Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10556
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° V 15-10.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... T..., domicilié [...] , 2°/ au préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 4°/ à Pôle emploi de Marseille Chartreux, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et condamne celle-ci à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Monsieur T... la somme de 60000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, décidé que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil étaient dus sur cette somme à compter de la date de l'arrêt et condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Monsieur T... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ,telle que définie par l'article 1 de la loi du 27 Mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de qualification, d'affectation ,de classification, de promotion professionnelle ,en raison de ses activités syndicales ; que l'article L 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; qu'il résulte de l'article L 1134-1 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin ,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Monsieur T... invoque les faits suivants : - Depuis son embauche, il se trouve au niveau 3, qui correspond au niveau minimum d'embauche de la convention collective, alors que d'autres, embauchés dans le même temps au niveau 3, se trouvent pour certains au niveau 6 ; - Il n'a bénéficié au sein de ce niveau que d'une augmentation automatique des coefficients par l'attribution de points de compétence et d'expérience, qui ne constitue pas en soi une promotion ; -La simple lecture du règlement intérieur et des articles 33 et 37 de la convention collective démontre que la promotion découle exclusivement du passage d'un niveau à un autre ; - Il n'a bénéficié d'aucune promotion, ni d'évolution de carrière depuis qu'il exerce une activité syndicale au sein de la CGT et que son évolution de carrière a été linéaire ; - Lors de la transposition de la nouvelle classification, issue du protocole d'accord du 30 Novembre 2004, applicable à compter du 1er Février 2005, il a été reclassé niveau 3, coefficient 205, points de compétence 42 et points d'expérience 50 ; - La direction ne lui a jamais fait de proposition de promotion et a refusé de lui accorder la promotion suggérée le 18 Octobre 2010 par son organisation syndicale (passage au niveau 4) et lui a alloué seulement 7 points de compétence correspondant à une évolution conventionnelle normale en fonction de l'ancienneté ; - Il n'a bénéficié d'entretiens d'évaluation qu'à partir de 2010, soit à une date postérieure a la saisine de la juridiction prud'homale, alors que l'organisation de ces entretiens est prévue par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 Février 1957 ; - Les compte rendus d'entretiens de 2010, 2011, 2012 et 2013 font référence à son activité syndicale ; -Les absences liées à l'exercice d'activités syndicales et d'élu du personnel ne peuvent justifier une différence de traitement et d'évolution de carrière ; - La comparaison entre son évolution de carrière et celle de ses camarades de travail appartenant à d'autres organisations syndicales démontre de réelles distorsions, alors que les salariés concernés par cette analyse comparative n'ont pas suivi de formation ou de concours, n'ont pas de diplômes particuliers, ni de compétences particulières leur ayant permis d'accéder au niveau supérieur ; - La direction n'a pas respecté les dispositions du protocole d'accord du 1 février 1980 et de son avenant du 14 avril 1980 ayant pour objectif d'éviter le blocage de carrière des salariés exerçant un mandat syndical permanent ; - Les éléments relatifs aux diplômes, à la mobilité géographique et à la formation avancés par la CPCAM pour justifier la différence de traitement ne sont ni établis, ni pertinents dans la mesure où d'une part 12,6 1% seulement des salariés embauchés entre 1967 et 1975 avec un BEP sont encore au niveau 3 et d'autre part où un salarié niveau 3 ne pouvait pas postuler sur un poste de niveau supérieur ,sans être proposé par la hiérarchie et sans avoir bénéficié d'entretiens et de notations professionnelles ; - Les mutations dont il a fait l'objet en 1983, 1988, 1990 et 2000 et la "formation cours de cadre" en 1985 n'ont eu aucune incidence sur sa progression ; - que pour étayer ses affirmations, Monsieur T... produit notamment ses bulletins de salaire, la convention collective du 8 Février 1957 ,le règlement intérieur type pour l'application de la convention collective, le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les grilles de classification de 1993 et 2005, le protocole d'accord du 1er février 1980 relatif à l'exercice de l'activité représentative et syndicale à la CPCAM des Bouches du Rhône, les compte rendus d'entretien d'évaluation de 2010 à 2013, un tableau récapitulant l'évolution de carrière des salariés titulaires d'un mandat syndical autre que celui de la CGT ainsi que le courrier adressé à la direction de la CPCAM, le 18 Octobre 2010, par le secrétaire général du syndicat CGT aux termes duquel il était émis le souhait que Monsieur T... soit promu au niveau 4 ; - Monsieur T... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la CPCAM explique que le parcours professionnel de Monsieur T... a été soumis aux trois classifications conventionnelles successives des 14 février 1973, 1er janvier 1993 et 1er février 2005 et que son évolution de carrière tient compte des critères fixés par ces conventions tant sur l'attribution d'échelons que sur celle de coefficients de carrière ; qu'elle fait valoir que la progression à l'intérieur de la plage salariale ne se fait pas sous l'obtention de pourcentages automatiques, mais sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement personnel, tous deux exprimés en points ; qu'elle expose que le salarié perçoit au terme de chaque année d'ancienneté des points dits "d'expérience professionnelle" (deux par année d'ancienneté avec un nombre maximum de 50 points), qu'eu égard aux points d'expérience professionnelle ,chaque salarié peut, sur décision de la direction, se voir attribuer des points dits "de compétences" (équivalents à 7,12 ou 15 points selon le niveau de qualification occupé) et que Monsieur T... a bénéficié de ces critères ; qu'elle affirme que les salariés, dont la situation est comparée à la sienne par Monsieur T... ne se trouvent pas dans une situation identique, qu'ils sont tous investis d'un mandat permanent syndical, et que leur évolution de carrière s'est faite, non pas sur proposition d'une hiérarchie classique, mais, comme le prévoit le protocole d'accord, sur demande de l'organisation syndicale les ayant mandatés ; qu'elle précise notamment, s'agissant de la situation de Monsieur S..., que celui-ci a obtenu son niveau 5A avant sa désignation de permanent syndical sur proposition de sa hiérarchie de l'époque ; qu'elle indique qu'eu égard à son activité professionnelle à mi-temps, ses activités syndicales exercées de façon semi-permanente et ses mandats électifs, Monsieur T... n'est jamais présent dans son service et qu'aucune demande n'a été formulée par le syndicat CGT pour Monsieur T... sauf pour l'attribution d'un pas de compétence de 7 points au titre de l'année 2008 ; qu'elle fait valoir que 58% des agents entrés avec un BEP, comme Monsieur T..., sont aujourd'hui dans la classification d'employés (niveaux 3 et 4 ) et Monsieur T... fait partie des 7,8% des salariés entrés en qualité de techniciens de prestations en attente de passage au niveau 4, étant précisé que dans la même catégorie 78% des agents ont attendu entre 38 et 40 ans pour passer du niveau 3 au niveau 4 ; qu'elle ajoute que Monsieur T... n'a jamais fait la démarche, en 38 ans de carrière, de répondre à un appel de candidature afin d'accéder à un poste supérieur, ni marqué son intention de suivre une formation qualifiante, ni fait une demande de simple mutation inter-service depuis 1975 ; que la CPCAM soutient que la pratique des entretiens annuels a été mise en place au sein de son organisme des Bouches du Rhône à compter de 2008 avec l'apparition du logiciel informatique "ALINEA", que l'absence totale ou partielle d'activité professionnelle dans l'emploi occupé par le salarié investi de mandats ne permet pas une appréciation objective des compétences professionnelles et qu'elle justifie cependant avoir procédé à ces entretiens au titre des années 2010 et 2011, étant précisé qu'en 2009, cet entretien n'a pas pu avoir lieu dans la mesure où Monsieur T... occupait une position de permanent syndical ; que la CPCAM produit à l'appui de son argumentation les protocoles cités, les campagnes promotionnelles de 2006 à 2011 des syndicats CFDT, CGT, FO, et une étude comparative de l'évolution de carrière des salariés recrutés entre 1967 et 1975 et une documentation sur la mobilité interne ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies par les parties, la cour relève que Monsieur T..., titulaire de mandats syndicaux depuis 1999 et élu du personnel depuis octobre 2002, a bénéficié, depuis son embauche en octobre 1975, d'une progression de carrière fondée essentiellement sur les critères d'appréciation définis par la convention collective en terme d'ancienneté (points dits "d'expérience professionnelle") ; qu'il résulte de la lecture de la convention collective du 8 Février 1957, du règlement intérieur et du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 que tout salarié doit pouvoir bénéficier d'un avancement ou d'une promotion dite au choix ou au mérite, cet avancement au choix étant nécessairement lié à son évaluation et à sa notation (article 33 de la convention collective et article XIII du règlement intérieur) et que les salariés exerçant un mandat syndical, permanent ou semi-permanent ne sont pas exclus du champ d'application de ces dispositions conventionnelles ; qu'aux termes des dispositions du protocole d'accord du 1er février 1980, le déroulement de carrière, relatif aux avantages non automatiques des agents exerçant un mandat syndical permanent est examiné dans des conditions prévues par la direction ; qu'avant toute prise de décision, une concertation doit s'instaurer avec le secrétaire du syndicat, à partir d'un profil de carrière médian déterminé pour la catégorie professionnelle dont relève le permanent en cause ; que ce protocole qui n'a pas pour objet de laisser au seul syndicat, auquel est rattaché l'agent, l'initiative de proposer une promotion, énonce également le principe de l'élaboration d'un profil de carrière ; qu'il n'est pas contesté par la CPCAM que Monsieur T... n'a fait l'objet d'aucune promotion dite au choix, à l'exception d'une attribution de 7 points de compétence pour l'année 2008, suite à la demande formulée par le syndicat CGT ; que la CPCAM ne formule aucune observation sur les raisons pour lesquelles elle n'a donné aucune suite à la proposition d'attribuer à Monsieur T... le niveau 4, formulée par le secrétaire général de la CGT dans sa lettre en date du 18 Octobre 2010 ; que la CPCAM ne fournit par ailleurs aucune explication pertinente sur le fait que Monsieur T... n'ait bénéficié d'aucun entretien d'évaluation avant l'année 2010 ; que la cour relève en outre que le fait de justifier l'absence d'évaluation du salarié et donc un retard de progression de carrière par ses absences liées à l'exercice de ses mandats et de faire référence à ses fonctions syndicales dans le cadre des entretiens annuels, tel que cela résulte des compte rendus versés au débat constitue une discrimination ; que les tableaux et graphiques de déroulement de la carrière de 6 autres salariés appartenant à d'autres organisations syndicales, produits par Monsieur T... et non sérieusement contredits par les éléments fournis par la CPCAM, montrent qu'au moins 4 salariés embauchés au niveau 3 entre 70 et 74 et exerçant un mandat syndical au profit d'un autre syndicat que la CGT, ont tous atteint le niveau 4, certains ayant été promus au niveau 5 et 6 ; que la cour estime que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur T... sont justifiés par des éléments objectifs à toute discrimination et que celui-ci a fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de son employeur ; ALORS QUE, premièrement, la discrimination syndicale, qui se distingue de l'inégalité de traitement, suppose une violation consciente, de la part de l'employeur, de l'interdiction de discriminer, directement ou indirectement, un salarié en raison de l'exercice de fonctions syndicales ou de l'appartenance à une organisation syndicale ; de sorte qu'en décidant que M. T... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de son employeur tout en constatant, d'une part, que celui-ci n'avait bénéficié d'aucune promotion dite au choix entre 1975 et 1999, soit pendant environ 23 ans, bien qu'il n'ait exercé aucun mandat pendant l'ensemble de cette période, et que, d'autre part, il avait bénéficié en 2008, soit postérieurement à sa désignation en qualité de semi-permanent du syndicat CGT et à son élection en qualité de délégué du personnel, d'une attribution de 7 points de compétence, faits faisant ressortir l'absence de lien entre le retard de progression de carrière par rapport à six autres salariés appartenant à d'autres organisations syndicales, invoqué par M. T..., et l'exercice de ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que M. T... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale en ce que la CPCAM n'avait donné aucune suite à la proposition d'attribuer à Monsieur T... le niveau 4, formulée par le secrétaire général de la CGT dans sa lettre en date du 18 octobre 2010, sans rechercher si M. T... se trouvait effectivement dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se comparait (diplôme, expérience, mission, responsabilité, ancienneté, etc.) ni rechercher les raisons qui justifiaient le passage au niveau 4 au mois d'octobre 2010, soit après 35 ans de carrière, ni écarter l'allégation de l'employeur selon laquelle dans la même catégorie que M. T... 78% des agents avaient attendu entre 38 et 40 ans pour passer du niveau 3 au niveau 4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la privation d'entretiens d'évaluation ne peut caractériser la discrimination syndicale que si elle est constatée pendant l'exercice des fonctions syndicales et si, pendant cette période, les autres salariés placés dans la même situation ont bénéficié desdits entretien d'évaluation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. T... avait été victime de discrimination syndicale dans la mesure où il n'avait pas bénéficié, avant l'année 2010, d'aucun entretien d'évaluation, sans s'interroger sur le point de savoir si les autres salariés placés dans la même situation avaient ou non bénéficié, entre le 15 mars 1999 et l'année 2009 d‘entretiens d'évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en présence de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, l'employeur est admis à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. T... avait été victime de discrimination syndicale en raison d'un retard dans l'évolution de sa carrière sans rechercher, comme l'y invitait la CPCAM, si ce retard n'était pas justifié par le fait que M. [...] n'avait n'a jamais, en 38 ans de carrière, soit depuis 1975, fait la démarche de répondre à un appel de candidature afin d'accéder à un emploi supérieur, ni demandé à suivre une formation qualifiante, ni présenté de demande de simple mutation inter-service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1134-1 du code du travail quarticle L 1132-1 du code du travailarticle 1154 du code civil étaient dus sur cette sarticle 700 du code de procédure civilearticle 33 de la convention collective et articlarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel