Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10709
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° U 15-12.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur Me K... O..., ès qualités de liquidateur de la SARL PAM, contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... U... épouse V..., H... U..., domiciliée [...] , 2°/ au CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U... épouse V... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...], ès qualités, à payer à Mme U... épouse V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...], ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR enjoint à Me K... O..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pam d'inscrire sur le relevé de créances salariales la somme de 60.083,66 euros au titre des créances de Mme C... V... et de transmettre le relevé à l'AGS CGEA IDF Est et d'AVOIR ordonné à Me K... O..., es-qualités de mandataire liquidateur de la société Pam, de remettre à Mme C... V... un certificat conforme à la présente décision, AUX MOTIFS QUE la cour relève les éléments constants suivants : que la qualité de salariée de Mme V... antérieurement à sa désignation en qualité de gérant soit avant le 10 décembre 2008, n'est pas contestée ; que son contrat de travail a été suspendu en raison de cette désignation ; que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur était un licenciement conservatoire sous réserve de la reconnaissance de la qualité de salarié, ce dernier devant procéder au licenciement dans un délai de 15 jours ; qu'il a adressé à Mme V... une attestation Pôle Emploi le 2 octobre 2013 ; que lorsque le mandat social de l'ancien salarié prend fin, un terme est également mis à la suspension du contrat de travail, le contrat de travail n'étant pas anéanti ; que la cour constate qu'en réalité c'est uniquement ce point qui est, l'objet du litige ; qu'en effet Mme V... considère que l'exercice du mandat social a eu seulement pour effet de suspendre les effets du contrat de travail et non pas de le rompre alors que le mandataire liquidateur, invoquant les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et le fait que l'intimée a agi devant le tribunal de commerce aux fins de subsides en sa qualité de gérante, soutient que son mandat de gérant ne s'est pas achevé du fait de la liquidation judiciaire de sorte qu'elle n'a pas retrouvé sa qualité de salariée ; qu'il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que la mission du gérant se poursuit après le jugement de liquidation judiciaire même si celui-ci entraîne la dissolution de la société ; que le mandat du gérant ne trouve son terme qu'à la clôture de la liquidation ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que cette analyse est confirmée par les termes du jugement prononçant la liquidation judiciaire qui indique au visa de l'article précité que le débiteur, c'est-à-dire le gérant, demeure en fonction, par le fait que Mme V... a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de subsides le 15 mai 2013, donc postérieurement au licenciement prononcé sous réserve par le mandataire liquidateur, dans laquelle elle indique qu'étant gérant, "elle persiste à travailler à plein temps pour le seul compte et le profit de la société PAM" et par l'ordonnance en date du 13 juin 2013 du juge commissaire rendue au visa de l'article précité et de l'article L. 631-11 du code de commerce, c'est-à-dire en considération de la poursuite par Mme V... de sa fonction de gérante ; que cependant, parallèlement à ces fonctions de gérante, le contrat de travail a été maintenu, même s'il est suspendu de sorte que Mme V... n'a pas perdu sa qualité de salariée ; qu'en effet, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur comme du salarié au cours de sa suspension et celle-ci a simplement pour conséquence l'interruption de l'ancienneté ; que dès lors, le mandataire liquidateur a mis fin par le licenciement, au contrat de travail suspendu et la clôture de la liquidation judiciaire mettra fin au mandat social ; que c'est bien dans ce cadre que le mandataire liquidateur a d'ailleurs délivré une attestation Pôle Emploi ; qu'en outre, admettre le contraire comme tente de le faire Me O..., es qualités de mandataire liquidateur, conduirait à considérer qu'un salarié acceptant une gérance au cours de laquelle survient une liquidation judiciaire est privé de ses droits afférents à sa période d'emploi en qualité de salarié ; que dès lors, il convient de considérer que Mme V... a été licenciée et que les créances résultant de cette rupture doivent être inscrites sur le relevé des créances salariales. 1°) ALORS QUE le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant toute la durée du mandat ; que lorsque la société est mise en liquidation judiciaire, le mandat du gérant se poursuit jusqu'à la clôture de la liquidation ; qu'en jugeant que Mme V... aurait été licenciée le 13 mars 2013 quand elle avait constaté qu'à cette date elle était uniquement gérante et associée égalitaire de la société Pam et que la clôture de la liquidation n'avait pas été prononcée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que Mme V... ne pouvait se prévaloir de la qualité de salariée, a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE le salarié qui est désigné mandataire social et dont le contrat de travail est suspendu, ne dispose plus de la qualité de salarié pendant toute la durée du mandat ; qu'en jugeant que Mme V... pouvait faire l'objet d'une mesure de licenciement avant la fin de son mandat social au motif qu'elle aurait conservé la qualité de salariée pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1221-1 du code du travail. 3°) ALORS QU'il ne peut être dérogé par la volonté des parties à un contrat, aux dispositions d'ordre public du droit du licenciement qui n'a vocation à s'appliquer qu'à une relation de travail salariée effective ; qu'en condamnant Me O... à inscrire au passif de la société Pam, les créances salariales dues à Mme V... du fait de la rupture de son contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle était depuis l'année 2008 gérante de la société Pam en dehors de tout lien de subordination juridique avec elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait qu'à supposer même que Me O... ait entendu lui notifier une lettre de licenciement pour motif économique, cette lettre ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public du droit du licenciement qui ne s'appliquent qu'à une relation de travail salariée effective et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1233-1 du code du travail. 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en jugeant qu'il résultait du courrier du mandataire liquidateur du 13 mars 2013, qu'il aurait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail de Mme V... avant la date de la clôture de la liquidation et le terme de son mandat de gérante, quand il résultait des termes clairs et non équivoques du courrier litigieux qu'il lui avait été adressé « sous réserve que [sa] qualité de salariée ne soit pas contestée » et qu'il « n'impliqu[ait] en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité », ce dont il s'évinçait que le mandataire liquidateur n'avait pas entendu rompre le contrat de travail tant qu'il serait suspendu et que Mme V... n'aurait pas retrouvé sa qualité de salariée, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes a violé le principe suivant lequel le juge de peut dénaturer les écrits soumis à son examen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel