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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01524
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'annulation d'une assignation ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Irrecevabilité M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1524 F-D Pourvoi n° S 15-16.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Ville de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale des syndicats confédération générale du travail des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la Ville de Nice, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union départementale des syndicats confédération générale du travail des Alpes-Maritimes, de l'union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'annulation d'une assignation ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Ville de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Nice et condamne celle-ci à payer aux syndicats Union départementale des syndicats, Confédération générale du travail des Alpes-Maritimes et l'Union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01524
Données disponibles
- Texte intégral