Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10524
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 3 455 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° S 15-15.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Constructions de rêves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, M. Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Constructions de rêves, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions de rêves aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions de rêves et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Constructions de rêves PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... doit être reclassé au niveau H de la convention collective bâtiment, IDCC 2614, travaux publics, tome III ETAM) pour les années 2008 à 2012 et D'AVOIR condamné la société CONSTRUCTIONS DE REVES à lui verser les sommes de 34 550 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 (31 juillet) et de 3 455 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce, alors qu'il indique avoir été engagé en qualité de conducteur de travaux coefficient 480 position 3, M. X... soutient qu'il exerçait en réalité des fonctions de conducteur de travaux coefficient 485 position 6, devenu coefficient niveau H de la nouvelle grille de classification ; que sa fiche de poste mentionne notamment qu'il « contribuera au suivi du chantier de la réalisation jusqu'à la réception ‘ ) sera responsable du personnel sous ses ordres, de l'implantation et l'exécution de tous les travaux exécutés par la société ( ) » que son contrat de travail mentionne qu'il « sera notamment chargé d'assister le chef d'entreprise dans toutes ses missions » ; qu'il ressort de l'examen de la convention collective applicable (bâtiment, IDCC 2814, travaux publics, tome III ERAM) que le coefficient 840 position III auquel M. X... a été embauché en mai 2005 n'existait pas, seul un coefficient 845 position VI y figurant et correspondant au poste de conducteur de travaux 1er échelon B, qui précise : « a une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité ; peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais et équipements ; peut établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage ; peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre » ; que le niveau D figurant sur ses bulletins de paie correspond au salarié qui « effectue des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution de problèmes courants ; est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie » ; que cette définition ne correspond ni à la fiche de poste ni aux fonctions que M. X... établit avoir exercé, et qui résultent de la lecture même de la lettre de licenciement (exemple : « Normalement un conducteur de travaux peut assurer le contrôle et le suivi d'une trentaine de chantiers en simultané. Vous n'aviez que 5 chantiers à suivre » ; que le niveau F de la nouvelle classification correspond au salarié qui « réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques OU exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet ( ) Agit dans le cadre d'instructions permanentes ou de délégations , est amené à prendre des initiatives, des responsabilités » ; que le niveau G correspond au salarié qui « réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets OU exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets : réalise des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial » ; que le niveau H est défini comme suit : « exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise ; agit par délégation dans le cadre de directives précises ; a un rôle d'animation ; communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie ; conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes ; représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations ; veille à faire respecter l'application des règles de sécurité ; connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques voisines » ; qu'il résulte toujours de la lettre de licenciement elle-même et des différentes pièces du dossier que M. X... était chargé de conduire non seulement les travaux de différents chantiers mais également d' assurer les relations avec les différents interlocuteurs de l'entreprise, qu'ils soient clients ou prestataires ; que cette tâche ne relève pas du niveau G mais bien du niveau H ; que de même, sa fiche de fonction précise qu' « il préconisera les solutions techniques adaptées ‘ dans le cadre du service après vente' ; qu'il veillera à la bonne adaptation des ouvrages à la mécanique des sols et à l'adéquation des solutions techniques mises en oeuvre » ; qu' « il négociera les marchés en collaboration avec le personnel concerné et sera à même de prendre des initiatives pour la bonne organisation des travaux » ; qu'il résulte de cette fiche de poste ainsi que des différents documents produits, notamment de la lettre de licenciement, que M. X... était chargé de « réaliser des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur plusieurs projets ET (et non OU comme le prévoient les niveaux F et G) également « d'exercer un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à plusieurs projets » ; que dès lors les niveaux F et G ne lui sont pas applicables, le niveau H correspondant bien en revanche aux tâches effectivement réalises par le salarié et précisément décrites dans la fiche de poste, dont l'employeur ne justifie pas qu'elles ne correspondaient pas à la réalité des fonctions du salarié ; que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande sur ce point ; que M. X... devant être reclassé au niveau H précité à compter du 8 octobre 2007, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire dont le détail de calcul (page 6 de ses conclusions) n'est pas sérieusement contesté par l'employeur ; qu'il convient en conséquence de condamner la société Constructions de Rêves à verser à M. X... les sommes suivantes : 34 550 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 (31 juillet), 3 455 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; ALORS TOUT D'ABORD QUE la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et que les juges du fond doivent apprécier quelles fonctions le salarié a bien exercées, de manière autonome et effective, au regard des définitions de la convention collective et à quelle classification elles correspondent, en examinant les pièces qui leur sont soumises par le salarié ; que la cour d'appel qui s'est bornée à se déterminer au regard de la fiche de poste et de la lettre de licenciement sans rechercher si le salarié non seulement avait la compétence confirmée nécessaire pour relever du niveau H de la convention collective mais encore s'il avait effectivement exercé les fonctions afférentes, a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2008 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ; ALORS ENSUITE QUE la cour d'appel qui s'est déterminée pour faire droit à la demande du salarié de se voir classer au niveau H de la convention collective sur les termes de la lettre de licenciement alors que celle-ci ne faisait état que de désordres mineurs ne mettant nullement en évidence sa prétendue haute technicité a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats et doivent préciser sur quelles pièces ils fondent leur analyse, à moins qu'elle ne l'aient été dans les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état des différents documents du dossier sans les analyser alors que les écritures du salarié et les pièces par lui versées aux débats ne justifiaient de la production d'aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention au niveau H de la convention collective a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société CONSTRUCTIONS DE REVES à lui verser la somme de 16 218 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autres des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; en l'espèce que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle à raison des différents manquements du salarié sur différents chantiers ; que l'employeur ne fournit que des courriers concernant d'autres chantiers, aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement au titre des chantiers n'étant justifié ; que s'agissant du grief relatif aux amendes, celles-ci concernent les années 2009 et 2010, à l'exception d'une amende majorée du 3 avril 2012 pour stationnement gênant relevé en dehors des heures de travail du salarié (00h55) ; que le salarié précise que l'ensemble des amendes concernent les horaires de sa vie privée et qu'il les a toutes payées ; que ce grief ne saurait caractériser un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, l'employeur n'établissant pas avoir payé ces amendes en ses lieu et place ni les cas échéant, lui en avoir demandé le remboursement ; en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le document établi par KPMG mentionne un effectif moyen de 10 en 2011 et de 8 en 2012 ; que cependant, cet effectif moyen ne permet pas de déterminer l'effectif réel de la société au jour du licenciement de M. X..., la charge de cette preuve reposant sur l'employeur ; qu'il convient d'appliquer l'article L 1235-3 du code du travail ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qu'aurait dû percevoir M. X... au titre du niveau H, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une somme de 16 28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la charge de la preuve des faits articulés à l'appui d'un licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que le salarié reconnaissait dans ses écritures d'appel la matérialité de la plupart des faits qui lui étaient reprochés tout en en minimisant l'importance ou en affirmant avoir réparé les malfaçons dénoncées ; que la cour d'appel qui a débouté la société CONSTRUCTIONS DE REVES au motif qu'elle ne justifiait d'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement au titre des chantiers a violé l'article L 1235-1 du code du travail ; ET ALORS subsidiairement QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a calculé les dommages et intérêts alloués à Monsieur [...] en se fondant sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre du niveau H que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition attaquée par le second moyen.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel