Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02219
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 7 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués que M. V..., M. N... et M. S... exerçant les fonctions de voyageur, représentant, placier au sein de la société K par K, ont été licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième et le sixième moyens : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déduit de l'accomplissement de ces heures un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude des salariés et jugé que leur licenciement subséquent était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur, ce qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser ; que pour retenir que l'inaptitude des salariés avait été causée par le comportement de l'employeur qui leur avait imposé une charge excessive de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les vendeurs avaient accompli un temps de travail qui ne respectait pas les règles légales sur le repos devant bénéficier au salarié, qu'ils avaient effectué des heures supplémentaires, qu'ils avaient présenté un syndrome anxiodépressif (ou psychotraumatique compliqué d'une dépression) et que le médecin du travail les avait déclarés inaptes à leur poste et à tout poste de commercial dans le groupe K par K ; qu'en statuant ainsi, sans concrètement caractériser que l'inaptitude des salariés était en lien avec leur charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Sur le quatrième moyen : Mais sur le cinquième moyen : Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2219 F-D Pourvoi n° F 15-25.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... V..., domicilié [...] , 2°/ à M. H... N..., domicilié [...] , 3°/ à M. B... S..., domicilié [...] , 4°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM. V..., N... et S... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. V..., N... et S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués que M. V..., M. N... et M. S... exerçant les fonctions de voyageur, représentant, placier au sein de la société K par K, ont été licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le deuxième et le sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier, ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Que le moyen, dont la troisième branche ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de faits et de preuve produits devant eux, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déduit de l'accomplissement de ces heures un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude des salariés et jugé que leur licenciement subséquent était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur, ce qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser ; que pour retenir que l'inaptitude des salariés avait été causée par le comportement de l'employeur qui leur avait imposé une charge excessive de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les vendeurs avaient accompli un temps de travail qui ne respectait pas les règles légales sur le repos devant bénéficier au salarié, qu'ils avaient effectué des heures supplémentaires, qu'ils avaient présenté un syndrome anxiodépressif (ou psychotraumatique compliqué d'une dépression) et que le médecin du travail les avait déclarés inaptes à leur poste et à tout poste de commercial dans le groupe K par K ; qu'en statuant ainsi, sans concrètement caractériser que l'inaptitude des salariés était en lien avec leur charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude avait été causée par le comportement de l'employeur qui avait imposé aux salariés une charge excessive de travail, faisant ainsi ressortir un comportement fautif de cet employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement en résultant était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, devenu sans portée en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet des trois premiers moyens prive celui-ci de portée ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme en réparation du préjudice causé aux salariés à raison de leur inaptitude, l'arrêt retient que cette inaptitude avait été causée par le comportement de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un préjudice distinct de celui né d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi incident des salariés : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que pour évaluer le montant des sommes dues aux salariés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe, le calcul des commissions étant totalement déconnecté de l'horaire de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le montant des commissions avait pour seule base les résultats obtenus par les salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H... N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute B... S... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute B... S... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute R... V... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L... T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute R... V... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il condamne la société K par K à verser à H... N... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à B... S... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à R... V... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à payer à H... N... la somme de 15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 504,04 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à B... S... la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à R... V... la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société K par K aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à M. N..., à M. V... et à M. S... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K par K, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les salariés étaient en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail, d'AVOIR condamné la société K par K à leur payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires, pour privation du repos compensateur, pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail, d'AVOIR condamné l'exposante à verser, à chaque salarié, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : H... N..., B... S... et R... V... étaient vendeurs et avaient le statut de voyageur, représentant, placier. Le voyageur, représentant, placier qui est concrètement soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur bénéficie de la réglementation relative à la durée du travail. L'employeur a établi une fiche d'organisation du vendeur avec une journée type laquelle se déroulait ainsi : arrivée des vendeurs au magasin à 8 heures 45, préparation de l'agenda, réunion à 9 heures pour rendre compte de l'activité et organiser la prospection, prospection à 10 heures, retour de prospection à 12 heures 30 avec préparation des listes et phoning, déjeuner à 13 heures, réunion à 14 heures, formation à 14 heures 30, prospection à 15 heures 30, rendez-vous ou phoning à 17 heures, deuxième rendez-vous ou phoning à 19 heures 30 et fin de la journée à 20 heures 30. Les semaines type du vendeur étaient affichées dans les bureaux comme le prouvent les photographies au dossier. Le support de formation vendeur édité par l'employeur en février 2010 imposait l'activité journalière suivante : 150 prospectus distribués en boîtes aux lettres, 30 argumentaires en porte à porte, 50 adresses pour liste télémarketing, une visite de pose ou ancien client. Ce document explicitait les manoeuvres informatiques permettant de consulter le planning hebdomadaire du magasin et le planning quotidien des rendez-vous. Par courrier électronique du 27 juin 2011, L... U... a rappelé à propos d'B... S... que les samedis travaillés tout le monde doit être présent de 9 heures à 20 heures et aucune exception ne peut être accordée. Par courrier électronique du 28 octobre 2011, L... T... a écrit aux responsables de vente que les rendez-vous le matin sont formellement interdits, que la matinée est réservée à la prospection en équipe et qu'une sanction sera infligée en cas de violation de cette règle. Le 17 novembre 2011, l'employeur par L... T... a adressé à H... N... une lettre d'observations car il ne respectait pas les règles et procédures internes. L'employeur a rappelé à H... N... qu'il était tenu de rendre compte de son activité et de suivre les directives de la hiérarchie et qu'il était tenu de suivre et de respecter l'organisation type de la journée de travail d'un voyageur, représentant, placier chez K par K, à savoir que la plage horaire du matin est consacrée à la prospection physique et seules les journées sans reporting ne sont pas concernées par cette règle. Ces éléments démontrent que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier, ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait. En conséquence, H... N..., B... S... et R... V... sont en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail. En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La journée type vendeur imposée par l'employeur a une amplitude horaire de 10 heures 45. De très nombreux représentants attestent qu'ils devaient travailler au minimum de 9 heures à 20 heures tous les jours et souvent beaucoup plus tard le soir et sans prendre de pause déjeuner à midi. S'agissant de H... N... : Dans le cadre de l'enquête interne, le responsable des ventes a déclaré que H... N... arrivait à 9 heures 30, n'était pas présent lors de la réunion du matin, ne venait pas le samedi mais pouvait honorer des rendez-vous le samedi. L... T... a signé la fiche du mois de mars 2007 de H... N... sur laquelle 29 jours de travail figurent. H... N... verse des fiches contact qu'il a imprimées le 13 octobre 2011 à 19 heures 43, le 14 octobre 2011 à 20 heures 37 et le 19 octobre 2011 à 8 heures 29, des fiches contact qu'il a créées le 3 février 2011 à 20 heures 32, le 14 février 2011 à 20 heures 31, le 11 avril 2011 à 20 heures 32 et le 18 avril 2011 à 20 heures 35 et des fiches contact qu'il a modifiées le 19 octobre 2011 à 8 heures 31, le 25 octobre 2011 à 19 heures 49, le 7 novembre 2011 à 19 heures 31, le 8 novembre 2011 à 13 heures 47, le 19 novembre 2011 à 13 heures 12 et le 21 novembre 2011 à 20 heures 45. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que H... N... a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour la période du 1er janvier 2011 au 3 janvier 2012. H... N... assoit ses demandes sur un taux horaire de 29,68 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1 800 euros, le taux horaire se monte à 11,87 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 14,84 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 17,80 euros. Il s'ensuit une créance de 15 040,36 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 15.040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.504,04 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. H... N... a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 680,5 heures. Il s'ensuit une créance de 8.077,53 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8.885,28 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail ; L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail de H... N.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération de H... N... des six derniers mois s'est montée au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 22 399,61 euros. Doivent s'ajouter les heures supplémentaires précédemment allouées au titre des six mois précédant l'arrêt de travail. Il doit donc être fait droit à la demande présentée par H... N... à hauteur de 27 009,48 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 27 009,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. S'agissant d'B... S... : B... S... verse des fiches contact qu'il a créées le 5 mai 2010 à 20 heures 48, le 24 mai 2010 à 20 heures 32, le 16 août 2010 à 21 heures 09, le 11 octobre 2010 à 22 heures 08, le 25 octobre 2010 à 21 heures 25 et à 21 heures 33, le 3 novembre 2010 à 20 heures 46, le 22 novembre 2010 à 21 heures 45, le 6 décembre 2010 à 20 heures 43, le 14 décembre 2010 à 20 heures 31 et le 27 janvier 2011 à 20 heures 48 et à 21 heures 04. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, qu'B... S... a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour toute la période travaillée. B... S... assoit ses demandes sur un taux horaire de 15,49 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1 100 euros, le taux horaire se monte à 7,25 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 9,06 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 10,87 euros. Il s'ensuit une créance de 12 798,12 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. B... S... a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 1 008 heures. Il s'ensuit une créance de 7 308 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8 038,80 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 8 038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. B... S... a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 1 008 heures. Il s'ensuit une créance de 7 308 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8 038,80 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 8 038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail d'B... S.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération d'B... S... des six derniers mois s'est montée au vu des fiches de paie à la somme de 16.702,29 euros. Doivent s'ajouter les heures supplémentaires précédemment allouées au titre des six mois précédant l'arrêt de travail. Il doit donc être fait droit à la demande présentée par B... S... à hauteur de 17.052 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 17.052 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. S'agissant de R... V... : Un commerçant qui travaillait à côté du magasin K par K de VILLEFRANCHE SUR SAONE atteste que R... V... arrivait à 8 heures 45 et repartait vers 20 heures et que le samedi il arrivait à 8 heures 45 et repartait vers 17 heures 30. R... V... verse ses tickets de péage autoroutier lesquels prouvent des passages en gare de GENAY au plus tôt à 19 heures 53 et au plus tard à 23 heures 59 et le plus souvent entre 20 heures et 22 heures. Il produit des fiches contact qu'il a créées le 18 février 2011 à 20 heures 30, le 23 mars 2011 à 13 heures 05, le 22 avril 2011 à 13 heures 03, le 6 mai 2011 à 20 heures 31, le 26 mai 2011 à 20 heures 31, le 6 juin 2011 à 13 heures 17 et à 13 heures 30, le 7 juin 2011 à 20 heures 31, le 22 juin 2011 à 20 heures 30 et le 27 juin 2011 à 20 heures 33. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que R... V... a accompli 25 heures supplémentaires par semaine au cours de toute la période non prescrite laquelle débute le 1er avril 2007 en l'état d'une saisine du conseil des prud'hommes du 30 mars 2012. Il a ainsi réalisé : * en 2007, 775 heures supplémentaires dont 248 heures majorées au taux de 25 % et 527 heures majorées au taux de 50 %, * en 2008, 1.125 heures supplémentaires dont 360 heures majorées au taux de 25 % et 765 heures majorées au taux de 50 %, * en 2009, 1 000 heures supplémentaires dont 320 heures majorées au taux de 25 % et 680 heures majorées au taux de 50 %, * en 2010, 1.025 heures supplémentaires dont 328 heures majorées au taux de 25 % et 697 heures majorées au taux de 50 %, * en 2011, 650 heures supplémentaires dont 208 heures majorées au taux de 25 % et 442 heures majorées au taux de 50 %. R... V... assoit ses demandes sur un taux horaire variant de 53,11 euros à 25,09 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1.500 euros, le taux horaire se monte à 9,89 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 12,36 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 14,83 euros. Il s'ensuit une créance globalisée de 64 231,17 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 64.231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423,12 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En application de l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, R... V... a droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures et dont le nombre est de 361. Il s'ensuit une créance de 1.786,95 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents, soit une créance globale de 1.965,65 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 1.965,65 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel. R... V... a également droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 3.475 heures. Ce régime est resté inchangé nonobstant la réforme précitée de 2008. Aussi, l'indemnité peut être globalisée. Il s'ensuit une créance de 34.367,75 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 37.804,53 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 37.804,53 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail de R... V.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération de R... V... des six derniers mois s'est montée au vu de l'attestation Pôle Emploi à la somme de 17.490,58 euros. Doivent s'ajouter les heures supplémentaires précédemment allouées au titre des six mois précédant l'arrêt de travail. Il doit donc être fait droit à la demande présentée par R... V... à hauteur de 22.836 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 22.836 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. ( ) Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de débouter L... T... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS K par K à verser à H... N... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, à verser à B... S... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à verser à R... V... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. La SAS K par K qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QUE du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, les VRP ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail ; qu'à ce titre, il importe peu que ceux-ci, compte tenu de leur lien de subordination, soient tenus de respecter les directives de l'employeur et de rendre compte de leur activité ; que pour appliquer aux salariés, les dispositions légales sur la durée du travail, nonobstant leur statut de VRP, la cour d'appel a estimé que ceux-ci n'avaient pas d'autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait dès lors qu'étaient produits une fiche d'organisation définissant la journée type d'un vendeur, un support de formation imposant une activité journalière et explicitant les manoeuvres informatiques permettant de consulter le planning hebdomadaire du magasin et le planning quotidien des rendez-vous outre divers courriers électroniques rappelant aux salariés leur présence obligatoire les samedis travaillés de 9h à 20H, l'interdiction des rendez-vous le matin pour se consacrer à la prospection en équipe et l'obligation de respecter les règles et procédures internes (rendre compte de leur activité, suivre les directives de la hiérarchie, respecter l'organisation type de la journée de travail d'un VRP) (cf. productions n° 9 à 13) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que les vendeurs étaient soumis à des contraintes excédant les limites normales inhérentes à leur statut de salarié et/ou qu'ils étaient quotidiennement soumis à des horaires strictement encadrés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, oralement reprises (cf. arrêt p. 5, §5), la société K par K faisait valoir que si les salariés étaient soumis à de relatives contraintes inhérentes à l'organisation quotidienne du magasin, singulièrement le matin, ils demeuraient libres dans l'organisation des activités de l'après-midi tout particulièrement dans leurs activités de prospection commerciale ainsi que les salariés le reconnaissaient eux-mêmes, à tout le moins jusqu'en janvier 2011, et ainsi que le confirmaient les dispositions contractuelles applicables (cf. productions n° 27 à 29) ; qu'en jugeant que les salariés, nonobstant leur statut de VRP, n'avaient pas d'autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour estimer une telle preuve rapportée, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments renvoyant à une simple amplitude théorique de travail (journée type vendeur, attestations sur les horaires des représentants en général, attestation d'un commerçant évoquant la journée type de M. V...), sur les heures d'impression de fiches de contact ou de tickets de péage ne mentionnant ni l'heure d'embauche, ni de débauche des salariés et, dans le cas de M. N..., sur un rapport d'enquête évoquant son heure d'arrivée outre une fiche mensuelle de mars 2007 faisant état de 29 jours de travail (cf. productions n° 14 à 21) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération d'éléments ne présentant pas un degré de précision suffisant sur les horaires individuellement et effectivement réalisés par les salariés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société K par K à payer, à chaque salarié, une indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR condamné l'exposante à verser, à chaque salarié, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : H... N..., B... S... et R... V... étaient vendeurs et avaient le statut de voyageur, représentant, placier. Le voyageur, représentant, placier qui est concrètement soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur bénéficie de la réglementation relative à la durée du travail. L'employeur a établi une fiche d'organisation du vendeur avec une journée type laquelle se déroulait ainsi : arrivée des vendeurs au magasin à 8 heures 45, préparation de l'agenda, réunion à 9 heures pour rendre compte de l'activité et organiser la prospection, prospection à 10 heures, retour de prospection à 12 heures 30 avec préparation des listes et phoning, déjeuner à 13 heures, réunion à 14 heures, formation à 14 heures 30, prospection à 15 heures 30, rendez-vous ou phoning à 17 heures, deuxième rendez-vous ou phoning à 19 heures 30 et fin de la journée à 20 heures 30. Les semaines type du vendeur étaient affichées dans les bureaux comme le prouvent les photographies au dossier. Le support de formation vendeur édité par l'employeur en février 2010 imposait l'activité journalière suivante : 150 prospectus distribués en boîtes aux lettres, 30 argumentaires en porte à porte, 50 adresses pour liste télémarketing, une visite de pose ou ancien client. Ce document explicitait les manoeuvres informatiques permettant de consulter le planning hebdomadaire du magasin et le planning quotidien des rendez-vous. Par courrier électronique du 27 juin 2011, L... U... a rappelé à propos d'B... S... que les samedis travaillés tout le monde doit être présent de 9 heures à 20 heures et aucune exception ne peut être accordée. Par courrier électronique du 28 octobre 2011, L... T... a écrit aux responsables de vente que les rendez-vous le matin sont formellement interdits, que la matinée est réservée à la prospection en équipe et qu'une sanction sera infligée en cas de violation de cette règle. Le 17 novembre 2011, l'employeur par L... T... a adressé à H... N... une lettre d'observations car il ne respectait pas les règles et procédures internes. L'employeur a rappelé à H... N... qu'il était tenu de rendre compte de son activité et de suivre les directives de la hiérarchie et qu'il était tenu de suivre et de respecter l'organisation type de la journée de travail d'un voyageur, représentant, placier chez K par K, à savoir que la plage horaire du matin est consacrée à la prospection physique et seules les journées sans reporting ne sont pas concernées par cette règle. Ces éléments démontrent que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier, ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait. En conséquence, H... N..., B... S... et R... V... sont en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail. En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La journée type vendeur imposée par l'employeur a une amplitude horaire de 10 heures 45. De très nombreux représentants attestent qu'ils devaient travailler au minimum de 9 heures à 20 heures tous les jours et souvent beaucoup plus tard le soir et sans prendre de pause déjeuner à midi. S'agissant de H... N... : Dans le cadre de l'enquête interne, le responsable des ventes a déclaré que H... N... arrivait à 9 heures 30, n'était pas présent lors de la réunion du matin, ne venait pas le samedi mais pouvait honorer des rendez-vous le samedi. L... T... a signé la fiche du mois de mars 2007 de H... N... sur laquelle 29 jours de travail figurent. H... N... verse des fiches contact qu'il a imprimées le 13 octobre 2011 à 19 heures 43, le 14 octobre 2011 à 20 heures 37 et le 19 octobre 2011 à 8 heures 29, des fiches contact qu'il a créées le 3 février 2011 à 20 heures 32, le 14 février 2011 à 20 heures 31, le 11 avril 2011 à 20 heures 32 et le 18 avril 2011 à 20 heures 35 et des fiches contact qu'il a modifiées le 19 octobre 2011 à 8 heures 31, le 25 octobre 2011 à 19 heures 49, le 7 novembre 2011 à 19 heures 31, le 8 novembre 2011 à 13 heures 47, le 19 novembre 2011 à 13 heures 12 et le 21 novembre 2011 à 20 heures 45. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que H... N... a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour la période du 1er janvier 2011 au 3 janvier 2012. H... N... assoit ses demandes sur un taux horaire de 29,68 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1 800 euros, le taux horaire se monte à 11,87 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 14,84 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 17,80 euros. Il s'ensuit une créance de 15 040,36 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 15.040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.504,04 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. H... N... a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 680,5 heures. Il s'ensuit une créance de 8.077,53 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8.885,28 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail ; L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail de H... N.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération de H... N... des six derniers mois s'est montée au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 22 399,61 euros. Doivent s'ajouter les heures supplémentaires précédemment allouées au titre des six mois précédant l'arrêt de travail. Il doit donc être fait droit à la demande présentée par H... N... à hauteur de 27 009,48 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à H... N... la somme de 27 009,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. S'agissant d'B... S... : B... S... verse des fiches contact qu'il a créées le 5 mai 2010 à 20 heures 48, le 24 mai 2010 à 20 heures 32, le 16 août 2010 à 21 heures 09, le 11 octobre 2010 à 22 heures 08, le 25 octobre 2010 à 21 heures 25 et à 21 heures 33, le 3 novembre 2010 à 20 heures 46, le 22 novembre 2010 à 21 heures 45, le 6 décembre 2010 à 20 heures 43, le 14 décembre 2010 à 20 heures 31 et le 27 janvier 2011 à 20 heures 48 et à 21 heures 04. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, qu'B... S... a accompli les heures supplémentaires dont il réclame le paiement pour toute la période travaillée. B... S... assoit ses demandes sur un taux horaire de 15,49 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1 100 euros, le taux horaire se monte à 7,25 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 9,06 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 10,87 euros. Il s'ensuit une créance de 12 798,12 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. B... S... a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 1 008 heures. Il s'ensuit une créance de 7 308 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8 038,80 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 8 038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. B... S... a donc droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit 1 008 heures. Il s'ensuit une créance de 7 308 euros à laquelle s'ajoutent de congés payés afférents et qui, globalisée, s'élève à 8 038,80 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 8 038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur. En fixant une journée type de 10 heures 45 de travail et en fixant à six le nombre de jours travaillés par semaine, l'employeur a violé les prescriptions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail sur les durées journalière et hebdomadaire du travail. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié que les éléments de la cause justifient de chiffrer à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail. L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été sciemment dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur a intentionnellement dissimulé le travail d'B... S.... Il est donc redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. La rémunération d'B... S... des six derniers mois s'est montée au vu des fiches de paie à la somme de 16.702,29 euros. Doivent s'ajouter les heures supplémentaires précédemment allouées au titre des six mois précédant l'arrêt de travail. Il doit donc être fait droit à la demande présentée par B... S... à hauteur de 17.052 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à B... S... la somme de 17.052 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. S'agissant de R... V... : Un commerçant qui travaillait à côté du magasin K par K de VILLEFRANCHE SUR SAONE atteste que R... V... arrivait à 8 heures 45 et repartait vers 20 heures et que le samedi il arrivait à 8 heures 45 et repartait vers 17 heures 30. R... V... verse ses tickets de péage autoroutier lesquels prouvent des passages en gare de GENAY au plus tôt à 19 heures 53 et au plus tard à 23 heures 59 et le plus souvent entre 20 heures et 22 heures. Il produit des fiches contact qu'il a créées le 18 février 2011 à 20 heures 30, le 23 mars 2011 à 13 heures 05, le 22 avril 2011 à 13 heures 03, le 6 mai 2011 à 20 heures 31, le 26 mai 2011 à 20 heures 31, le 6 juin 2011 à 13 heures 17 et à 13 heures 30, le 7 juin 2011 à 20 heures 31, le 22 juin 2011 à 20 heures 30 et le 27 juin 2011 à 20 heures 33. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que R... V... a accompli 25 heures supplémentaires par semaine au cours de toute la période non prescrite laquelle débute le 1er avril 2007 en l'état d'une saisine du conseil des prud'hommes du 30 mars 2012. Il a ainsi réalisé : * en 2007, 775 heures supplémentaires dont 248 heures majorées au taux de 25 % et 527 heures majorées au taux de 50 %, * en 2008, 1.125 heures supplémentaires dont 360 heures majorées au taux de 25 % et 765 heures majorées au taux de 50 %, * en 2009, 1 000 heures supplémentaires dont 320 heures majorées au taux de 25 % et 680 heures majorées au taux de 50 %, * en 2010, 1.025 heures supplémentaires dont 328 heures majorées au taux de 25 % et 697 heures majorées au taux de 50 %, * en 2011, 650 heures supplémentaires dont 208 heures majorées au taux de 25 % et 442 heures majorées au taux de 50 %. R... V... assoit ses demandes sur un taux horaire variant de 53,11 euros à 25,09 euros. Le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe. En effet, le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus. La rémunération fixe mensuelle étant de 1.500 euros, le taux horaire se monte à 9,89 euros. Le taux majoré de 25 % s'élève à 12,36 euros et le taux majoré de 50 % s'élève à 14,83 euros. Il s'ensuit une créance globalisée de 64 231,17 euros bruts. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à payer à R... V... la somme de 64.231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423,12 euros de congés payés afférents. La SAS K par K emploie plus de 20 salariés et le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En application de l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, R... V... a droit à une indemnité compensatrice de repos compensateur égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà de 41 heures et dont le nombre est de 361. Il s'ensuit une créance
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02219
Données disponibles
- Texte intégral