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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10636
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 7 987 171 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° X 15-15.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dynamism Automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Dynamism Automobiles, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. L... ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dynamism Automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dynamism Automobiles. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur L... de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris, et d'AVOIR condamné la Société DYNAMISM AUTOMOBILES à payer à Monsieur L... les sommes de 79.871,71 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période écoulée du 1er mars 2005 au 22 mars 2008, outre 7 987,18 € de congés payés afférents, de 11.762,39 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires accomplies dans le contingent, outre 1.176,24 € de congés payés afférents, et de 37.801,89 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, outre 3 780,19 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au cours de la période dont s'agit, en l'absence de convention de forfait non discutée, M. F... L... était soumis à l'horaire légal de travail de 35 heures hebdomadaires. La société Dynamism Automobiles ne produit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle les parties auraient convenu que la rémunération globale versée était destinée à rémunérer un horaire hebdomadaire de travail pouvant aller jusqu'à 48 heures par semaine. D'ailleurs, sur l'attestation ASSEDIC qu'elle a délivrée le 11 février 2010, elle a mentionné que l'horaire hebdomadaire du salarié était de 35 heures. Dans ces conditions, ce dernier est bien-fondé à solliciter le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire applicable durant la période considérée, soit 35 7 heures. A l'appui de sa demande, M. F... L... verse aux débats les éléments suivants : - ses agendas 2005, 2006 et 2008 en originaux ; - des relevés jour par jour du nombre d'heures de travail accomplies au cours de chaque mois réalisés à partir des agendas ; - des décomptes du nombre d'heures de travail accomplies semaine par semaine de mars 2005 à avril 2008, période du passage au forfait en jours, avec le détail du nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et du nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 % et le calcul du rappel de salaire correspondant. Par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre, M. F... L... étaye sa demande. En outre, l'employeur reconnaît lui-même le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires en ce qu'il indique que, certaines semaines, le salarié accomplissait un temps de travail excédant les 35 heures hebdomadaires et pouvant atteindre 48 heures. Or l'examen des bulletins de salaire révèle qu'aucune heure supplémentaire n'a jamais été payée à M. F... L.... De son côté, la société Dynamism Automobiles ne produit aucune pièce pour tenter de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié alors pourtant que l'article 1.09 de la convention collective applicable prévoit que 'le décompte des heures de travail est obligatoire' et qu'il doit être assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur. Alors qu'elle indique que la concession était ouverte du lundi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle le salarié aurait été en congé un jour par semaine, en général le lundi, et les agendas produits, renseignés au fil du temps, démentent cette allégation en ce qu'ils révèlent au contraire, par la mention de rendez-vous et activités professionnelles diverses réalisés le lundi, que le salarié travaillait ce jour-là et qu'il n'avait pas d'autre jour de congé que le dimanche. L'employeur ne pouvait pas ignorer ces rendez-vous et activités professionnelles du lundi, pas plus qu'il ne pouvait ignorer que, certains dimanches, le salarié travaillait pour des salons ou autres manifestations (par exemple : salons de l'automobile des dimanches 6 mars, 10 avril 2005, 26 mars, 22 octobre 2006). La connaissance qu'avait l'employeur de l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires résulte d'ailleurs de ses propres indications selon lesquelles l'exécution de sa mission pouvait amener le salarié à exécuter des heures supplémentaires et selon lesquelles la rémunération versée aurait été convenue pour couvrir un temps de travail hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 48 heures. Les rendez-vous avec des clients à l'extérieur allégués par l'employeur constituent du temps de travail effectif. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la circonstance que le salarié ait pu, pour un horaire convenu de 35 heures par semaine, percevoir une rémunération globale dont le montant était supérieur au minimum conventionnel dû pour 48 heures de travail hebdomadaire est indifférent à la solution du présent litige et ne saurait le priver du droit de réclamer le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies audelà de la durée légale de 35 heures à laquelle il était soumis. Au titre des incohérences qui affecteraient les relevés d'horaires produits par le salarié, l'employeur argue de ce que la mention de trois semaines de congés payés en août 2006 est contredite par la mention, sur son bulletin de salaire, de deux semaines de congés payés pris ce mois là. Or il résulte des explications fournies par le salarié, corroborées par son agenda et ses bulletins de salaire 2006, qu'alors qu'il avait prévu de prendre une semaine de congés payés du 18 au 21 avril 2006 et que cette semaine a effectivement été mentionnée comme telle sur son bulletin de salaire, il a en fait dû travailler, son agenda attestant de nombreux rendez-vous et activités professionnelles au cours de cette période ; que par contre, alors que son bulletin de salaire mentionne deux semaines de congés payés du 10 au 21 août 2006, il a en réalité été en congés pendant trois semaines, du 31 juillet au 20 août 2006. Il est par contre exact que le salarié ne peut pas prétendre avoir accompli 26 heures supplémentaires au cours de la période du 8 au 20 janvier 2007 alors que l'intimée justifie de ce qu'il était alors en arrêt de maladie et a perçu des indemnités journalières du 10 au 20 janvier 2007. De même, c'est à tort que le salarié a comptabilisé 8 heures de travail le 17 avril 2006 qui était le lundi de Pâques alors que son agenda révèle qu'il n'a pas travaillé ce jour-là. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et en considération des taux horaires successivement appliqués et des majorations applicables, il apparaît que M. F... L... est bien fondé à solliciter, pour la période du 1er mars 2005 au 22 mars 2008 correspondant à son décompte, un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant global de 79871,71 € outre 7 987,18 € de congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Dynamism Automobiles sera condamnée à payer ces sommes de nature salariale à M. F... L... avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « b) sur l'indemnité compensatrice sur repos compensateur non pris : Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail applicable à l'espèce, recodifié aux articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail abrogés par la loi du 20 août 2008, en tant que salarié employé dans une entreprise comptant un effectif de plus de vingt salariés, M. F... L... a, en vertu des heures supplémentaires accomplies, acquis des droits à repos compensateurs. Tout d'abord, il a acquis un droit à repos compensateur égal à 50 % du temps de travail effectué au-delà de 41 heures tant que le cumul des heures supplémentaires réalisées n'excède pas le contingent annuel, soit en l'occurrence, en vertu de l'article 1.09 bis de la convention collective, 182 heures par an. En second lieu, au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, il a acquis un droit à repos compensateur égal à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires. N'ayant pas pu bénéficier, avant la rupture de son contrat de travail, de la contrepartie obligatoire en repos acquise, M. F... L... a droit à une indemnité compensatrice. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les créances indemnitaires, non discutées, de M. F... L... au titre des repos compensateurs non pris s'établissent à la somme de 11 762,39 € outre 1 176,24 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires accomplies dans le contingent et à la somme de 37 801,89 € outre 3 780,19 € de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Ces indemnités ayant un caractère salarial, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Dynamism Automobiles sera condamnée à les payer à M. F... L... avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2010, date de la saisine du conseil de prud'hommes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que la fixation des heures supplémentaires réalisées par le salarié ne saurait être obtenue par une méthode de calcul forfaitaire ; qu'en accordant au salarié l'intégralité des rappels d'heures supplémentaires réclamés au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, cependant que le salarié - tel qu'il le reconnaissait lui-même - n'apportait absolument aucune pièce de nature à étayer la réalisation d'heures supplémentaires au titre de l'année 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBDISIAIRE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur L... a sollicité des rappels de salaire sur une base de 8 heures de travail par jour, 6 jours par semaine soutenant qu'il travaillait pendant l'intégralité des horaires d'ouverture de la Société DYNAMISM AUTOMOBILES ; que pour faire droit intégralement à cette demande la cour d'appel a considéré que « la concession était ouverte du lundi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h [soit 7 heures], elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle le salarié aurait été en congé un jour par semaine, en général le lundi » ; qu'en statuant ainsi pour accorder à Monsieur L... des rappels de salaire sur la période en cause sur une base de 8 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié calquait ses demandes sur les « horaires d'ouverture du public » et que, précisément, la concession n'était ouverte au public que 7 heures et non 8 heures par jour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce moyen s'étendra aux chefs du dispositif ayant condamné la Société DYNAMISM AUTOMOBILES à verser à Monsieur [...] les sommes de 11.762,39 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires accomplies dans le contingent et de 37.801,89 € à titre d'indemnité compensatrice pour repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, outre les congés payés afférents.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel