Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10538
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 7 225 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° V 14-29.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... S... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société GRDF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. S... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GRDF ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. S... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à voir dire que les heures supplémentaires ont été contractualisées à hauteur de 1790 heures annuelles, au paiement de rappels de rémunération et congés payés afférents à ce titre, et au versement à l'avenir d'un salaire mensuel tenant compte de ces heures supplémentaires; AUX MOTIFS QUE force est de constater que la Sa Grdf dans la lettre d'engagement de U... S... ne s'est pas engagée à lui garantir un nombre précis d'heures supplémentaires; qu'à défaut d'un tel engagement, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, rien ne permettant de constater qu'en l'espèce la Sa Grdf a commis un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction lequel ne pourrait en tout état de cause n'ouvrir qu'un droit à indemnisation ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir intégrer les heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui lui ont été régulièrement payées, dans son salaire de base ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' au vu des éléments ci-dessus énoncés, le Conseil estime que la Société n'a pas laissé M. S... sans travail, comme il le prétend; que le Conseil considère que sur le plan financier, la Société a fait des efforts en compensation puisqu'une prime de 21500 euros lui a été versée ainsi que l'Aide Individualisée au Logement à laquelle M. S... ne pouvait plus prétendre du fait de son changement de poste a été maintenu ; que les demandes de M. S... ne peut prospérer puisque celles-ci ont été compensées par les éléments ci-dessus enfoncés (énoncés) ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. S... de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QU' en application de l'article 2 paragraphe 2 de la directive n° 91/533 du 14 octobre 1991, il existe une obligation d'information de l'employeur concernant tous les éléments du contrat de travail qui revêtent un caractère essentiel comme l'obligation pour le salarié d'effectuer les heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur; que, pour rejeter la demande d'intégration des heures supplémentaires effectuées par M. S... entre 1999 et 2005, en relevant que la société Grdf ne s'était pas engagée à lui garantir un nombre précis d'heures supplémentaires quand la cessation de ces heures supplémentaires, lesquelles revêtaient un caractère essentiel du contrat de travail de l'intéressé, ne pouvait être décidée unilatéralement par l'employeur sans constituer une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé ledit texte. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande au titre de l'inégalité de traitement ; AUX MOTIFS QU' il communique : - une pièce intitulée « Dossier O... C... » comportant un exposé de sa situation à la date du 31/12/2007, une projection de sa situation à compter du 01/01/2007, le calcul des écarts, le rattrapage des écarts sur les 3 années avant un départ possible en inactivité, soit une indemnisation de 72 252 €, l'attribution de 4 Nr, - la convention signée le 25 mai 2008 à effet au 1er juin suivant par les parties mettant en application ces différentes mesures, avec cette précision qu'en contrepartie l'intéressé ferait valoir ses droits à sa mise en inactivité par anticipation à la date du 1er janvier 2011, - les bulletins de salaires des années 2008, 2009, 2010 de O... C...; que ces éléments sont susceptibles de caractériser une différence de traitement; que la Sa Grdf fait valoir qu'elle a retenu les mêmes modalités de calcul pour le calcul du montant de l'indemnisation liée à la perte d'heures supplémentaires à savoir: - pour U... S... : taux horaire au 31/12/2005 : 10,79 €, nombre d'heures supplémentaires effectuées pour l'année de référence 2004 : 1 368,56 le paiement de la somme de 26 932,57 pour l'année de référence – pour O... C... : taux horaire au 31/12/2007 / 15,59 €, nombre d'heures supplémentaires réalisées pour l'année de référence 2007 : 1 448, le paiement des heures supplémentaires pour l'année 2007 : 37 510 €; que la Sa Grdf justifie bien avoir appliqué la même méthode de calcul pour la détermination du montant de l'indemnité destinée à compenser la perte de rémunération complémentaire subie par ces deux chauffeurs ; que la différence résultant du fait que le capital versé in fine à O... C... s'élevait à 72 252 € s'inscrit dans le cadre d'une convention particulière entre ce dernier et l'employeur aux termes de laquelle, en contrepartie, l'intéressé s'engageait à faire valoir ses droits à mise en inactivité par anticipation à la date du 1er janvier 2011, alors même qu'en 2008 il n'était âgé que de 53 ans; que la différence de traitement n'est pas établie ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' au vu des éléments ci-dessus énoncés, le Conseil estime que la Société n'a pas laissé M. S... sans travail, comme il le prétend ; que le Conseil considère que sur le plan financier, la Société a fait des efforts en compensation puisqu'une prime de 21500 euros lui a été versée ainsi que l'Aide Individualisée au Logement à laquelle M. S... ne pouvait plus prétendre du fait de son changement de poste a été maintenu ; que les demandes de M. S... ne peut prospérer puisque celles-ci ont été compensées par les éléments ci-dessus enfoncés (énoncés) ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. S... de l'ensemble de ses demandes; ALORS QU' en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de traitement entre les salariés occupant des fonctions identiques; qu'il ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de traitement; qu'en estimant justifiée la différence de traitement entre M. S... et M. C... du fait que le capital versé in fine à M. C... s'inscrivait dans le cadre d'une convention particulière avec l'employeur aux termes de laquelle il s'engageait à faire valoir ses droits à mise en inactivité par anticipation, la cour d'appel s'est fondée sur le pouvoir discrétionnaire de l'employeur qui avait conclu une telle convention pour justifier l'inégalité de traitement avec l'intéressé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal »; ALORS également QU' en cas de discrimination en raison de l'âge, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; qu'en fondant la différence de traitement entre M. S... et M. C... sur l'engagement de ce dernier à faire valoir ses droits à mise en inactivité par anticipation par opposition à M. S... , ce dont il résultait que le capital versé pour compenser la perte de rémunération complémentaire résultant des heures supplémentaires était plus important, la cour d'appel a fondé sa décision sur une discrimination en raison de l'âge; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS encore QUE M. S... avait fait valoir que M. C... s'était vu en outre attribuer une prime exceptionnelle mensuelle de 1 000 euros dont les critères d'attribution n'avaient pas été portés à sa connaissance lors même qu'ils exerçaient les mêmes fonctions; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel