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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02146
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 4 491 504 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2146 F-D Pourvoi n° A 15-24.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Valeo management services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Y... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valeo management services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturer la fiche médicale établie le 16 mars 2011 par le médecin du travail, que le salarié avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ayant refusé d'organiser le second examen médical imposé par l'article R. 4624-31 du code du travail, puis ayant engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste et refus du salarié d'accepter ses propositions de reclassement, avait commis un manquement grave à ses obligations en ne respectant pas les règles relatives à l'inaptitude, a fait ressortir l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valeo management services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo management services et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Valeo management services. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur R... aux torts de la Société VALEO MANAGEMENT SERVICES, d'AVOIR dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société VALEO MANAGEMENT SERVICES à payer à Monsieur R... les sommes de 44.915,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.491,50 € au titre des congés payés y afférents, de 56.443,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 92.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « les différents griefs sur lesquels M. R... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sont les suivants : - le fait de s'abstenir de lui faire passer la seconde visite de reprise par la médecine du travail prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail et d'avoir ainsi manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat, le fait de l'avoir laissé sans nouvelle pendant deux mois et demi, les contradictions permanentes quant à la conduite à tenir vis-à-vis de l'avis du médecin du travail, des demandes répétées de justifier de son activité sous la menace d'abandon de poste pour le contraindre à reprendre ses fonctions malgré l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, - l'affectation à des postes sans consistance et incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, - l'imputation au salarié de ses propres carences, - l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave, puis la proposition d'une rupture conventionnelle "à la condition [que le salarié] en fasse lui-même la demande". Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. R... nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié travaillant la dernière semaine au sein de l'équipe "audit" basée [...] (17ème) pour effectuer notamment des travaux de rédaction de rapports (cf. Conclusions de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES page 3). Contrairement à ce que soutient la société VALEO MANAGEMENT SERVICES, nonobstant l'intitulé de la fiche médicale remplie par le médecin du travail ( "fiche médicale d 'aptitude"), M. R... a été déclaré littéralement "inapte" à son poste d'auditeur VAQ à l'issue de la visite de reprise du 16 mars 2011. Cet avis qui ne permettait pas d'envisager la reprise du travail aux conditions antérieures, ce que l'employeur a d'ailleurs immédiatement pris en compte en mentionnant la nécessité de proposer au salarié un "nouveau poste" (cf. son courriel du 31 mai 2011 à M. R...), ne peut s'analyser en un avis d'aptitude même avec réserve. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas prétendu que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat, l'organisation de la seconde visite prescrite par l'article R. 4624-31 s'imposait à l'employeur, peu important que le médecin du travail ait reconnu M. R... apte à un autre poste dans l'entreprise ne comportant pas de déplacement. Dans l'hypothèse où, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail aurait confirmé son premier avis d'inaptitude au poste de travail mais d'aptitude à un poste sans déplacement, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail qui prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident du travail non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. M. R... a fait valoir auprès de son employeur que l'avis du médecin du travail constituait un avis d'inaptitude et a sollicité l'organisation de la seconde visite (cf. ses courriels des 4 juillet, 20 juillet 2011). Le refus d'organiser la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-31 puis l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave fondée sur le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement proposées et un abandon de poste alors même que les règles relatives à l'inaptitude consécutive à la maladie non professionnelle n'avaient pas été respectées constituent, ensemble, un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifient, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. La date de la résiliation doit être fixée au jour du licenciement, soit le 13 septembre 2011. La résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave et non pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, ce qui ne permet pas de retenir que l'employeur a licencié le salarié en raison de son état de santé dans les conditions définies par l'article L. 1132-4 du code du travail. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les conséquences financières. L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents La résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. R... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Eu égard à la convention collective (article 27), celle ci s'élève à la somme, justifiée et non contestée dans son quantum, de 44 915,04 €, outre les congés payés afférents. L'indemnité conventionnelle de licenciement Compte tenu de son ancienneté et en application de l'article 29 de la convention collective, M. R... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 56.443,57 €, somme justifiée et non contestée dans son quantum, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. R... au moment de la rupture (plus de 16 ans), de son âge à ce même moment (60 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que M. R... était désireux de quitter l'entreprise et d'arrêter de travailler (cf. échange de courriels entre Mme E... , RH, et M. N... de juin et novembre 2010), il y a lieu de lui allouer la somme de 92.000 € sur le fondement de l'article L, 1235-3 du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un avis d'aptitude avec réserves ou contreindications ne vaut pas avis d'inaptitude, peu important que ces réserves rendent impossible la réintégration du salarié sur son poste ; qu'un tel avis s'impose aux parties comme au juge, et interdit en conséquence à ce dernier de considérer que, sous couvert d'un avis d'aptitude avec restrictions, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son emploi ; qu'en l'espèce le médecin du travail a rendu le 16 mars 2011 une « fiche médicale d'aptitude » dans laquelle il a constaté que Monsieur R... était « inapte au poste d'auditeur qualité VAQ. Apte à un poste sans déplacement » ; qu'en vertu de cette « fiche médicale d'aptitude », le médecin du travail a constaté que Monsieur R... était apte à travailler à son poste au sein de VALEO MANAGEMENT SERVICES, sous la réserve de ne plus effectuer de déplacements ; qu'en retenant au contraire, nonobstant les termes clairs de l'avis du médecin du travail, que ce dernier avait rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste nécessitant l'organisation d'une seconde visite médicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-11, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude de Monsieur R... à son poste nonobstant les termes clairs et dépourvus d'ambigüité de la « fiche médicale d'aptitude » du 16 mars 2011 du médecin du travail (production) dans laquelle il est mentionné que Monsieur R... était « apte à un poste sans déplacement », la cour d'appel a dénaturé la fiche médicale d'aptitude susvisée du 16 mars 2011, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société VALEO MANAGEMENT SERVICES a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ressortait des lettres du médecin du travail du 26 mai 2011 et 26 juin 2011 (pièces d'appel n° 1 et 2), adressées à la société VALEO, la confirmation par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à tous postes ne nécessitant pas de déplacements ; qu'en retenant que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de Monsieur [...] à son poste nécessitant l'organisation d'une seconde visite médicale, sans tenir compte de ces deux lettres, ni expliquer en quoi elles n'étaient pas de nature à démontrer le constat par le médecin du travail de l'aptitude du salarié sous réserve de ne pas effectuer de déplacements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste, sans demander l'organisation d'un nouvel examen médical pour confirmer cet avis, l'employeur n'est tenu, ni d'organiser un second examen, ni d'aucune des obligations résultant des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail n'ayant pas demandé l'organisation d'un nouvel examen médical, dans son avis du 16 mars 2011, l'employeur n'avait pas à suppléer le médecin du travail et a solliciter un second examen ; qu'en lui reprochant néanmoins, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, de ne pas avoir organisé une nouvelle visite médicale à la suite de celle ayant donné lieu à l'avis du 16 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-11, L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant au cas d'espèce à constater l'existence du manquement de l'employeur, qu'elle a qualifié de « grave », à l'obligation d'organiser une seconde visite de reprise, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans rechercher si ce manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collectivearticle L. 1226-2 du code du travail qui prévoit que loarticle L. 1132-4 du code du travail. Le jugement défér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02146
Données disponibles
- Texte intégral