Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01739
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 52 449 017 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 6 novembre 2014), que M. V... L... a été engagé en qualité de vendeur traiteur par la société Ambroise exploitant un snack sous la dénomination « le french food », dont le gérant, M. B... L... est le liquidateur, sur la base de deux contrats à durée déterminée sur les périodes du 29 décembre 2006 au 5 mai 2007 et du 1er décembre 2007 au 5 mai 2008 à raison de 108,33 heures par mois ; que contestant le montant de sa rémunération au regard de sa classification et des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1739 F-D Pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 formés par M. V... L..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Ambroise, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. V... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 6 novembre 2014), que M. V... L... a été engagé en qualité de vendeur traiteur par la société Ambroise exploitant un snack sous la dénomination « le french food », dont le gérant, M. B... L... est le liquidateur, sur la base de deux contrats à durée déterminée sur les périodes du 29 décembre 2006 au 5 mai 2007 et du 1er décembre 2007 au 5 mai 2008 à raison de 108,33 heures par mois ; que contestant le montant de sa rémunération au regard de sa classification et des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. V... L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. V... L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes tendant à ce qu'il bénéfice d'un positionnement au niveau IV échelon 4 de la convention collective applicable et à la condamnation de la SARL Ambroise à lui payer un rappel de salaire, et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'il ressort des contrats de travail et bulletins de paie produits qu'V... L... a été embauché et rémunéré en qualité de vendeur traiteur moyennant une rémunération mensuelle brute de 932,39 € correspondant à 108,33 heures de travail par mois ; qu'aucune mention n'était portée sur le niveau et le coefficient du salarié ; qu'il ne ressort pas des témoignages versés aux débats par V... L... que les fonctions et responsabilités effectivement exercées au sein du snack "LE FRENCH FOOD" auraient dépassé celles de vendeur traiteur définies au niveau I échelon 1 de la grille de classification de la convention collective de la restauration rapide et correspondant à l'exécution de tâches simples et répétitives, à un contrôle permanent et au respect d'instructions fixant les modes opératoires ; que l'analyse des attestations produites permet de déterminer qu'à compter de la saison 2008-2009, période correspondant à l'ouverture du snack "LE DEPANN'HEURE" géré par la SARL LES 2 FRERES également dirigée par B... L..., V... L..., qui a alors travaillé pour le compte de ce restaurant, a vu ses fonctions étendues et son rôle accru au côté de son frère ; qu'en revanche, pour la période antérieure, il n'est pas établi que l'intéressé aurait assumé seul la bonne marche du snack "LE DEPANN'HEURE" en l'absence de son frère et se soit vu confier des responsabilités et une autonomie correspondant à la classification au niveau IV échelon 4 (supposant un niveau Bac +2, la responsabilité du fonctionnement et des résultats d'une unité réalisant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 1.524 490,17 € et l'existence de pouvoirs de choix et de décision dans l'organisation des activités) ou même au niveau ni échelon 1 (activité variée et qualifiée comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser, application de méthodes sans être pour autant soumis en permanence au contrôle d'un responsable plus qualifié, responsabilité de l'efficacité et des conséquences des décisions qu'il prend ainsi que des travaux exécutés par ses éventuels collaborateurs) ; ALORS QUE pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, les juges du fond doivent vérifier si le salarié exerce effectivement chacune des fonctions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en se déterminant en considération des tâches exécutées par l'exposant au sein du snack « Le depann'heure » géré la société Les 2 Frères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... L... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ambroise à lui verser un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 29.923,02 euros, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité pour défaut d'information et d'octroi des contreparties obligatoires en repos d'un montant de 4.096,20 €, et limité les condamnations prononcées à ces titres à 14.888,66 € et les congés payés y afférents et 4.067,80 € ; AUX MOTIFS QUE V... L... soutient avoir travaillé 11 heures par jour 7 jours sur 7 ; que pour étayer ses affirmations il produit de nombreuses attestations d'amis et anciens salariés, qui témoignent notamment de ce que l'intéressé était présent au snack 7 jours sur 7 jusque vers 5 heures du matin, bien après la fermeture ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la SARL LES 2 FRERES conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées et dénie la fiabilité des témoignages produits par le salarié ; qu'elle verse aux débats : l'attestation de Y... M..., qui a lui-même témoigné en faveur d'V... L... et qui précise que ce témoignage lui a été dicté et présenté comme devant uniquement servir pour la demande d'un crédit, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 février 2013 retranscrivant une lettre d'V... L... dans laquelle l'intéressé demande à une dénommée H... de témoigner en sa faveur et proposant un texte (texte effectivement repris par le témoin H... G...), l'attestation de N... W..., ancien salarié de la SARL LES 2 FRERES, pour la saison 2011-2012, qui déclare que le snack fermait à 2h30 et qu'il bénéficiait d'un jour de congé par semaine, les tickets de caisse de l'établissement qui confirment la fermeture du restaurant à 2h30 ; que la SARL LES 2 FRERES ne produit aucun document montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires d'V... L... et ainsi rempli ses obligations résultant des règles relatives à la durée du travail ; que la SARL LES 2 FRERES reconnaît elle-même en page 8 de ses conclusions que, les horaires d'ouverture du snack (9h30 - 2h30) nécessitaient deux équipes travaillant 8,5 heures par jour ; que, si le restaurant fermait à 2h30, V... L..., qui était d'équipe de nuit, devait terminer le rangement ; qu'il ne quittait donc pas l'établissement immédiatement après sa fermeture, sans que les éléments fournis puissent établir qu'il était contraint d'y rester jusqu'à 5 heures ; que les témoignages fournis par le salarié démontrent que ce dernier travaillait 7 jours sur 7, aucune attestation en sens contraire n'étant produite par l'employeur ; que ces différents éléments permettent de considérer qu' V... L... a, durant la relation contractuelle, travaillé 9 heures par jour à raison de 7 jours par semaine, soit 63 heures par semaine, et effectué ainsi 28 heures supplémentaires hebdomadaires (soit 112 heures par mois) ; que, partant de cette base, la Cour fixe comme suit le nombre d'heures supplémentaires impayées et le montant dû à ce titre au salarié : pour la saison 2006-2007 : V... L... a été payé sur la base de 108,33 heures par mois ; qu'il n'a perçu aucune heure supplémentaire ; que son taux horaire était de 8,60 euros ; qu'il doit en outre être tenu compte d'une majoration de 25% pour les heures accomplies entre 2h et 5h du matin (ce qui concerne 1 heure supplémentaire par jour, soit 28h par mois) ; qu'il lui est donc dû ((43,34x8,60) + (28x8,60xl,25xl,25)+(6,66x8,60xl,25)+(77,34x8,60x1,50)) x 5 = 7 44,33,45 € ; que pour la saison 2007-2008 : V... L... a été payé sur la base de 108,33 heures par mois ; que son taux horaire était de 8,60 € ; qu'il lui est donc dû la même somme que pour la saison précédente ; ET AUX MOTIFS QUE V... L... a accompli 560 heures supplémentaires en 2007 et 2008 ; que le contingent d'heures supplémentaires, fixé à 130 heures par an par la convention collective, a donc été dépassé sans que le salarié ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos ; qu'il lui est donc dû pour chacune des années 2007 et 2008 : 430x8,60x0,50 = 1 849 €, soit au total 3 698 € et les congés payés ; 1/ ALORS QUE lorsque la durée hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié doit être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies ; qu'en considérant que M. V... L... avait accompli 28 heures supplémentaires chaque semaine et 112 heures par mois sur quatre semaines au lieu de 4,33 semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 3242-1 alinéa 1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en refusant de considérer que M. V... L... avait accompli 11 heures de travail par jour, tout en relevant pourtant que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'horaire exact du salarié et que ce dernier avait fourni de nombreuses attestations faisant état d'un horaire quotidien de 11 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait aux heures supplémentaires s'étendra au chef du dispositif relatif aux repos compensateurs non pris, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01739
Données disponibles
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