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Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01991
- Date
- 4 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Désistement M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1991 F-D Pourvoi n° C 15-24.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (Asfida), 2°/ à l'association de formation professionnelle de l'industrie Bretagne, dont le siège est [...] , 3°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la Formation, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Gimreb formation, 4°/ à Mme M... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur amiable de l'association Asfida, 5°/ à M. G... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de l'association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (Asfida), 6°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] , intervenant par l'Unedic CGEA de Rennes, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. L... et A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 23 décembre 2015 et 29 juin 2016 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Olliver se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 23 juin 2015 ; Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. I... de ses désistements de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel