Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01676
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 6 février 2012 par l'association d'insertion Le Gabion, M. U... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juillet 2012 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes au titre d'un licenciement abusif, le jugement retient notamment que le salarié ne conteste pas avoir injurié la conseillère d'insertion le 4 juin 2012, ce qu'il reconnaît par voie de conclusions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1676 F-D Pourvoi n° S 15-17.670 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... U..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Gap (section activités diverses), dans le litige l'opposant à l'association Le Gabion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. U..., de la SCP Caston, avocat de l'association Le Gabion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagé le 6 février 2012 par l'association d'insertion Le Gabion, M. U... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juillet 2012 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes au titre d'un licenciement abusif, le jugement retient notamment que le salarié ne conteste pas avoir injurié la conseillère d'insertion le 4 juin 2012, ce qu'il reconnaît par voie de conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures reprises à l'audience, le salarié niait avoir injurié ou agressé qui que ce soit, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne l'association Le Gabion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement de Monsieur U... pour faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes à l'encontre de l'association Le Gabion AUX MOTIFS QUE le requérant ne contestait pas avoir injurié, le 4 juin 2012, Madame G..., ce qu'il reconnaissait par voie de conclusions ; que si la déception du salarié était légitime, du fait du refus par Pôle Emploi de sa formation CACES, ce refus ne justifiait pas son comportement ; que le conseil notait que le directeur de l'association n'avait pas sanctionné Monsieur U... lors de sa première altercation ; que c'était bien l'association qui avait réinscrit le salarié pour une formation CACES ; qu'elle s'était même rapprochée du conseil général aux fins d'obtenir le financement de cette formation ; que cette formation avait eu lieu ; que les courriers du directeur de l'association démontraient que l'employeur s'était bien préoccupée du devenir de son salarié ; que le conseil constatait que le directeur avait dû intervenir à nouveau le 14 juin 2012 (citation de la lettre de licenciement) ; ALORS QUE, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes (page 4, 4ème alinéa), Monsieur U... avait énoncé : « il (le salarié) conteste formellement avoir injurié ou agressé physiquement qui que ce soit » ; qu'en énonçant que Monsieur U... « reconnaissait par voie de conclusions » avoir injurié Madame G..., le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions visées, violant l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE le conseil de prud'hommes ne pouvait « constater » les prétendus agissements du salarié en date du 14 juin 2012, en se fondant uniquement sur les mentions de la lettre de licenciement ; que ce faisant, il a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, violant l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01676
Données disponibles
- Texte intégral