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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10700
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 396 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° A 14-23.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Photobox, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Photobox ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Photobox à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis du fait de la discrimination syndicale dont il a été l'objet ;
AUX MOTIFS QUE M. C... fait valoir que ses fonctions sont devenues celles d'un "simple" développeur ; qu'en effet, recruté en qualité de chef de projet, avec un important niveau de responsabilités ainsi qu'il résulte de l'annexe A de son contrat de travail, ayant suivi une formation d'ingénieur de haut niveau ("[...] ", "V... T...", ENSERB ) identique à celle de son N+2 et suivi une formation de manager en novembre 2009, ayant bénéficié d'un regard positif de sa hiérarchie sur son comportement et son aptitude au poste de chef de projet ainsi qu'il ressort de ses entretiens d'évaluation 2007 et 2009, ayant exercé des responsabilités importantes dès lors qu'il assumait "toute la chaîne" (participation aux discussions sur les choix techniques, proposition de solutions et développement de celles qui étaient retenues) comme ce fut le cas avec le projet MYGALE, il s'est retrouvé, à partir du moment où l'entreprise a appris son implication dans des activités syndicales, cantonné dans des fonctions de développeur correspondant à un niveau Bac + 2 simple exécutant charge de mettre en oeuvre les directives des autres chefs de projet, comme ce fut le cas avec SCRUM, cette réduction de ses responsabilités ayant d'ailleurs été reconnue par l'employeur à travers les entretiens d'évaluation 2012 et dans le courrier que lui a adressé la société Photobox le 15 mars 2011, en réponse à ses demandes, confirmant notamment qu'il n'avait plus la responsabilité de manager une équipe, ce processus s'étant achevé en octobre 2013 avec la diffusion d'un nouvel organigramme le positionnant tout au bas de l'échelle, sans aucune responsabilité ; que le salarié fait valoir que la société Photobox a parallèlement cherché à le mettre en cause sa qualification contractuelle ; qu'en effet, après avoir tenté de lui imposer un retrait de sa qualification de "chef de projet" au profit de celle de "développeur confirmé", la société l'a rétabli dans sa qualification de "chef de projet" après qu'il eut saisi la juridiction prud'homale, ainsi qu'il ressort du courrier de l'employeur en date du 30 juin 2011 et de ses bulletins de paie ; que dans le même esprit, à l'occasion de la révision des grilles conventionnelles de classification en application de l'accord du 9 décembre 2009 mis en oeuvre par l'entreprise en 2011, il s'est vu refuser le coefficient 370 au motif, selon courriel de l'employeur du 15 mars 2011, que les tâches qui lui étaient dévolues ne relevaient pas d'un tel coefficient celui-ci supposant notamment de jouer un rôle transverse sur des projets complexes et management d'équipe, ce qui n'était pas son cas ; qu'enfin, si dans ce courrier, la société Photobox a indiqué qu'en raison de la mise en place de la méthode SCRUM, les postes de chef de projet n'avaient plus d'existence réelle en tant que telle mais qu'ils pouvaient évoluer vers des rôles de "Scrum Master", elle ne produisait pas les fiches de postes correspondantes, ni ne justifiait avoir consulté préalablement les IRP sur cette nouvelle organisation et son incidence sur les postes de chef de projet et reconnaissait finalement avoir modifié unilatéralement son contrat de travail (suppression de sa qualification de chef de projet) au mépris des dispositions des articles L 1222-4 et L 1233-3 du code du travail ; que le salarié fait valoir que l'évolution favorable de sa rémunération fixe a été brutalement stoppée à compter de 2009 étant passée de 2006 à 2009 de 3.167 € à 3 734 €, soit une augmentation de 15,18 % en 3 ans, cette progression n'a été que de 3,87 % à compter de 2009 jusqu'à l'engagement de la procédure prud'homale (3811 euros à 3 964 €) étant par ailleurs rappelé qu'en 2009, il a été le seul salarie à ne pas bénéficier d'une augmentation individuelle ; que le salarié fait valoir que le bénéfice des formations lui a été systématiquement refusé alors qu'il avait bénéficié jusqu'en 2009 inclus de formations professionnelles directement en rapport avec ses fonctions de chef de projet (stage linguistique en 2007, formation "FLEX 3- applications Riches" en 2008, formation de manager en 2009), il n'a reçu en 2010 et 2011 que des formations de développeur ("gérer les projets agiles avec Scrum", " programmation intensive avec Java", "développement avec le Framework Spring") et s'est vu refuser en 2011 le bénéfice du "manager plan" au motif qu'il n'avait jamais eu de responsabilité hiérarchique dans la cadre de ses fonctions alors que 43 cadres de l'entreprise avaient suivi cette formation ; qu'en outre, l'intégralité des formations qu'il a sollicitées au titre du DIF lui a été refusée les 29 septembre et 8 octobre 2010, 3 janvier, 14 février, 25 mai, 25 juillet et 18 octobre 2011, 17 septembre 2012, ces refus systématiques étant de nature à entraîner à terme la perte partielle du crédit d'heures acquis, en raison du plafonnement à 120 heures ; que le salarié fait valoir que l'employeur a tenté de le déstabiliser ; que cette tentative a tout d'abord pris la forme d'une tentative d'intimidation à travers l'instrumentalisation d'un cadre de l'entreprise, M. H..., occupant les fonctions de responsable des services généraux et sécurité ; que suite à une interrogation par les délègues du personnel, dont M. C..., au sujet de la présence de M. H... dans l'entreprise alors qu'il était en arrêt de travail pour raisons médicales, ce dernier a saisi la DRH d'une plainte pour un ressenti de harcèlement moral et une enquête zélée a été immédiatement diligentée à l'encontre des délégués du personnel incriminés ; que finalement enterrée sans qu'aucun rapport n'ait été établi, cette affaire a laissé planer la suspicion sur ces délègues du personnel jusqu'à ce qu'à la demande de l'inspection du travail saisie par les délègues du personnel concernés, la société Photobox leur a confirmé le 13 juillet 2012, qu'au terme de l'enquête et eu égard à l'amélioration de la situation, aucun salarie n'avait été sanctionné, rédaction équivoque laissant penser qu'il y avait tout de même bien eu harcèlement moral ; que par ailleurs, alors que la société Photobox avait mis en place en juin 2011 un horaire collectif pour l'encadrement, impossible à respecter en raison notamment des horaires métiers et des horaires de transports, il a été le seul auquel la société a demandé de justifier de ses absences le 6 avril 2012 entre 13h et 14h30 et le 12 avril 2012 entre 17 h et 18h alors qu'il était précisément sur le site parisien en tant que délégué du personnel pour constater la présence des cadres au-delà de l'heure fixée, la direction n'ayant pas contesté lors du CHSCT du 4 juillet 2012 que la pratique consistant à demander aux cadres un strict respect de l'horaire collectif ne l'était qu'à l'égard des cadres gênants ; que de son côté, la société Photobox fait d'abord valoir à juste titre qu'il appartient au salarie se plaignant de discrimination syndicale, de rapporter la preuve qu'il était bien syndiqué au moment des faits et que l'employeur avait connaissance de cette syndicalisation ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un simple reçu de cotisation syndicale CFTC date du 19 février 2009 pour l'année 2009 ne valant pas information de l'employeur, M. C... étant dans l'incapacité de prouver que, comme il le prétend, son nom est apparu fin 2009 sur un tableau d'affichage syndical en qualité de contact pour les cadres ; que de plus, la société Photobox produit l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2009 et le procèsverbal de désaccord du 29 décembre 2009 établi dans le cadre de la NAO 2009 signés par les délégués syndicaux CGT et CFE CGC et en aucun cas par un délégué CFTC ; qu'il y a lieu d'exclure de la problématique relative à la discrimination syndicale les faits invoqués antérieurs au 18 mai 2010, date à laquelle M. C... a été élu délégué du personnel titulaire CGT et membre titulaire du comité d'entreprise CGT, ces élections ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux portés à la connaissance de l'employeur ; que l'employeur justifie par la production d'un tableau récapitulatif des intitulés de poste en janvier et février 2011 concernant l'application de l'accord de branche du 9 décembre 2009, que plusieurs autres salariés de l'équipe informatique qui détenaient cette appellation de "chef de projet", courante sur le "marché", se trouvaient dans le même cas que M C..., cette appellation n'impliquant pas nécessairement le management d'une équipe ; que par ailleurs, c'est très justement que la société Photobox relève que si dans son courrier du 28 février 2011 M C... indique avoir "toléré" cette situation et n'avoir cessé de réclamer la gestion d'une équipe à l'occasion de chacun de ses entretiens annuels d'évaluation, cette assertion est en parfaite contradiction avec ses conclusions dans lesquelles il affirme que le contrat s'est exécuté sans difficultés pendant les trois premières années, ce qui est corroborée par les mentions qu'il a portées à l'occasion de son premier entretien d'évaluation du 7 février 2007 ; que l'employeur fait valoir au sujet de la détermination de l'intitulé de son poste et du coefficient applicables à ses fonctions réellement exercées, qu'afin de tenir compte des nouveaux métiers de la photographie lies notamment à Internet, une nouvelle classification de blanche a été adoptée le 9 décembre 2009 ce qui a nécessité un repositionnement de tous les salariés, et pas seulement de M. C..., dans la nouvelle grille de classification des emplois, en leur attribuant l'intitulé de poste et le coefficient correspondants, de telle sorte que ce salarié, comme tous les autres chefs de projet, ainsi qu'il résulte du tableau « intitulé de poste des salariés au sein de l'équipe informatique » a bénéficié de l'intitule « développeur confirme » avec un coefficient 350, coefficient dont il avait d'ailleurs demandé à bénéficier par courrier du 16 septembre 2010 ; que toutefois, M. C... ayant refusé l'intitulé "développeur confirmé", l'employeur, par souci d'apaisement, lui a redonné l'ancien intitulé de "chef de projet" notamment sur ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2011 ; que concernant le coefficient 370 dont M. C... revendique l'application, il résulte de l'accord de décembre 2009, qu'il correspond à celui de cadre informatique expert qui manage une équipe ou a une expertise dans un domaine ou plusieurs et a un rôle transverse sur des projets complexes, fonctions qui ne correspondaient pas à celles réellement exercées par M. C... ; que l'employeur fait valoir au sujet de sa rémunération, que les revendications du salarié sont antérieures à sa syndicalisation puisqu'il a émis des réclamations dès sa première évaluation le 7 février 2007, que l'intéressé a été régulièrement augmenté et qu'au regard des fonctions réellement exercées de développeur confirmé, il a perçu l'une des rémunérations les plus élevées de sa catégorie ainsi qu'il résulte du document intitule « comparatif de la rémunération des salariés occupant des fonctions similaires à celles de M. C... » et qu'en réalité il se plaint d'augmentations moins rapides que celles dont il avait bénéficié lors de ses premières années d'exercice au sein de l'entreprise ; que l'employeur indique en outre que la non-augmentation de février 2010 est sans rapport avec cette syndicalisation dès lors qu'il n'a eu connaissance de celle-ci qu'en mai 2010 et qu'en tout état de cause, la décision de ne procéder cette année-là à aucune augmentation résulte de critères objectifs et pertinents mentionnés dans l'entretien annuel d'évaluation signé par le salarié le 18 mars 2010, en réalité 25 janvier 2010, ainsi qu'il ressort des pièces versées à la procédure ; que l'employeur fait valoir au sujet des refus opposés à ses demandes de formation, que chacun de ces refus est justifié par une décision indépendante de la volonté de la société Photobox et trouve sa motivation dans la décision des partenaires sociaux de la branche de la Photographie de suspendre pour 2010 et 2011 tout engagement financier concernant les demandes faites par les salariés au titre du DIF compte tenu des fonds de la formation professionnelle, ainsi qu'il est justifié par les notes d'information sur le DIF à l'attention des salariés de décembre 2009 et décembre 2011 reprises dans les courriers de refus de formation adressés à M. C... et par les compte-rendus de réunions du CE des 9 décembre 2011 et 7 janvier 2012 auxquelles ce dernier assistait ; qu'en en outre, la société Photobox justifie avoir refusé le 3 janvier 2011, pour le même motif, les demandes de formations d'autres développeurs confirmes, M.M. W... et A... ; que la cour relèvé par ailleurs que la société Photobox a fait droit à une demande de formation CHSCT de M. C... devant se dérouler les 24, 25 et 26 janvier 2011, ce qui exclut la prétendue discrimination syndicale en matière de formation ; que l'employeur fait valoir au sujet de la tentative de déstabilisation, que saisie par un salarié d'une plainte pour suspicion de harcèlement moral de la part de deux délégués du personnel, elle devait diligenter au plus vite une enquête ce dont, en sa qualité de membre du CHSCT, M. C... ne saurait se plaindre et, qu'en définitive, le seul reproche susceptible de lui être fait, est de n'avoir pas communiqué par écrit les conclusions de cette enquête, ce qui, en soi, ne saurait caractériser une discrimination syndicale ; que s'agissant des horaires de travail, la société Photobox justifie par les pièces versées aux débats, avoir rappelé, notamment lors de la réunion du CE du 13 mai 2011 les horaires collectifs applicables aux cadres et non cadres et rappelé également aux élus les modalités de prise de leurs heures de délégation, ce qui fut notamment le cas envers M C... par courrier du 23 avril 2012, cette simple lettre de rappel ne valant pas sanction ; que la cour relève en outre que contrairement aux allégations de M. C... dans ses conclusions, la direction n'a pas reconnu ne demander qu'aux cadres gênants un strict respect de l'horaire collectif de travail, cette affirmation émanant de M. C... lui-même ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du CHSCT ; que la société Photobox a ainsi démontré que la situation dont se plaint M. C... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ;
1/ ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en ne mettant pas à plusieurs reprises la Cour de cassation en mesure de distinguer avec certitude ce qui est un rappel des prétentions des parties et ce qui constitue une appréciation qu'elle porte sur le bien fondé de leurs allégations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS subsidiairement QU' il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination mais de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur une appartenance syndicale ; qu'en reprochant à Monsieur C... de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que son employeur avait été informé de son activité syndicale avant son élection en tant que délégué du personnel le 18 mai 2010, quand il avait pourtant produit un reçu de cotisation syndicale daté du 19 février 2009 pour l'année 2009, la cour d'appel, qui a ainsi exigé du salarié une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir, d'une part, qu'il avait été le seul à qui son employeur avait demandé de justifier de ses absences le 6 avril 2012 entre 13 heures et 14 heures 30 et le 12 avril 2012 entre 17 heures et 18 heures alors qu'il était sur le site parisien dans l'exercice de son mandat de délégué du personnel et, d'autre part, que fin 2011, il avait fait l'objet d'une tentative de déstabilisation de la part de la direction qui, tirant prétexte d'une prétendue plainte pour harcèlement moral d'un responsable le désignant comme auteur, avait mené une enquête zélée à son encontre qui n'avait abouti à rien ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la discrimination syndicale peut être mise en évidence ou écartée sur la base d'une comparaison du salarié demandeur avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplômes et de qualification et à une date voisine ; qu'en se bornant à relever que plusieurs autres chefs de projet se trouvaient dans le même cas que l'exposant, sans vérifier si ces salariés avaient été engagés dans des conditions identiques de diplômes et de qualification et à une date voisine, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se contentant de relever que d'autres chefs de projet se trouvaient dans le même cas que l'exposant pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;
6/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que Monsieur C... n'avait pas subi de rétrogradation du poste de chef de projet à celui de développeur comme il l'alléguait et, de l'autre, qu'il avait occupé un poste de développeur confirmé, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune protestation lors de l'exécution du contrat de travail sur les mesures prises par l'employeur à son encontre ne saurait valoir de sa part renonciation à l'un quelconque de ses droits nés de ces décisions ; qu'en se basant sur le fait que le salarié avait affirmé dans ses écritures n'avoir pas élevé de difficultés lors de l'exécution de son contrat de travail sur le contenu de ses fonctions et évoqué une rétrogradation pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
8/ ALORS QUE il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur une appartenance syndicale ; qu'en se bornant à relever que l'entretien d'évaluation pour l'année 2010 faisait mention de critères objectifs et pertinents pour justifier l'absence d'augmentation de rémunération, sans vérifier si l'appréciation ainsi portée sur le travail du salarié correspondait à sa situation effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134-1 du code du travail ;
9/ ALORS QUE constitue une discrimination syndicale le fait de refuser à un salarié le bénéfice de formation en raison de son activité syndicale ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si les refus opposés aux demandes de formation interne formulées par le salarié en 2010 et 2011 en dehors du dispositif du DIF étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur C... produisait l'effet d'une démission et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de la société Photobox à lui verser des sommes à titre d'indemnité en violation de son statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE c'est tout à fait justement que la société Photobox relève que M. C..., en reprenant ses allégations de discrimination syndicale depuis 2009 et en se plaignant d'une prétendue rétrogradation au poste de développeur, ne fait que reprendre les arguments ayant motivé ses demandes au titre de la discrimination syndicale et n'invoque aucun élément nouveau ; que dès lors que la cour estime que M. C... n'a été victime d'aucune discrimination syndicale et constate que sa position sur l'organigramme, non daté, qu'il produit est identique à celle qu'il occupait sur l'organigramme de mai 2012 fourni par la société Photobox, il convient de le débouter de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, faute de démontrer que celui-ci se serait rendu coupable de graves manquements à son égard ; que la prise d'acte de la rupture de M. [...] produit les effets d'une démission ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel