Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01555
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2015) que Mme A... a été engagée en qualité de consultante par la société Drouot Montmartre Holding, par contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2009 au 30 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels interjetés à l'encontre du jugement du 12 juin 2014 et du jugement rectificatif du 3 septembre 2014 alors, selon le moyen : 1°/ que la signification d'un jugement effectuée dans le délai d'appel ouvert par une première notification de ce jugement fait courir un nouveau délai d'appel qui est d'un mois en matière prud'homale; que la cour d'appel a relevé que le jugement rendu le 12 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris a été notifié aux parties par lettre recommandée du 19 juin 2014 dont l'employeur a accusé réception le 23 juin 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait fait signifier à son employeur le jugement du 12 juin 2014 par acte d'huissier du 15 juillet 2014 qui mentionnait expressément que l'employeur disposait d'un délai d'un mois à compter de cet acte pour interjeter appel du jugement du 12 juin 2014 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2004 aux motifs que le jugement du 12 juin 2014 était passé en force de chose jugée par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1555 F-D Pourvoi n° Q 15-16.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Drouot Montmartre holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme E... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Drouot Montmartre holding, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2015) que Mme A... a été engagée en qualité de consultante par la société Drouot Montmartre Holding, par contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 2009 au 30 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels interjetés à l'encontre du jugement du 12 juin 2014 et du jugement rectificatif du 3 septembre 2014 alors, selon le moyen : 1°/ que la signification d'un jugement effectuée dans le délai d'appel ouvert par une première notification de ce jugement fait courir un nouveau délai d'appel qui est d'un mois en matière prud'homale; que la cour d'appel a relevé que le jugement rendu le 12 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris a été notifié aux parties par lettre recommandée du 19 juin 2014 dont l'employeur a accusé réception le 23 juin 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait fait signifier à son employeur le jugement du 12 juin 2014 par acte d'huissier du 15 juillet 2014 qui mentionnait expressément que l'employeur disposait d'un délai d'un mois à compter de cet acte pour interjeter appel du jugement du 12 juin 2014 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2004 aux motifs que le jugement du 12 juin 2014 était passé en force de chose jugée par application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile qui n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours : Qu'ayant relevé que la notification du jugement du 12 juin 2014, reçue par l'employeur le 23 juin 2014 était régulière, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification avait fait courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé le 5 août 2014 était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Drouot Montmartre holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer Mme A... la somme de 1 500 euors ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Drouot Montmartre holding Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR déclaré irrecevables les appels interjetés par l'employeur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris les 12 juin 2014 et 3 septembre 2014 et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société Drouot Montmartre Holding a ici interjeté appel d'une décision rendue le 12 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris dont la cour d'appel est compétente de connaître. Mme A... soutient, sur le fondement de l'article 528 du code de procédure civile, que l'appel de ce jugement interjeté le 5 août 2014 est tardif et par voie de conséquence irrecevable sachant que le jugement entrepris a été notifié à la société Drouot Montmartre Holding le 20 juin 2014 et que le délai d'appel expirait le 23 juillet 2014; Elle fait par ailleurs valoir que l'appel du jugement rectifiant une erreur matérielle en date du 3 septembre 2014 est irrecevable devant la cour alors que le jugement rectifié était passé en force de chose jugée. La société Drouot Montmartre Holding retient pour sa part que la signification du jugement par acte d'huissier du 15 juillet 2014 à la demande de Mme A... ne permet pas de déclarer son appel tardif; Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société Drouot Montmartre Holding en accusant réception le 23 juin 2014 et Mme A... le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le délai dont disposait la société Drouot Montmartre Holding pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R. 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile. La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de conséquence sur le délai dont disposait la société Drouot Montmartre Holding pour interjeter appel alors que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises. La première notification régulière fait courir le délai de recours. L'appel en date du 5 août 2014 reçu au greffe le 6 août est dès lors tardif. La décision du 3 septembre 2014 en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 12 juin 2014 a été pour sa part rendue alors que la décision rectifiée était passée en force de chose jugée. Elle ne peut donc faire l'objet que d'un recours en cassation dans les termes du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile; L'appel interjeté à son encontre est ainsi irrecevable. Enfin, l'équité commande ici d'allouer à Mme [...] une indemnité d'un montant total de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS QUE la signification d'un jugement effectuée dans le délai d'appel ouvert par une première notification de ce jugement fait courir un nouveau délai d'appel qui est d'un mois en matière prud'homale; que la cour d'appel a relevé que le jugement rendu le 12 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris a été notifié aux parties par lettre recommandée du 19 juin 2014 dont l'employeur a accusé réception le 23 juin 2014 ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait fait signifier à son employeur le jugement du 12 juin 2014 par acte d'huissier du 15 juillet 2014 qui mentionnait expressément que l'employeur disposait d'un délai d'un mois à compter de cet acte pour interjeter appel du jugement du 12 juin 2014 ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'un nouveau délai d'appel avait couru à compter de la signification du jugement du 12 juin 2014 effectuée dans le délai d'un mois ouvert par la première notification, en sorte que l'appel interjeté par l'employeur le 5 août 2014 était recevable; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations a violé l'article 528 du code de procédure civile, l'article R.1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 juin 2014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2004 aux motifs que le jugement du 12 juin 2014 était passé en force de chose jugée par application de l'article 625 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01555
Données disponibles
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