Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10511
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 90 203 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° S 14-26.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EPIC SNCF mobilités, anciennement dénommée SNCF, dont le siège est [...] , 2°/ à la société ICF Novédis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société EPIC SNCF mobilités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. J..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société EPIC SNCF mobilités et de la société ICF Novédis ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de ses demandes en positionnement sur la qualification E, niveau 2, position 19, dernier échelon ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'était par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande de positionnement sur la qualification E niveau 2, position 19 formée par monsieur J... (arrêt, p. 3, § 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le refus d'accès à la qualification E, monsieur J... fondait sa demande sur les dispositions du RH-0090, annexe 1, article 2, paragraphe 1 permettant aux agents placés sur la qualification D et en service libre depuis au moins neuf ans d'accéder à la qualification E sans examen et à titre personnel ; que, selon les conditions prévues par l'annexe, les demandes de « mise en service libre » étaient présentées par les organisations syndicales les plus représentatives au directeur des ressources humaines qui donnait les instructions nécessaires aux régions ou organismes intéressés ; que, cependant, aucune demande de « mise en service libre » à quelque titre que ce soit n'avait été formée au bénéfice de monsieur J... par son organisation syndicale et qu'en conséquence, les dispositions relatives à l'accès à la qualification E sans examen, dont monsieur J... réclamait le bénéfice, ne lui étaient pas applicables ; qu'il importait peu dans ces circonstances que monsieur J... tire argument de ce qu'il n'effectuait aucun service par l'effet du cumul des absences autorisées au titre de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, avec des jours de repos, de congés payés outre certaines années (2000 puis 2003 à 2005) d'une partie du quota d'heures alloué dans le cadre d'un accord sur l'amélioration du dialogue social propre à la région Paris-Nord ; que, contrairement à ce qu'il affirmait, l'indemnité mensuelle compensatrice de représentation dont il bénéficiait, sans en établir toutefois le caractère forfaitaire, ne lui était pas versée en qualité d'ASL, à défaut de toute mention en ce sens ; qu'ainsi, l'existence de points communs avec la situation d'un ASL (absence de service fait, indemnité compensatrice de représentation) n'était pas suffisante pour faire de lui un agent en service libre au sens de RH-0090 cité plus haut, notamment parce que le nombre d'agents en service libre dont pouvait disposer chaque organisation syndicale représentative était fixé limitativement chaque année et qu'en fonction des demandes adressées à la DRH pour chaque ASL nommément, il était dressé la liste énumérative des ASL reconnus tels par l'employeur dans la limite du nombre attribué dans chaque catégorie prise en compte ; que ces dispositions ne laissaient donc pas de place pour une reconnaissance d'une situation d'ASL « de fait », ainsi que le revendiquait en substance monsieur J... ; que monsieur J... ne rapportait pas la preuve ni même n'alléguait que son organisation aurait demandé sa mise à disposition en service libre et qu'il était par ailleurs constant qu'il ne figurait sur aucune liste d'ASL, et qu'en conséquence, il serait débouté de sa demande d'accès à la qualification E sans examen sur le fondement de dispositions applicables aux seuls ASL (jugement rendu le 17 novembre 2011, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l'employeur à verser à ses salariés la même rémunération pour un même travail, sauf à justifier d'une différence de traitement par des motifs objectifs, pertinents et non discriminatoires ; qu'en se bornant à juger que le refus de l'employeur d'octroyer à monsieur J... la qualification E niveau 2 position 19 de rémunération était conforme aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de l'annexe 1 de l'accord collectif RH-0090, en ce que celles-ci auraient visé les agents mis en service libre (ASL) entendus uniquement comme ceux figurant sur la liste énumérative des ASL reconnus comme tels chaque année par l'employeur à la demande de chaque syndicat, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant monsieur J... dans ses conclusions (p. 8, §§ 2 et 3, p. 9, pénultième alinéa, p. 10, §§ 4, 8 et 9), si l'application de cet accord collectif aux seuls ASL ainsi restrictivement définis et non aussi à tous les agents dont le travail était, de fait, identique à celui d'un ASL mentionné sur cette liste, n'était pas contraire au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard dudit principe ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions (p. 10, §§ 5 et 6) par lesquelles monsieur J... faisait valoir, en tout état de cause, que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps, mis en place par le protocole d'accord du 4 décembre 1981 dénommé directive RH-0090, faisait de la désignation des salariés par un syndicat aux fins d'inscription sur la liste des ASL un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés et constituait en conséquence une mesure discriminatoire, comme telle contraire à la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination en matière de déroulement de carrière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur J... soutenait avoir été l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son engagement syndical ; qu'il contestait les éléments produits par la SNCF et produisait un panel de salariés qui, selon lui, avaient bénéficié d'un déroulement de carrière plus favorable que lui-même ; que la SNCF contestait toute discrimination et soutenait que les pièces qu'elle versait aux débats confirmaient que monsieur J... avait bénéficié d'une évolution de carrière très satisfaisante ; que, par application de l'article L. 1132-1 du code de travail, aucune personne ne pouvait être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne pouvait être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de ses activités syndicales ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoyait qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; qu'au vu de ces éléments, il incombait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge formait sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, monsieur J... versait aux débats un tableau récapitulatif de la carrière de 25 salariés, selon lui placés dans une situation professionnelle comparable ; que, s'il était exact que monsieur J... se trouvait toujours en position 17 de la qualification D en 2010, contrairement à 21 de ces salariés, il convenait de constater que ce tableau comparaît les positions de rémunération de ces salariés à compter de 1991 et qu'à cette date monsieur J... avait la position de rémunération la plus basse, à savoir la position 7 comme deux autres de ses collègues, alors qu'un autre était à 8 que 15 étaient à 9, un à 12 et 5 à 13 ; qu'il ne pouvait se contenter de demander à la cour de vérifier qu'il avait atteinte la position 18 le 1er janvier 2011, soit plus tard que 21 de ses autres collègues alors que l'évolution de ses positions de rémunération s'était avérée régulière et globalement conforme à celle de ses autres collègues ; qu'en tout cas ce tableau ne démontrait pas la réalité d'une discrimination salariale en raison de l'exercice d'une activité syndicale ; que de son côté la SNCF versait aux débats un tableau comparatif de 11 contrôleurs embauchés la même année que monsieur J..., duquel il résultait que l'évolution de carrière de monsieur J... avait été plus rapide que la moyenne (acquisition d'une élévation de position de rémunération tous les 2,11 ans alors que la moyenne de durée de cette élévation était de 2,92 ans) ; que les parties s'opposaient sur la question de l'incidence de l'examen Krust sur l'évolution de la carrière des contrôleurs sans que monsieur J... ne démontre la réalité de cette distorsion que la SNCF et les organisations syndicales avaient entendu régler dès 1997 par une requalification ; qu'il était en tout cas acquis que monsieur J... s'était trouvé positionné sur la position 18 en janvier 2011 et lors de sa prise de retraite, et que cette position était la position maximale atteinte par un contrôleur ; que le conseil de prud'hommes avait justement analysé la liste d'aptitude 2010 pour en conclure que le défaut de classement en position 18 en avril 2010 n'était pas discriminatoire ; qu'en conséquence, la réalité d'une discrimination salariale d'origine syndicale ne résultait pas des éléments fournis par les parties et qu'il convenait de débouter monsieur J... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur cette discrimination et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2011 (arrêt, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur J... considérait aussi avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son engagement syndical ; que monsieur J..., qui ne pouvait prétendre accéder à la qualification E sans passer d'examen, faisait essentiellement valoir qu'il aurait dû être placé en position 18 dans la qualification D au mois d'avril 2010 ; qu'il ne ressortait pas du panel de comparaison versé aux débats par monsieur J... un retard anormal subi dans son évolution de carrière, notamment depuis qu'il n'effectuait plus aucun service effectif du fait du cumul de ses heures de délégation ; qu'ainsi, plusieurs salariés mieux positionnés que lui (34ème) sur la liste d'aptitude 2010 (4ème, 17ème, 19ème à 21ème, etc. ) n'avaient pas été classés en position 18 en avril 2010, alors qu'un salarié classé 53ème avait été retenu, de sorte que la situation de monsieur J... n'apparaissait pas en elle-même défavorable ; qu'il avait accédé à la position 18 le 1er janvier 2011, et que les éléments présentés ne laissaient pas supposer une discrimination d'origine syndicale, notamment au regard de la durée moyenne de 2,92 années passées dans chaque position par les salariés embauchés en même temps que lui et de 2,11 années pour monsieur J... ; que monsieur J... serait donc débouté de sa demande au titre d'une discrimination de carrière (jugement rendu le 17 novembre 2011, pp. 3 et 4) ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié est uniquement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et non de démontrer la réalité d'une discrimination ; qu'en retenant que le tableau comparatif de son évolution de carrière et de celle de nombreux collègues, produit aux débats par le salarié, ne démontrait pas la réalité d'une discrimination salariale en raison d'une appartenance syndicale, donc en mettant à la charge du salarié la preuve pure et simple de la discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en retenant, pour en déduire la prétendue absence d'une discrimination syndicale subie par le salarié dans l'évolution de sa carrière de contrôleur, que les éléments de comparaison produits par l'employeur et relatifs à onze contrôleurs établissaient prétendument une évolution de carrière de monsieur J... plus rapide que la moyenne, sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée ce dernier avec précision (conclusions, pp. 11 à 14), si sept des salariés composant le panel produit par l'employeur ne se trouvaient pas dans une situation nettement différente de la sienne, en ce qu'ils n'avaient pas obtenu l'un des deux examens, dénommé examen Krust, indispensables à l'accès au niveau supérieur de la grille salariale, examens que lui-même avait tous deux obtenus, et s'il n'en résultait pas que ce panel était dénué de toute valeur de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement rendu le 17 novembre 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de ses demandes en dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la réalité d'une discrimination salariale d'origine syndicale ne résultait pas des éléments fournis par les parties et qu'il convenait de débouter monsieur J... de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur cette discrimination et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2011 (arrêt, p. 4, deuxième alinéa) ; ALORS QUE le rejet de la demande en dommages et intérêts, qu'avait formée le salarié aux fins de réparation des préjudices par lui subis du fait de la double discrimination dont il avait été victime, tant dans l'accès à la qualification E que dans l'évolution de sa carrière, est la suite directe du rejet de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence de cette double discrimination, de sorte que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des deux premiers moyens du présent pourvoi, du chef de l'une ou de l'autre discrimination, emportera cassation par voie de conséquence de la disposition attaquée par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef du jugement rendu le 16 mai 2011, D'AVOIR débouté monsieur J..., salarié, de sa demande en remboursement d'une somme de 902,03 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur J... sollicitait le remboursement de la facture de 902,03 €, acquittée le 24 novembre 2009 à la société Garnier ; qu'il soutenait qu'il ne pouvait être débiteur des travaux de dégorgement d'une canalisation principale de tout à l'égout enterrée à l'extérieur de la maison qu'il occupait et dont il avait sollicité le paiement à la SNCF et à la société ICF Novedis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2009 ; que le paiement de cette facture incombait au propriétaire, tenu des grosses réparations et non au locataire qui n'était contractuellement tenu que du paiement des travaux d'entretien courant ; qu'il s'agissait d'une malfaçon portant atteinte au clos et au couvert ; que les intimées s'y opposaient sur le fondement de l'engagement d'occupation du 31 août 1982, la SNCF concluant, en tout état de cause, au fait que seule la société ICF Novedis pourrait être recherchée en paiement conformément à la convention du 11 décembre 2003 ; que l'engagement d'occupation du 31 août 1982 prévoyait que la SNCF n'assurait à l'occupant que le clos et le couvert et n'était tenue que des grosses réparations ; que toutes les autres réparations étaient à la charge de l'occupant ; que l'occupant devait assurer le bon fonctionnement de tous les canalisations d'évacuation ; que la facturation litigieuse portait sur des travaux de dégorgement de canalisations qui n'étaient nullement des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil et ne concernaient ni le clos ni le couvert ; qu'en conséquence des dispositions contractuelles précitées, ces travaux devaient être pris en charge par l'occupant, monsieur J... qui étaient mal fondé à demander leur prise en charge par le propriétaire et son mandataire (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur J... avait signé le devis 28 204 où il était stipulé « à la demande du client dégorgement camion pompe, intervention sur colonne générale et évacuation générale de la maison » ; que la facture de la société Garnier établie le 24 novembre 2009 faisait référence au devis 28204 où il était clairement indiqué que les travaux à effectuer étaient le dégorgement d'une canalisation ; que sur l'engagement d'occupation signé en août 2002 figurait dans les obligations et charges incombant aux agents occupant un logement désigné ou aux agents logés de gré à gré et plus particulièrement dans le paragraphe réparations à la charge de la SNCF que « la SNCF n'assur[ait] en principe à l'occupant que le clos et le couvert et n'[était] tenue que des grosses réparations énumérées à l'article 606 du code civil » ; que sur l'engagement d'occupation signé en août 2002 figurait dans les obligations et charges incombant aux agents occupant un logement désigné ou aux agents logés de gré à gré et plus particulièrement dans le paragraphe réparations à la charge de l'occupant que « il [devait] assurer le bon fonctionnement normal de toutes les canalisations d'évacuation et la fosse d'aisance, ainsi que toutes les gouttières et descentes d'eaux pluviales [ ] Il procèdera[it] à ses frais, toutes les fois que sera[it] nécessaire, aux petits travaux d'entretien courant : dégorgements, vidanges, graissage des parties métalliques des portes et fenêtres, etc » ; que les travaux réalisés étaient au regard du devis et de la facture un dégorgement à l'aide d'un camion pompe de la canalisation et non son changement comme monsieur J... l'avait en permanence sous-entendu ; que l'entretien des canalisations était à la charge de monsieur J... conformément à l'engagement d'occupation signé en août 2002 dans le paragraphe réparations à la charge de l'occupant (jugement rendu le 16 mai 2011, p. 5) ; ALORS QUE monsieur J... avait fait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 18, in fine, p. 19), que l'acte conclu le 31 août 1982, par lequel la SNCF avait mis à sa disposition un logement, mettait à la charge du locataire les frais d'entretien des seules parties extérieures dédiées à son usage exclusif et que la canalisation litigieuse, dont l'entretien avait engendré des frais qu'il entendait voir rembourser par le bailleur, ne revêtait pas cette caractéristique puisqu'elle reliait plusieurs logements de la cité cheminote ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société EPIC SNCF mobilités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la SNCF à payer à M. J... la somme de 2.086,33 € à titre de rappel de salaire et de 208,63 € au titre des congés payés y afférents, en remboursement des retenues pour faits de grève ; AUX MOTIFS QUE M. J... conteste le montant de la retenue pour faits de grève opérée par la SNCF en 2010 à hauteur de 2.086,33 € et soutient qu'il n'a participé qu'à certains mouvements de grève de cette période, qu'il a déclaré par téléphone son intention de faire grève mais n'a jamais reçu d'accusé réception de ces déclarations ; que la SNCF s'y oppose en rappelant que M. J... n'était pas tenu d'envoyer de déclaration individuelle d'intention de faire grève en raison de son absence d'exécution de toute mission opérationnelle et que les retenues ont été réalisées par application du règlement RH 031, sur la base des informations données par le syndicat CGT lui-même ; que M. J... qui n'était plus, en 2010, chargé d'une quelconque mission opérationnelle, n'était pas tenu de réaliser la déclaration d'intention prévue par le RH-924, laquelle ne s'applique qu'aux agents en roulement, en service facultatif ou en réserve ; qu'il appartient à la SNCF de rapporter la preuve que M. J... se trouvait effectivement en situation de gréviste aux dates auxquelles les retenues ont été réalisées ; qu'elle se contente de se référer aux déclarations du syndicat CGT de l'entreprise sans verser aucune pièce en ce sens ; qu'il n'appartenait pas audit syndicat d'établir une déclaration de participation à la grève au nom de ses délégués ; qu'en conséquence, à défaut de preuve de cette situation de gréviste, il sera fait droit à la demande de remboursement ; ALORS QUE comme l'a relevé la cour d'appel, le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions avoir participé à plusieurs mouvements de grève en 2010, à l'appel de son syndicat ; qu'il était donc constant que l'intéressé avait effectivement été en situation de gréviste à plusieurs reprises durant l'année considérée ; qu'une partie au moins des retenues sur salaire effectuées étaient, par suite, justifiées ; qu'en condamnant cependant la SNCF à rembourser à M. [...] la totalité des réductions opérées, la cour d'appel a violé les articles L. 2512-5 et L. 3211-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article 606 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.Moyen proarticle 624 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travail prévoyait quarticle 455 du code de procédure civile.article 606 du code civil et ne concernaient ni larticle L. 1132-1 du code de travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel