Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10497
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° F 14-29.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Carla, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 26 mars et 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Q... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. J... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Ambulances Carla, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties les dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Carla, demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit nul le licenciement pour faute lourde notifié à monsieur J..., salarié, et condamné la SAS Ambulances Carla, employeur, à lui payer les sommes de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, 5 606 euros à titre d'indemnité de préavis, 560 euros au titre des congés payés afférents et 2 943,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE monsieur J... a été engagé par la société Ambulances Carla par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, en qualité d'ambulancier ; que le contrat initial qui prévoyait au titre de la durée du travail cinq jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et deux jours de repos a été modifié par avenant du 1er février 2008, qui stipulait que monsieur J... exercerait essentiellement des vacations de nuit, toujours en cinq jours de travail de 11 heures d'amplitude selon le planning et deux jours de repos ; que monsieur J... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 septembre 2010 ; que, le 14 janvier 2011, il a envoyé à la SAS Ambulances Carla un courrier ainsi libellé « ce courrier pour vous signaler mon retour au sein de votre entreprise à dater du début du mois de février. Suite à l'harcèlement que j'ai subi je vous prierais de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. En espérant que l'atmosphère sera plus sereine. Je vous prie de croire à mes sincères salutations » ; que, le 1er février 2011, monsieur J... a déposé une main-courante au commissariat de Clichy la Garenne dans laquelle il déclarait s'être présenté dans les locaux de l'entreprise le soir même pour reprendre son travail après son arrêt de maladie et avoir été reçu par le patron, monsieur K... O..., qui lui avait demandé à deux reprises de « dégager d'ici » ; que, par courrier du 2 février 2011, il a rappelé à monsieur K... O... les faits qu'il avait dénoncés la veille aux services de police ; que, par courrier du 5 février 2011, monsieur K... O... s'est étonné des allégations de monsieur J... et a affirmé que son courrier du 14 janvier étant vague sur sa date de reprise, il n'avait pas pu organiser de visite de reprise et qu'il lui avait simplement demandé de rentrer chez lui en attendant la visite de reprise, car il ne voulait pas lui faire courir de risques ; que, par le même courrier, il l'a informé de ce qu'un des salariés de jour avait l'intention de quitter l'entreprise et qu'il serait donc à compter du 14 janvier affecté en horaires de jour ; que, par courrier du 11 février 2011, monsieur J... s'est opposé à la modification de ses horaires de travail informant son employeur que, s'il ne revenait pas sur sa décision, il considérerait que la rupture du contrat de travail lui est imputable ; que, par courrier du 19 février 2011, monsieur J... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2011 et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié, pour faute lourde, par lettre du 9 mars 2011, ainsi rédigé : « par courrier en date du 10 février, vous nous avez indiqué que vous étiez désormais titulaire du diplôme d'état d'ambulancier. Vous avouez ainsi que votre arrêt maladie était abusif car destiné à vous permettre de suivre la préparation à ce diplôme. Après enquête, il s'avère que, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez suivi une formation de 630 heures donc cinq semaines de stage dans des services aussi divers que court ou moyen séjour, service des urgences SAMU-SMUR ou urgences, entreprise ou service hospitalier de transports sanitaires. Nous avons ainsi appris que, lors de cette formation, vous avez fait un stage pratique dans une entreprise concurrente à la nôtre. Par ailleurs, nous avons également appris récemment que vous avez dénigré notre entreprise dans les services de plusieurs hôpitaux auprès desquels vous travaillez la nuit, demandant au personnel de garde de ne plus faire appel à notre entreprise. Enfin, ce lundi 14 février, après vous être présenté à l'entreprise vers 20 heures, vous êtes allé faire une fausse déclaration au commissariat de police, m'accusant de vous avoir braqué avec une arme, cela entraînant une descente de police qui a fouillé intégralement l'entreprise et les véhicules, en vain. Malgré cela et aux fins d'enquête, j'ai subi 20 heures de garde à vue, avant que le dossier soit classé sans suite. Devant les policiers vous m'avez de plus accusé de harcèlements divers, indiquant notamment que je vous empêche de prendre vos congés, etc ce qui est totalement faux, les autres salariés pouvant en témoigner » ; ( ) que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que monsieur J... soutient qu'il a subi des refus répétés et injustifiés de prise de congés et a dû faire face à l'hostilité de son employeur ; qu'il n'établit pas la réalité des refus de congés allégués ; que monsieur M... T..., ancien responsable de monsieur J..., atteste que monsieur K... O... lui a souvent reproché d'avoir insisté pour recruter monsieur J... en lui disant qu'il voulait sans « débarrasser », qu'il ne cachait pas qu'il ne portait pas monsieur J... dans son coeur et qu'il n'avait jamais voulu modifier les plannings des ambulanciers non diplômés dont monsieur J... malgré leur état de fatigue ; que monsieur U..., ancien collègue, atteste également que monsieur K... O... lui a souvent dit vouloir se débarrasser de monsieur J... « pour des raisons liées à incompatibilité d'humeur, en effet monsieur K... O... ne supportait plus c'était physique » ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, en particulier en ce qu'il n'évoque aucun fait dont monsieur J... aurait été directement victime, pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que monsieur J... sera débouté de sa demande de ce chef ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, direct ou indirect, notamment matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que, selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reproche notamment au salarié « Devant les policiers vous m'avez de plus accusé de harcèlement divers » ; que la SAS Ambulances Carla ne démontre pas la mauvaise foi de monsieur J... ; que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; que sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, il convient de dire le licenciement nul ; que, sur les conséquences du licenciement nul, le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égal à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 27 ans, de son ancienneté d'environ trois ans et demi dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a été sans emploi en tous les cas jusqu'en avril 2012, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 17 000 euros ; que la SAS Ambulances Carla sera également condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement de 2 943,15 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 5 606 euros, outre les congés payés afférents de 560,60 euros dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; (arrêt attaqué, pp. 3 à 6, soulignements d'origine) 1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur chacun des motifs de rupture inhérents à la personne du salarié énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, en retenant que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas démontrée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres motifs, distincts et matériellement vérifiables, énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur chacun des motifs de rupture inhérents à la personne du salarié énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en disant nul le licenciement pour faute lourde notifié au salarié, sans se prononcer sur les autres motifs, distincts et matériellement vérifiables, énoncés par la société Ambulances Carla dans la lettre de licenciement, tirés de ce que monsieur J... avait suivi la préparation au diplôme d'Etat d'ambulancier alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie et qu'il bénéficiait alors, de manière indue, des indemnités journalières servies par la CPAM, de ce qu'il avait effectué dans le cadre de cette formation un stage pratique auprès d'une entreprise concurrente sans en informer son employeur, de ce qu'il avait dénigré celui-ci auprès de plusieurs hôpitaux et demandé aux personnels de garde de ne plus faire appel à ses services et, en dernier lieu, de ce qu'il avait accusé faussement son employeur auprès des services de police de l'avoir braqué avec une arme, cette dénonciation ayant entraîné une descente de police dans les locaux de l'entreprise et leur fouille intégrale, outre encore le placement en garde à vue de son gérant pendant vingt heures, avant d'être classée sans suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mauvaise foi du salarié qui relate des faits de harcèlement moral est caractérisée lorsque, dans l'intention de nuire à son employeur, il profère à l'encontre de celui-ci des allégations malveillantes, non étayées et au moins pour partie mensongères ; que, pour dire nul le licenciement pour faute lourde de monsieur J..., l'arrêt attaqué retient que la SAS Ambulances Carla ne démontre pas la mauvaise foi de celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions additives et récapitulatives de l'employeur, pp. 6, 13 et 14), s'il ne s'induisait pas de la concomitance entre l'avertissement donné par l'employeur à la CPAM du caractère fallacieux des arrêts de travail pour maladie du salarié et les accusations, malveillantes et au moins pour partie mensongères, de harcèlement proférées par celui-ci, la preuve, parmi d'autres, du comportement déloyal adopté par l'intéressé dans le but unique de se venger de la SAS Ambulances Carla et de son gérant et de leur nuire, dès lors, à tous deux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 4°) ALORS, ENCORE, QUE la mauvaise foi du salarié qui relate des faits de harcèlement moral étant caractérisée lorsque, dans l'intention de nuire à son employeur, il profère à l'encontre de celui-ci des allégations malveillantes, non étayées et au moins pour partie mensongères, la cour d'appel, en déclarant nul le licenciement pour faute lourde de monsieur J..., sans répondre aux conclusions de la SAS Ambulances Carla qui faisait valoir (conclusions additives et récapitulatives de l'employeur, pp. 6, 13 et 14), éléments de preuve à l'appui, que les accusations malveillantes et au moins pour partie mensongères de harcèlement moral proférées à son encontre par le salarié procédaient d'une volonté délibérée de ce dernier de lui nuire, de même qu'à son gérant, en rétorsion de l'avertissement donné à la CPAM du caractère fallacieux de ses arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. J..., demandeur au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. J... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de l'employeur, AUX MOTIFS QUE M. J... soutient qu'il a subi des refus répétés et injustifiés de prise de congés et a dû faire face à l'hostilité de son employeur ; qu'il n'établit pas la réalité des refus de congés allégués ; que M. M... T..., ancien responsable de M. J..., atteste que M. K... O... lui a souvent reproché d'avoir insisté pour recruter M. J... en lui disant qu'il voulait « s'en débarrasser », qu'il ne cachait pas qu'il ne portait pas M. J... dans son coeur et qu'il n'avait jamais voulu modifier les plannings des ambulanciers non diplômés dont M. J... malgré leur état de fatigue ; que M. U..., ancien collègue, atteste également que M. K... O... lui a souvent dit vouloir se débarrasser de M. J... « pour des raisons liées à l'incompatibilité d'humeur, en effet M. K... O... ne supportait plus, c'était physique » ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis, en particulier en ce qu'il n'évoque aucun fait dont M. J... aurait été directement victime pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. J... sera débouté de ce chef ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le juge ne peut écarter le harcèlement moral sans avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, pour en justifier ; qu'en écartant le harcèlement, après avoir jugé qu'étaient établis la volonté constante de M. K... O... de « se débarrasser » de M. J... qu'il ne supportait plus et son refus de modifier ses plannings malgré son état de fatigue, sans avoir examiné tous les éléments invoqués par le salarié parmi lesquels la modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et les arrêts de travail qui démontraient la dégradation progressive de son état de santé, la Cour d'appel qui n'a pris en compte que certains seulement des faits que M. J... invoquait pour justifier du harcèlement dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le seul fait, pour un employeur, d'afficher dans l'entreprise sa volonté de « se débarrasser » d'un salarié qu'il dit ne plus pouvoir supporter physiquement, suffit, dès lors qu'est établie une dégradation corrélative de l'état de santé de ce salarié, à caractériser une présomption de harcèlement ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.Moyen proarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel