Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01673
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2014) qu'engagé le 9 mai 2005 par la société [...] en qualité de magasinier pour exercer en dernier lieu les fonctions de chef de service, M. W... a été « suspendu » de ses fonctions le 29 mai 2009, que mis à pied à titre conservatoire par écrit le 2 juin 2009, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 19 juin 2009 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 29 mai 2009 et contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement a bien été respectée, que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter l'intégralité de ses demandes alors selon le moyen, qu'en affirmant, pour considérer que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée et juger que la procédure de licenciement avait été respectée, que le salarié ne produisait « aucun élément de preuve » confirmant l'existence d'un licenciement verbal et qu'en l'absence de « tout élément de preuve contraire » il y avait lieu de retenir que celui-ci a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 29 mai 2009 quand le salarié avait adressé à son employeur un courrier recommandé rédigé le jour même et relatant la conversation téléphonique au cours de laquelle il avait été licencié et avait versé ce courrier et la preuve de son envoi aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1673 F-D Pourvoi n° U 15-10.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud distribution matériel ([...]), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. W..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Sud distribution matériel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 2014) qu'engagé le 9 mai 2005 par la société [...] en qualité de magasinier pour exercer en dernier lieu les fonctions de chef de service, M. W... a été « suspendu » de ses fonctions le 29 mai 2009, que mis à pied à titre conservatoire par écrit le 2 juin 2009, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 19 juin 2009 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 29 mai 2009 et contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement a bien été respectée, que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter l'intégralité de ses demandes alors selon le moyen, qu'en affirmant, pour considérer que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée et juger que la procédure de licenciement avait été respectée, que le salarié ne produisait « aucun élément de preuve » confirmant l'existence d'un licenciement verbal et qu'en l'absence de « tout élément de preuve contraire » il y avait lieu de retenir que celui-ci a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 29 mai 2009 quand le salarié avait adressé à son employeur un courrier recommandé rédigé le jour même et relatant la conversation téléphonique au cours de laquelle il avait été licencié et avait versé ce courrier et la preuve de son envoi aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un licenciement verbal ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement avait bien été respectée, d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement verbal : il est constant que le 2 juin 2009, dans la matinée, un incident est survenu au siège de la société [...], au cours duquel Madame S..., épouse du gérant, est intervenue à la demande de son mari qui avait été prévenu par un autre salarié ; Madame S... a rappelé son mari au téléphone et ce dernier a eu une conversation avec Monsieur W... ; la salarié affirme qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal ; l'employeur soutient qu'il lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire ; Monsieur W... ne produit strictement aucun élément de preuve confirmant un licenciement verbal ; le 2 juin 2009, l'employeur a convoqué Monsieur W... à un entretien préalable ; dans ce courrier il confirme la mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le 29 mai ; le 29 mai 2009 était un vendredi et le 1er juin était le lundi de Pentecôte, jour férié ; il apparaît donc que la mise à pied verbale a été immédiatement confirmée par écrit et concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement ; en l'absence de tout élément de preuve contraire, il convient de considérer que l'objet de l'entretien téléphonique du 29 mai 2009 était bien une mise à pied à titre conservatoire ; le jugement qui rejette les demandes du salarié sur le fondement d'un licenciement verbal sera confirmé » (cf. arrêt p.4, in fine – p.5, §4 ) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le salarié n'apporte pas la preuve d'un licenciement verbal le 29 mai » (cf. jugement p.8, §1) ; ALORS QU' en affirmant, pour considérer que la preuve d'un licenciement verbal n'était pas rapportée et juger que la procédure de licenciement avait été respectée, que M. W... ne produisait « aucun élément de preuve » confirmant l'existence d'un licenciement verbal et qu'en l'absence de « tout élément de preuve contraire » il y avait lieu de retenir que celui-ci a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 29 mai 2009 quand M. W... avait adressé à son employeur un courrier recommandé rédigé le jour même et relatant la conversation téléphonique au cours de laquelle il avait été licencié et avait versé ce courrier et la preuve de son envoi aux débats (cf. ses conclusions p.9 et pièce produite en appel n°8), la cour d'appel a dénaturé par omission ce document en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... W... repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté M. U... W... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fat ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultat du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement est ainsi motivée : "( ) en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour fautes lourdes. En effet, vous avez commis les séries de fautes suivantes : - vol de documents stratégiques pour l'entreprise tels que listings de clients, le listing des fournisseurs, les codes de sécurité informatique, de nombreux CD Rom, modes opératoires et manuels d'instructions tout ceci afin de dénigrer votre employeur et détourner la clientèle à votre produit exclusif au détriment de la société [...], - par ailleurs, la préméditation de vos agissements démontre votre intention de nuire à l'égard de votre employeur, - la confiance trahie vous a permis d'accéder à des informations sensibles pour l'avenir de notre entreprise, informations que vous avez détournée à votre profit exclusif, - afin d'appauvrir l'entreprise, vous avez procédé à des achats de matériel mis en stock sans tenir compte des consignes d'économie que je vous avais donnés, - votre mauvais caractère, raison pour laquelle je vous avais plusieurs fois rappelé à l'ordre, dissimulait la volonté de faire perdre des marchés à notre entreprise, - sans attendre votre entretien préalable, vous avez manqué de manière constante et répétée à votre obligation de loyauté prévue par l'article 8 de votre contrat de travail. Etant donné la gravité de ces fautes, votre présence dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, est impossible. Votre licenciement prend effet à la date de la présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnité de préavis ni licenciement ni de congés payés ( )" ; ainsi, l'employeur reproche à Monsieur W... le vol de documents et d'informations et l'utilisation de manoeuvres déloyales aux fins de détourner la clientèle de la société [...] à son profit ; sur le vol de documents et d'informations : pour démontrer la réalité des faits reprochés à Monsieur W..., la [...] produit : - l'attestation de Monsieur P... T..., salarié de la société, ce témoin relate les faits suivants : "le 29 mai 2009, j'ai vu, dans le bureau, Monsieur W... qui fouillait dans le bureau du directeur ; il avait allumé l'ordinateur de Monsieur S... et mis plusieurs clés USB dedans ( ) Monsieur W..., peu de temps après, est monté dans la réserve et a pris un grand nombre de documents qu'il a emmené dans le coffre de sa voiture. Monsieur W... est retourné dans le bureau, puis a pris un classeur jaune et je l'ai vu aller le mettre dans le coffre de sa voiture" (pièce n°3) ; le salarié précise qu'il a trouvé le comportement de Monsieur W... suspect et en a parlé à deux de ses collègues ; ils ont alors décidé d'aviser Monsieur S..., absent de l'entreprise ; ces deux salariés, Messieurs O... et A... ont établi des attestations concordantes (pièces n° 12 et 13) ; les trois témoins poursuivent en précisant que, quelques temps plus tard, ils ont vu Madame S... arriver dans l'entreprise et s'entretenir avec Monsieur W... ; puis ils se sont rendus à la voiture de Monsieur W... qui a restitué tous les documents à Madame S... ; Monsieur W... et Madame S... sont retournés dans le bureau et les trois salariés ont entendu Madame S... crier, lorsqu'ils sont intervenus, Monsieur W... est parti rapidement au volant de sa voiture et ils ont vu Madame S... ramasser son bracelet cassé ; - la liste des documents emportés par Monsieur W... ; Madame S..., assistés des trois salariés et d'un fournisseur présent, a établi la liste de ces documents (pièce n°9) ; au cours de l'enquête de police, Monsieur W... a reconnu qu'il avait refusé d'assister à l'inventaire des pièces sorties du coffre de sa voiture et remises à Madame S... (pièce n°39) ; - une seconde attestation, Monsieur O..., responsable de l'atelier du service après-vente, qui indique que les documents techniques emportés par Monsieur W... étaient "complètement confidentiels et ne devaient en aucun cas quitter la société ni être remis aux clients" au risque de porter atteinte au service après-vente de la société ; il affirme qu'en aucun cas, il ne s'agissait de documents commerciaux (pièce n°28) ; - me témoignage de Madame S... e, tous points concordants avec ceux des trois salariés présents (pièce n°11) ; - le témoignage du fournisseur présent, Monsieur L..., qui confirme le déroulement des faits déjà exposés ; Monsieur W... conteste les faits qui lui sont reprochés en soutenant que : - la plainte de l'employeur a fait l'objet d'une décision de relaxe ; - les attestations des salariés de l'entreprise doivent être écartées des débats en raison de leur manque d'objectivité ; - les documents qu'il avait emportés étaient des documents commerciaux dont il avait besoin pour l'exercice de ses fonctions ; - la liste établie après son départ n'est pas contradictoire ; le licenciement peut être motivée par d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la décision de relaxe ; outre le vol de documents, l'employeur reproche également à Monsieur W... le détournement d'informations sensibles ; le seul fait que les attestations produites par l'employeur émanent de salarié qui sont tous en lien de subordination avec lui ne permet pas, à lui seul, d'écarter le contenu précis et vérifiable des faits relatés par les témoins ; trois salariés ont établi une relation des faits concordante et Monsieur W... ne produit aucun élément matériel de nature à les contredire ; en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur W... a fouillé dans l'ordinateur du gérant et a copié des informations sensibles sur clés USB ; sur les manoeuvres déloyales : ( ) la SAS [...] produit l'attestation de deux clients, chefs d'entreprise, qui indiquent que, lors du salon INTERMAT en mai 2009, Monsieur W... leur "a proposé de travailler avec lui car il comptait ouvrir sa propre société et aurait de meilleurs tarifs" ; il est établi par les pièces produites par l'employeur que, dès le 2 juin 2009, Monsieur W... a entrepris la même démarche auprès de deux autres clients de la société ; l'employeur produit également divers documents visant à établir que Monsieur W... a commencé cette activité sous l'enseigne Alphasud avec le numéro de Siret de sa compagne ; l'intimé conteste fermement l'authenticité des documents produits et toute volonté de sa part de créer une activité concurrente de celle de la SAS [...] ; Toutefois, la perquisition opérer au cours de l'enquête pénale, en mai 2010, a permis la découverte d'un ensemble de documents ayant trait à la constitution d'une future société, de la documentation concernant les machines de forage et une notice d'emploi ; interpellé sur l'origine de cette notice, Monsieur W... a indiqué qu'il avait vendu un mat de forage et un hydraulique à un client ; certes la découverte de ces documents a eu lieu après le licenciement de l'intimé ; mais ces éléments confirment la volonté de Monsieur W... de créer une société ayant la même activité que celle de la SAS [...] et crédibilisent les attestations produites par l'employeur ; il est donc établi que Monsieur W... avait bien l'intention de créer sa propre société et a tenté, à plusieurs reprises de détourner la clientèle de la SAS [...] à son produit, après avoir voulu s'emparer d'informations auxquelles seul le gérant avait accès ( ) ; en conséquence, il convient d'estimer que le licenciement de Monsieur W... repose sur une faute grave » (cf. arrêt p.5 –p.7) ; 1°/ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, M. W... faisait valoir que l'incident survenu le 29 mai 2009 était en réalité une mise en scène dont il avait été victime ainsi que le démontrait la relation des faits dans les attestations des salariés lesquelles étaient parfaitement identiques (cf. conclusions p.15, in medio et attestations de MM. O... et A...) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et en considérant que lesdites attestations démontraient que M. W... avait fouillé dans l'ordinateur du gérant et copié des informations sur clés USB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'au cas particulier, la société [...] reprochait à M. W... le détournement d'informations sensibles ; qu'en estimant ce grief établi au vu des attestations produites par l'employeur indiquant que M. W... avait « fouillé dans l'ordinateur du gérant et copié des informations sur des clés USB » sans démontrer en quoi, à supposer ces faits établis, en agissant de la sorte M. W... aurait détourné des informations de nature sensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 3°/ALORS QUE, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'au cas particulier, la société [...] reprochait à M. W... d'avoir détourné sa clientèle à son profit ; qu'en considérant, pour juger ce grief établi, qu'il était démontré que l'exposant avait eu la volonté de créer une société ayant la même activité que celle de son ancien employeur au vu de documents trouvés lors de la perquisition opérée à son domicile en mai 2010, soit une année après son licenciement, sans jamais démontrer que de tels documents auraient été en sa possession alors qu'il était encore salarié de la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 4°/ALORS QUE, le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la société [...] par les attestations et pièces qu'elle produisait démontrait que M. W... avait eu l'intention de créer une société ayant la même activité que la société J... et avait cherché à détourner sa clientèle, sans procéder à la moindre analyse, au moins sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01673
Données disponibles
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