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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10583
- Date
- 21 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° R 15-60.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Muret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Landry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération CGT commerces distribution et services, dont le siège est [...] , 3°/ au SEPS/CFDT, dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération de l'équipement de l'environnent des transports et des services, dont le siège est [...] , 5°/ à l'UNSA Lancry protectiobn sécurité, dont le siège est [...] , 6°/ au SUD Solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [...] , 7°/ au CFE CGC /SNES, dont le siège est [...] , 8°/ à M. B... O..., domicilié [...] , 9°/ à M. K... T..., domicilié [...] , 10°/ à M. N... P..., domicilié entreprise Landry protection sécurité, [...] , 11°/ à M. F... L..., domicilié [...] , 12°/ à M. Q... V..., domicilié entreprise Landry protection sécurité, [...] , 13°/ à M. J... U..., domicilié [...] , 14°/ à Mme M... Y..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme R... D..., domiciliée [...] , 16°/ à M. C... X..., domicilié [...] , 17°/ à M. E... S..., domicilié [...] , 18°/ à M. A... H..., domicilié [...] , 19°/ à M. E... G..., domicilié [...] , 20°/ à M. TX... I..., domicilié [...] , 21°/ à M. W... AW..., domicilié entreprise Landry protection sécurité, [...] , 22°/ à M. FZ... CR..., domicilié [...] , 23°/ à M. BQ... SY..., 24°/ à M. SN... RM..., 25°/ à Mme DZ... IW..., 26°/ à M. HE... GW..., 27°/ à M. FV... BF..., 28°/ à M. WI... BX..., domiciliés tous les six, entreprise Landry protection sécurité, [...] , 29°/ à M. F... LN..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel