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Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10629
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 66 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° E 15-15.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Taxi Hoffmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Taxi Hoffmann ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de sa demande au titre des repos compensateurs, de sa demande en réparation de son préjudice moral et financier, AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, Monsieur L... P... produit : - son contrat de travail du 12 janvier 2009, duquel il résulte que son temps de travail est fixé à 151.67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de 2.668,37 €, soit un taux horaire de 11 €, à laquelle s'ajoutera le paiement des heures supplémentaires et des majorations dans les conditions prévues par la loi ; le salarié s'engage à effectuer les heures supplémentaires demandées par la direction de la société, eu égard aux exigences du service ; il est en outre précisé que le salarié devra se rendre par ses propres moyens au siège social de la société, point de départ de l'exercice de sa fonction ; - les feuilles de route quotidiennes reprenant les courses effectuées, avec l'indication de l'heure de prise en charge du client, l'heure de dépose, ainsi que le nom du client rempli par ses soins et portant un visa de l'employeur ; - un état dactylographié reprenant les heures supplémentaires réalisées pour chaque semaine ; - ses bulletins de salaire au titre de la période considérée sur lesquels apparaissent le paiement régulier d'heures supplémentaires, majorées aux taux de 25 % ou de 50 %. Pour sa part, la SARL TAXI HOFFMANN verse aux débats, outre les fiches de paie de l'intéressé, ses décomptes de temps de travail pour chaque semaine des heures réalisées par le salarié, avec un état récapitulatif annuel. Il convient de relever en premier lieu que les feuilles de route ne sont contestées par aucune des parties, celles-ci n'étant en désaccord, pour l'essentiel, que sur la notion de travail effectif. A cet égard, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. En outre, les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En l'espèce, Monsieur L... P... demeure à N..., distante de l'entreprise située à Sainte I... Aux Chênes de 4 km, représentant un trajet de 8 minutes. Si le salarié mentionne sur les feuilles de route le nom du client et la prise en charge de celui-ci à son domicile, il n'en précise pas l'adresse ; toutefois, les mêmes clients apparaissent de façon récurrente s'agissant pour l'essentiel de transport de patients de leur domicile jusqu'à l'hôpital où chez leur kinésithérapeute et il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit de trajets inhabituels, d'autant que l'écart entre l'heure de départ du domicile de l'intimé et l'heure de prise en charge du premier client varie le plus souvent entre 5 et 20 minutes ; au surplus, sur de multiples feuilles de route, l'employeur a retenu dans son décompte l'heure de départ indiquée par l'intimé ou a rajouté un temps de trajet ; ainsi, les 8 et 13 août 2009, Monsieur L... P... a pris en charge un client à Metz et l'employeur a rajouté 30 minutes de trajet, et de façon plus générale, l'employeur a retenu entre 10 et 20 minutes de temps de trajet comme temps de travail effectif, dès lors que celui-ci apparaissait comme inhabituel. En outre, dans son décompte, l'employeur fait apparaître, pour chaque feuille de route, les heures d'attente décomptées en heures de travail effectif, les heures d'attente non décomptées en heures de travail effectif et les heures de pause, alors que l'intimé retient comme heures de travail effectif, les heures écoulées entre le départ de son domicile et la dépose du dernier client. Il résulte de ce qui précède que le décompte présenté par l'intimé reprenant comme temps de travail effectif l'amplitude de travail de la journée, à partir de l'heure de départ de son domicile jusqu'à l'heure de dépose du dernier client et repris comme tel par les premiers juges, ne saurait être retenu. Par contre l'examen des feuilles de route et des récapitulatifs journaliers des heures de travail de Monsieur L... P... établis par l'employeur, outre qu'ils n'ont pas été précisément critiqués, ne permet pas d'identifier des irrégularités. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur L... P... et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents. Sur les repos compensateurs Conformément aux dispositions des articles L.3121-11 et D.3121-14 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; à défaut d'un accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à heures par salarié ; si le contrat de travail du salarié prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Il convient de relever qu'au regard des bulletins de paie produits, Monsieur L... P... a réalisé 175 heures supplémentaires au titre de l'année 2008, 204 heures au titre de l'année 2009 et 30 heures supplémentaires au titre de l'année 2010 ; il n'a, en conséquence, pour aucune des années considérées, dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et le jugement entrepris sera encore infirmé en tant qu'il a fait droit à la demande de ce chef. 3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être réformé en ce qu'il a condamné la SARL TAXI HOFFMANN à payer à Monsieur L... P... une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance. Monsieur L... P... qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ALORS D'UNE PART QUE, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater, ainsi qu'il lui était expressément demandé - et comme l'avaient pourtant fait les premiers juges - si, durant les temps de pause, d'attente et de repas, le salarié demeurait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir - ce que les premiers juges avaient d'ailleurs eux-aussi constaté - que « la société avait mis un téléphone à disposition pour appeler 24h/24h son salarié, aucun planning collectif ou individuel n'était à la disposition du salarié, il était bien souvent tenu au courant de ses tournées quelques jours avant, et pour le surplus le jour même » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des écritures du salarié, qui n'était pas contesté par l'employeur dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE, la contradiction de motifs équivaut une absence de motifs : qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » puis en affirmant que « l'employeur fait apparaître, pour chaque feuille de route, les heures d'attente décomptées en heures de travail effectif, les heures d'attente non décomptées en heures de travail effectif et les heures de pause » pour en conclure que « l'examen des feuilles de route et des récapitulatifs journaliers des heures de travail de M. P... établis par l'employeur ne permet pas d'identifier des irrégularités », la cour d'appel s'est contredite ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3121-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile Larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en premièarticle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel