Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01817
- Date
- 12 octobre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Saint-Denis, 27 octobre 2015), que la Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (la Fédération nationale CGT) a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler les décisions du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) des 18 septembre et 10 octobre 2015 qui, saisi par le groupe public ferroviaire SNCF, a déterminé le nombre d'établissements distincts composant chacun des trois établissements industriels et commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau de ce groupe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la fédération nationale CGT fait grief au tribunal d'instance de se déclarer incompétent alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2322-5 du code du travail ne s'applique qu'à la seule détermination de l'existence ou de la disparition d'un établissement là où l'article L. 2327-7 dudit code s'applique à la détermination de l'existence et du nombre de l'ensemble des établissements distincts de l'entreprise ; qu'en faisant application du premier de ces textes quand l'autorité administrative avait en l'espèce statué sur la question de l'existence et du nombre des différents établissements distincts de la SNCF, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 2322-5 du code du travail et par refus d'application l'article L. 2327-7 dudit code ; 2°/ qu'à supposer que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence et le nombre d'une pluralité d'établissements au sein d'une même entreprise, il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne le juge compétent, l'hypothèse dans laquelle l'autorité administrative se prononce sur l'existence ou le nombre de plusieurs établissements, auquel cas, sa compétence étant identique à celle résultant de l'article L. 2327-7 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent et celle dans laquelle elle se prononce sur la question de la création ou de la disparition d'un unique établissement, auquel cas, l'autorité administrative exerçant une compétence qu'elle ne possède pas dans le cadre de l'article L. 2327-7 du code du travail, le juge administratif est compétent ; qu'en disant que le juge administratif est toujours compétent dès lors que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique, et ce, y compris lorsqu'il s'agit pour l'autorité administrative de se prononcer sur l'existence et le nombre d'une pluralité d'établissements distincts, le tribunal a violé ce texte, ensemble l'article L. 2327-7 du code du travail et les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1817 F-D Pourvoi n° G 15-26.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire (UNSA-ferroviaire), dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération des syndicats de travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques union syndicale solidaires (SUD rail), dont le siège est [...] , 4°/ à la Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est [...] , 5°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots (CFTC FO), dont le siège est [...] , 6°/ à la fédération générale CFTC des transports, dont le siège est [...] , 7°/ au syndicat national du personnel d'encadrement ferroviaire (SNPEF) (CFE-CGC), dont le siège est [...] , 8°/ à la Fédération indépendante du rail et des syndicats des transports (FIRST), dont le siège est [...] , 9°/ au syndicat national des cadres supérieurs des chemins de fer (SNCS), dont le siège est [...] , 10°/ au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Saint-Denis, 27 octobre 2015), que la Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (la Fédération nationale CGT) a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler les décisions du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) des 18 septembre et 10 octobre 2015 qui, saisi par le groupe public ferroviaire SNCF, a déterminé le nombre d'établissements distincts composant chacun des trois établissements industriels et commerciaux SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau de ce groupe ; Attendu que la fédération nationale CGT fait grief au tribunal d'instance de se déclarer incompétent alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2322-5 du code du travail ne s'applique qu'à la seule détermination de l'existence ou de la disparition d'un établissement là où l'article L. 2327-7 dudit code s'applique à la détermination de l'existence et du nombre de l'ensemble des établissements distincts de l'entreprise ; qu'en faisant application du premier de ces textes quand l'autorité administrative avait en l'espèce statué sur la question de l'existence et du nombre des différents établissements distincts de la SNCF, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 2322-5 du code du travail et par refus d'application l'article L. 2327-7 dudit code ; 2°/ qu'à supposer que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence et le nombre d'une pluralité d'établissements au sein d'une même entreprise, il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne le juge compétent, l'hypothèse dans laquelle l'autorité administrative se prononce sur l'existence ou le nombre de plusieurs établissements, auquel cas, sa compétence étant identique à celle résultant de l'article L. 2327-7 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent et celle dans laquelle elle se prononce sur la question de la création ou de la disparition d'un unique établissement, auquel cas, l'autorité administrative exerçant une compétence qu'elle ne possède pas dans le cadre de l'article L. 2327-7 du code du travail, le juge administratif est compétent ; qu'en disant que le juge administratif est toujours compétent dès lors que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique, et ce, y compris lorsqu'il s'agit pour l'autorité administrative de se prononcer sur l'existence et le nombre d'une pluralité d'établissements distincts, le tribunal a violé ce texte, ensemble l'article L. 2327-7 du code du travail et les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique à la détermination par le Direccte de l'existence et du nombre d'établissements distincts nécessaires à la constitution des comités d'établissements des établissements publics industriels et commerciaux du groupe ferroviaire SNCF, le tribunal d'instance en a exactement déduit, en l'absence d'une disposition législative le prévoyant expressément, que le recours à l'encontre de cette décision relève de la compétence du juge administratif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli l'exception d'incompétence présentée par l'EPIC Sncf et soutenue par le syndicat Unsa, d'AVOIR, en conséquence, déclaré le tribunal d'instance de Saint-Denis incompétent matériellement et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de déterminer le ou les textes de loi applicables à la question de la détermination du nombre d'établissements distincts pour l'élection des membres du comité d'établissement ; que, s'agissant du contenu lui-même des articles, ils sont ainsi rédigés : Article L. 2322-5 : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat ». Article L. 2327-7 : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles. En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire ». Que si, pris isolément, l'article L. 2327-7 du code du travail parait davantage concerner le cas de la Sncf, à savoir la question de la détermination du nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise qui en possède plusieurs, il est cependant nécessaire de replacer ces articles dans leur contexte ; que le tribunal observe que si les articles L. 2322-5 et L. 2327-7 du code du travail figurent l'un et l'autre dans le Livre III de ce code, consacré aux « Institutions représentatives du personnel » et, plus précisément, dans son Titre 2, consacré au comité d'entreprise, ils figurent dans des chapitres consacrés à des institutions différentes ; qu'ainsi, s'agissant de l'article L. 2322-5, il figure dans le Chapitre 2, consacré aux conditions de mise en place et de suppression du comité d'entreprise ou d'établissement alors que l'article L. 2327-7 figure dans le chapitre 7 consacré au « comité central d'entreprise et comités d'établissement », et plus précisément au paragraphe intitulé « Election » d'une Section 2 consacrée au seul « Comité central d'entreprise », les « comités d'établissement » visés dans l'intitulé du chapitre 7 faisant, eux, l'objet de la Section 3 qui suit immédiatement cette Section 2 ; que dit autrement, le positionnement des articles litigieux au sein du code du travail donne une indication importante, à savoir que l'article L 2322-5 traiterait des critères de reconnaissance du comité d'entreprise ou des comités d'établissement - que ce soit dans le sens d'une mise en place ou, inversement, d'une suppression - là où l'article L 2327-7 traiterait de l'élection du comité central d'entreprise, lorsque sa mise en place est nécessaire, c'est à dire dès lors qu'il y a au moins deux établissements distincts ; que la question du nombre d'établissements distincts ne joue pas seulement un rôle lors de l'organisation des élections des comités d'établissement, mais également lorsqu'il s'agit d'élire les membres du comité central d'entreprise, ainsi qu'il résulte de l'article L 2327-7 du code du travail et d'une abondante jurisprudence centrée sur les difficultés que cette dernière élection peut poser, notamment lorsqu'il existe un grand nombre de comités d'établissement ou, à l'inverse, un très faible nombre et que se pose la question de la répartition entre les comités d'établissement des sièges à attribuer au comité central d'entreprise ; que par ailleurs, s'agissant de l'utilisation du singulier dans l'article L 2322-5 et du pluriel dans l'article L 2327-7 - point mis en avant par le Syndicat demandeur - il convient de souligner que le pluriel n'est pas l'apanage du chapitre 7 consacré au « comité central d'entreprise et comités d'établissement » dans lequel figure l'article L 2327-7 ; qu'il est en effet également utilisé aux articles L 2323-68, L 2324-26, L 2325-6, c'est à dire dans la même partie que l'article L 2322-5 ; qu'il n'est donc pas possible de déduire de l'emploi du singulier dans l'article L 2322-5 que cet article ne s'appliquerait pas au cas spécifique de la Sncf ; qu'enfin, la jurisprudence administrative applicable à la question a fait application de l'article L 2322-5 du code du travail dans des cas proches du cas d'espèce, c'est à dire lorsqu'il s'agissait de déterminer le nombre d'établissements distincts au sein d'une entreprise (et non pas seulement pour trancher la question de l'apparition ou de la disparition d'un seul établissement, comme l'affirme le Syndicat demandeur), Ainsi, dans une décision n° 31-05-2012, le Conseil d'Etat a, au visa des articles L 2314-3, L 2314-3-1, L 2324-4, L 2324-4-1, L 2314-25, L 2314-31, L 2324-23 et L 2322-5 du code du travail, décidé qu'il résultait « de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole nia été conclu sur ce point ou qu'un tel protocole ne satisfait manifestement pas à la double condition de majorité prévue aux article L 2314-3-1 et L 2324-4-1 du code du travail ; que ce tribunal observe que l'article L 2327-7 ne figure pas parmi les nombreux textes visés par la décision, le litige soumis au Conseil d'Etat ne concernant pas la question de l'élection au comité central d'entreprise ; que de la même manière, et bien que la décision traite essentiellement d'une question de procédure, le Conseil d'Etat a, dans une décision n° 353421 du 26 octobre 2011, considéré qu'il ne pouvait pas être saisi en référé à rencontre d'une décision rendue par la DIRECCTE au visa de l'article L 2322-5 du code du travail par laquelle elle avait reconnu l'existence de trois établissements distincts au sein d'une entreprise. Là encore, dans cette décision concernant une pluralité d'établissements distincts, le tribunal observe que c'est bien l'article L 2322-5 et non l'article L 2327-7 qui est visé ; qu'au total, le tribunal retient que l'article L 2322-5 du code du travail a vocation à régir, pour l'élection des membres des comités d'établissement, la question de la détermination du nombre des établissements distincts au sein d'une entreprise, que ce soit dans l'hypothèse de la création ou de la disparition d'un unique établissement distinct, ou que ce soit dans l'hypothèse propre à la Sncf, à savoir celle d'une entreprise dotée de nombreux établissements distincts, l'article L 2321-1 du même code étant réservé au contentieux: entourant l'élection des membres du comité central d'entreprise ; qu'avant de trancher définitivement la question de la compétence matérielle du tribunal de céans, il convient enfin d'analyser la portée de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, plusieurs parties ayant soutenu au cours des débats qu'elle avait eu pour objet et pour effet de transférer au juge d'instance ou, à tout le moins, au juge judiciaire, l'entier contentieux du recours contre les décisions de la Direccte ; qu'il résulte des travaux parlementaires, débattus contradictoirement à l'audience, que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a, s'agissant des articles litigieux, connu plusieurs évolutions au cours de son vote ; qu'ainsi, le projet de loi initial contenait un article 87 qui remplaçait purement et simplement « l'autorité administrative » (c'est à dire la Direccte) par le « juge judiciaire » et ce, tant à l'article L 2322-5 qu'à l'article L 2327-7 du code du travail. A s'en tenir au projet de loi initial, le juge judiciaire - l'étude d'impact du projet de loi précisant qu'il s'agissait du juge d'instance (point 153 de l'étude d'impact) - aurait donc eu vocation être saisi dès le 8 juillet 20l 5 par la Sncf ; que la Commission spéciale chargée, à l'Assemblée nationale, d'examiner le projet de loi et les amendements proposés par les parlementaires, décida de valider ce transfert global concernant les articles L 2322-5 et L 2327-7 du code du travail, le texte étant ensuite voté en l'état compte tenu de l'application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par le Gouvernement ; que le Sénat décida pour sa part de supprimer l'article 87 ainsi adopté pour deux raisons principales : « l'asphyxie des tribunaux » supportant mal un nouveau transfert de compétence en direction de l'ordre judiciaire et le fait que la Direccte paraissait plus propice au dialogue social qu'une judiciarisation des rapports entre les partenaires sociaux ; que c'est après la commission mixte paritaire que le texte aujourd'hui applicable a été adopté, ce texte étant cependant sensiblement différent de l'article 87 initialement proposé puis voté en première lecture à l'Assemblée Nationale ; qu'en effet, dans sa nouvelle mouture, le texte ne modifiait plus que le seul article L 2327-7 du code du travail (avec l'ajout du dernier alinéa relatif à la compétence du juge judiciaire en cas de recours contre une décision de la Direccte rendue au visa de l'article L 2327-7), et non plus les deux articles L 2322-5 et L 2327-7 ; que quant aux raisons qui ont conduit le législateur à ne plus modifier que le seul article L 2327-7 du code du travail, l'étude des travaux parlementaires ne permet pas d'établir avec certitude s'il s'est agi d'une volonté affirmée ou d'un simple oubli ; que dans tous les cas, ce n'est pas l'article 87 initial qui a été finalement adopté, lequel introduisait le juge judiciaire tant au niveau de l'article L 2322-5 qu'au niveau de l'article L 2327-7, mais un article 87 (devenu l'article 267 de la loi lors du vote final) limité au seul article L 2327-7 du code du travail ; qu'il ressort enfin des débats qui se sont tenus à l'audience que Je Gouvernement aurait réalisé que l'article L 2322-5 était resté soumis à l'ancien régime et aurait en projet de modifier l'article L 2322-5 comme il a modifié l'article L 2327-7, en introduisant un alinéa attribuant au juge judiciaire le recours à l'encontre des décision de la Direccte ; que ce point semble signifier que l'absence de modification de l'article L 2322-5 par la loi Macron tient davantage d'un oubli que d'une volonté ; qu'en conclusion, le tribunal estime que le différend qui oppose les partenaires sociaux du Groupe Public Ferroviaire Sncf au sujet du nombre d'établissements distincts qu'il convient de reconnaître en vue de l'élection des membres des comités d'établissement relève de l'article L 2322-5 du code du travail, ce qui signifie que son contentieux relève de la compétence de la Direccte sous le contrôle des juridictions administratives ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres exceptions ou sur le fond, le tribunal d'instance de Saint-Denis décide qu'il n'est pas compétent matériellement pour se prononcer sur la double décision rendue par la Direccte les 10 septembre et 2 octobre 20l5, et dit qu'il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir pour saisir si elles l'estiment nécessaire, les juridictions administratives ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 2322-5 du code du travail ne s'applique qu'à la seule détermination de l'existence ou de la disparition d'un établissement là où l'article L. 2327-7 dudit code s'applique à la détermination de l'existence et du nombre de l'ensemble des établissements distincts de l'entreprise ; qu'en faisant application du premier de ces textes quand l'autorité administrative avait en l'espèce statué sur la question de l'existence et du nombre des différents établissements distincts de la Sncf, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 2322-5 du code du travail et par refus d'application l'article L. 2327-7 dudit code ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence et le nombre d'une pluralité d'établissements au sein d'une même entreprise, il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne le juge compétent, l'hypothèse dans laquelle l'autorité administrative se prononce sur l'existence ou le nombre de plusieurs établissements, auquel cas, sa compétence étant identique à celle résultant de l'article L. 2327-7 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent et celle dans laquelle elle se prononce sur la question de la création ou de la disparition d'un unique établissement, auquel cas, l'autorité administrative exerçant une compétence qu'elle ne possède pas dans le cadre de l'article L. 2327-7 du code du travail, le juge administratif est compétent ; qu'en disant que le juge administratif est toujours compétent dès lors que l'article L. 2322-5 du code du travail s'applique, et ce, y compris lorsqu'il s'agit pour l'autorité administrative de se prononcer sur l'existence et le nombre d'une pluralité d'établissements distincts, le tribunal a violé ce texte, ensemble l'article L. 2327-7 du code du travail et les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01817
Données disponibles
- Texte intégral