mesure où le déclenchement d'une procédure, qui suppose, selon l'article L. 2323-78 du code du travail, la révélation de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, s'impose avec l'évidence requise en référé ; tel n'est pas le cas en l'espèce comme il sera démontré ci-après ; sur la mise en oeuvre du droit d'alerte ; le 27 mars 2013 le comité d'entreprise a posé 12 questions économiques, financières et sociales à la direction répertoriées sous trois rubriques : « DHL International : Alerte économique, DHL International : Alerte sociale, DHL Holding : Alerte économique et sociale ; la direction a édité pour la séance du 30 avril un document répondant avec précision aux sept points de la première rubrique et comportant en annexes tableaux et documents comptables justificatifs ; s'agissant des deux autres, des explications orales ont été apportées au cours de la séance du 30 avril 2013, détaillés en pages 5 et suivantes du compte rendu ; néanmoins en fin de séance, les élus se sont retirés pour annoncer à la direction qu'ils poursuivaient le droit d'alerte, exposant : « Le CCE prend acte de l'absence de réponses écrites sur les questions sociales soulevées par le CCE dans le cadre du droit d'alerte économique portant sur la société DHL International Express ; de plus les réponses apportées par la direction ne sont pas suffisantes pour infirmer le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise ; il constate également que la société DHL Holding n'a apporté aucune réponse écrite sur les questions posées... » ; l'absence de réponse écrite aux questions posées, ne saurait, en l'absence de toute exigence légale, justifier une poursuite du droit d'alerte et le comité d'entreprise ne conteste pas que l'ensemble des questions posées a reçu une réponse motivée, ce qui résulte de la lecture du procès-verbal ; sur l'insuffisance des réponses apportées, qui peut, selon le texte précité, justifier l'alerte, le comité d'entreprise n'apporte aucune précision susceptible de permettre à la direction de répondre aux attentes des élus et à la présente juridiction de se convaincre d'une réticence de sa part ; enfin et surtout, aucune des pièces produites ne permet de retenir le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise ; sur la bonne santé financière des sociétés défenderesses ; le compte d'exploitation, produit par le comité d'entreprise, révèle, de 2011 à 2012 une forte progression du bénéfice, de 37,9% ; il résulte par ailleurs du bulletin d'information diffusé par la direction que tous les indicateurs relevés fin mars 2013 montrent une progression de l'activité et des recettes avec une maîtrise des coûts ; la performance financière observée fin août 2013 (pièce 27 des défenderesses) témoigne également d'une amélioration de tous les ratios ; l'inquiétude des salariés ne saurait en conséquence résulter du seul refus de leur employeur d'accepter une hausse générale des salaires de 5% pour limiter l'augmentation à 2,1% du salaire de base minimum, montant supérieur au taux de l'inflation, ni davantage sur la circonstance, invoquée par note en délibéré, qu'un des 22 établissements de la société DHL International Express aurait, selon les services de l'inspection du travail, commis une infraction en ayant recours au travail temporaire hors prévisions légales ; aucun élément ne permet ainsi de retenir l'existence d'une situation préoccupante et partant de l'existence du trouble illicite allégué au soutien de la demande ; 5°) ALORS QUE seul le comité d'entreprise est juge de l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, et ce n'est qu'en cas d'abus dans l'exercice de son droit de déclencher la procédure d'alerte que celle-ci peut être annulée par le juge du fond ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de trouble illicite dès lors que le déclenchement de la procédure d'alerte supposant la révélation de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, ne s'imposait pas avec évidence, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs en violation des articles L. 2323-78 et L. 2323-79 du code du travail, et 809 al. 1 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS en toute hypothèse QUE l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel, pour refuser de juger qu'un tel trouble résultait du défaut de communication à l'expert-comptable, dans le cadre de la procédure d'alerte, de l'intégralité des informations sollicitées, a énoncé que la condition du déclenchement de cette procédure tenant à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, n'était pas réalisée ; qu'elle s'est ainsi fondée sur l'existence d'une contestation sérieuse, et a violé l'article 809 al. 1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 2325-35 du code du travailarticle L. 2323-78 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 809 alinéa 1 du code de procédure civile exposantarticle L. 2323-79 du code du travail dispose quearticle L. 2323-78 du code du travail énoncearticle 1014 du code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel