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Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10656
- Date
- 11 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10656 F Pourvoi n° E 15-20.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat Sud aérien, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGT Air France, 3°/ au syndicat UGICT-CGT Air France, 4°/ au syndicat SGFOAF, 5°/ au syndicat CFDT groupe Air France SPASAF, 6°/ au syndicat SNGAF CFTC, anciennement dénommé syndicat SYNAF CFTC, ayant tous les cinq leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud aérien, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Sud aérien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud aérien Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par le syndicat Sud Aérien à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE les articles 473 et 474 du code de procédure civile disposent : - « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur » (article 473) ; - « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. » (article 474) ; au cas présent, dans le cadre de l'instance initiale devant la cour, il existait une pluralité de défendeurs et la décision à intervenir était en dernier ressort ; que dès lors, ce sont les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile qui déterminent la qualification de l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 ; qu'à cet égard, il doit être relevé que le syndicat CGT Air France avait constitué avocat et conclu, tandis que les syndicats UGICT-CGT Air France , Force Ouvrière Air France (SGFOAF), CFDT Groupe Air France, SPASAF et SYNAF CFTC n'avaient pas constitué avocat mais que pour chacun d'eux, l'assignation aux fins d'appel provoqué signifiée le 20 octobre 2010 à la requête du Sud Aérien avait été délivrée à personne, ainsi qu'il ressort des actes de procédure produits ; que s'agissant du syndicat Sud Aérien, il lui a été délivré le 18 janvier 2013 à la demande de la société Air France une assignation « en constitution de nouvel avocat et à comparaître devant la cour d'appel » ; qu'il ressort des énonciations dudit acte qu'il est signifié à personne morale et qu'il a été délivré à personne, l'huissier de justice mandaté précisant avoir rencontré M. J... Y..., délégué syndical, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que le syndicat Sud Aérien ne conteste pas l'habilitation de M. J... Y... qu'en tout état de cause l'huissier n'avait pas à vérifier ; qu'il importe peu dans ces conditions que l'huissier ait cru devoir préciser que l'acte avait été remis « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par la personne présente au domicile », cette maladresse de langage et de présentation n'ayant aucune incidence sur le fait que l'acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir, ainsi qu'il résulte de ses autres mentions ; que c'est encore à tort que pour conclure que l'acte litigieux a été remis à domicile, le syndicat Sud Aérien se prévaut de la circonstance que l'huissier de justice a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, alors que ce texte en son alinéa 2 prévoit expressément cette formalité lorsque la signification est faite à une personne morale ; qu'il s'ensuit que toutes les parties qui n'ont pas comparu devant la cour ont été citées à personne et que l'arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2013 a donc exactement été qualifié d'arrêt réputé contradictoire ; 1°- ALORS QU'est recevable l'opposition formée contre un arrêt qualifié de réputé contradictoire dès lors que le défendeur non comparant a été assigné à domicile et non à personne ; que la cour qui relève que le procès-verbal de signification d'assignation « en constitution de nouvel avocat et à comparaître devant la cour d'appel » délivrée le 18 janvier 2013 au syndicat Sud Aérien à la demande de la société Air France mentionne que l'acte a été fait au domicile du destinataire, ne peut en déduire qu'il s'agit d'une signification faite à personne morale ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 474, 571 et 572 du code de procédure civile ; 2°- ALORS de plus qu'est nulle la signification d'une assignation faite à l'ancienne adresse du siège d'une personne morale, défenderesse au procès, l'empêchant de constituer avocat et de présenter ses moyens devant le juge ; que le syndicat Sud Aérien a fait valoir dans ses conclusions d'appel aux fins d'opposition à l'arrêt du 12 décembre 2013 que la signification de l'assignation était nulle en ce qu'elle avait été faite à l'ancienne adresse de son siège, [...] utilisée par la section informatique et non à son nouveau siège pourtant connu de la société Air France situé [...] dans la même ville; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat exposant et de s'expliquer sur cette exception de nullité de la signification de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile qui déterarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel