Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01473
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 75 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que M. V... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Coca-Cola entreprise ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, il a formé en cours de procédure une demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, imputant à celui-ci divers manquements à ses obligations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur la violation du principe de l'égalité de traitement ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1473 F-D Pourvoi n° W 14-19.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Coca-Cola, entreprise société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coca-Cola entreprise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que M. V... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Coca-Cola entreprise ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, il a formé en cours de procédure une demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, imputant à celui-ci divers manquements à ses obligations ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur la violation du principe de l'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, que le moyen développe en sa première branche une argumentation qui n'ayant pas été présentée devant les juges du fond, est nouvelle et mélangée de droit et de fait ; Attendu, ensuite, que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, ne tend sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié n'établissait pas l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le premier grief du moyen ; Et attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'aucun grief allégué au soutien de la prise d'acte n'était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. V... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur V... tendant à voir juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement, obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts, de l'avoir condamné à payer la somme de 750 € à la SAS [...] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, le salarié, dont les pièces ne sont pas toutes numérotées et dont aucune n'est visée dans ses conclusions, invoque à l'appui de sa prise d'acte les griefs suivants : - une inégalité de traitement salarial illicite résultant de l'application à son endroit, non pas du « point parisien », mais du « point province », - un harcèlement moral ; / sur le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement salarial : au motif qu'il appartenait, contrairement à tous les autres salariés de l'usine de Pennes Mirabeau, au service informatique depuis le 1er juin 2005, service organisé, comme c'est le plus souvent le cas dans des groupes disposant de sites industriels en régions sur un mode de fonctionnement vertical - les salariés appartenant à ce service appliquant tous les mêmes solutions informatiques standards de l'entreprise et ayant tous un même interlocuteur au siège de la société, qu'ils travaillent au siège à Issy-les-Moulineaux, à Dunkerque, à Toulouse, aux Pennes Mirabeau ou encore à Grigny - le salarié soutient qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du point Île-de-France, dont la valeur est supérieure à celle du point applicable en région, alors même qu'il a toujours travaillé dans le département des Bouches-du-Rhône ; les pièces produites par la société intimée démontrent que l'appelant était rattaché administrativement, tant hiérarchiquement que physiquement à l'usine des Pennes Mirabeau et non au siège social ; en effet, il : - était inscrit au registre du personnel de cet établissement (pièce 27), - votait encore, après le 1er juin 2005, aux élections professionnelles de cet établissement (pièce 28), -figurait dans l'annuaire téléphonique interne de l'usine des Bouches-du-Rhône (pièce 30), -bénéficiait des activités socio-culturelles du CE de l'établissement des Pennes Mirabeau, - bénéficiait du système collectif de rémunération applicable au sein de cet établissement et notamment de la prime de 80 € bruts mensuels de fin de conflit et de la prime « booster » (pièces 13 et 15), contrairement à ce qu'il a pu prétendre ; la société intimée prouve, quant à elle, que son système de rémunération consistant à appliquer aux salariés un point salarial différent selon qu'ils travaillaient en région parisienne (point à 13,32 € au 1er mars 2011) ou en province (point à 11,42 €) est le fruit de la négociation collective et de la volonté expresse des partenaires sociaux et que si les salariés de la région des Bouches du Rhône ont pu discuter cette politique, un accord a été trouvé dès 1998 (pièce 13 de la société intimée) avec les représentants du personnels préservant cette distinction ; le salarié affirme que ses collègues travaillant en région, appartenant comme lui au service informatique, voyaient leur rémunération calculée à partir du « point Parisien », mais ne le démontre pas ; il n'établit pas davantage que les accords collectifs ne concernaient pas les techniciens informatiques et que ceux-ci pouvaient ainsi échapper, lorsque leur lieu de travail ne se situait pas en Ile-de-France, au « point province » ; les comparaisons qu'il effectue entre sa rémunération et celle de ses collègues techniciens informatiques ne sont pas pertinentes dans la mesure où il omet de prendre en considération des critères autres que l'ancienneté, tels que le mérite ou encore la détention de diplôme ; il est en outre démontré par l'intimée qu'il a perçu une rémunération brute globalement supérieure à celle de trois de ses quatre collègues techniciens informatiques travaillant en région et que cet écart n'est dû qu'en partie à son ancienneté (pièces 32, 33, 34, 35 et 36 de l'intimée) ; la cour considère en conséquence que le premier grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement salarial n'est pas établi ; elle confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... V... a été embauché par la Société COCA-COLA ENTREPRISE (CCE) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 1997 en qualité de conducteur de machine B, coefficient 135, régi par la Convention Collective Nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ; par avenants du 20 Mai 2005 et du 26 Septembre 2005, Monsieur V... a été affecté au poste de technicien support secteur au sein du département informatique, statut agent de maîtrise, coefficient 205 ; Monsieur V... prétend que les informaticiens du service RIS bénéficient d'une rémunération calculée sur la base d'un point salarial dit "parisien" excepté lui-même à qui est appliqué le point salarial "province" occasionnant une différentiel de rémunération de près de 17% sans qu'aucun élément objectif ne le justifie, il considère ainsi être victime d'une inégalité de traitement salarial illicite caractérisée ; / contrairement aux allégations soutenues par Monsieur V..., la Société CCE justifie que Monsieur V... a été recruté pour travailler aux Pennes Mirabeau, a toujours été rattaché à l'établissement des Pennes Mirabeau et travaille au sein de l'usine des Pennes Mirabeau et de la direction commerciale régionale de Vitrolles ; il est inscrit sur le registre du personnel des Pennes Mirabeau dont il fait partie et a voté aux élections professionnelles des Pennes Mirabeau ; conformément aux principes fondamentaux en matière d'obligation contractuelle et conventionnelle, la règle de rémunération appliquée à Monsieur V... est celle de son lieu de travail suivant le principe de territorialité des conventions et accords collectifs ; Monsieur V... revendique un traitement totalement dérogatoire, déconnecté du lieu d'exécution de son travail et lié à l'appartenance à un service, en se comparant à des salariés appartenant à d'autres établissements que celui des Pennes Mirabeau ; la Société CCE fait la démonstration que le système de rémunération appliqué aux salariés de la Société, dont Monsieur V..., est issu de la négociation collective et de la volonté expresse des partenaires sociaux ; l'existence d'un point salarial distinct en fonction du lieu de travail du salarié est expressément prévue par plusieurs accords collectifs conclus tant au niveau de l'entreprise qu'au sein de ses différents établissements et notamment par l'accord du Juin 1998 aux Pennes Mirabeau ; il apparaît que c'est tout un système de rémunération qui a été établi par des accords entre les partenaires sociaux au sein de la Société CCE selon des équilibres économiques et géographiques précis et pour lequel les signataires n'ont pas souhaité prévoir d'exception contrairement à ce que revendique Monsieur V... ; la négation de ce système en appliquant des clauses dérogatoires individuelles reviendrait à nier l'objet même et la finalité de la négociation collective et du statut salarial dans l'entreprise ; Monsieur V... invoque une violation du principe d'égalité de traitement en comparaison avec certains techniciens du service support informatique auquel il est rattaché alors même qu'il bénéficie exactement des mêmes droits que ses collègues des Pennes Mirabeau, à savoir le versement de primes spécifiques à cet établissement, primes qu'il omet de signaler dans sa comparaison ; Monsieur V... soutient, sans en apporter aucune preuve, qu'il est le seul du service support informatique RIS à être régi par le point province ; également Monsieur V... estime de manière unilatérale que la règle selon laquelle la rémunération est dépendante de l'établissement d'affectation n'est pas applicable pour les membres du service informatique qui relèveraient exclusivement du siège social de l'entreprise ; le rattachement exclusif de tous les membres du service informatique au siège social n'est justifié par aucun élément, note de service, note d'organisation ou de fonctionnement ; Monsieur V... semble ignorer certains principes d'organisation appliqués au sein d'entreprises à établissements multiples telle que la Société CCE et notamment le rattachement matriciel de certains salariés fonctionnels qui dépendant à la fois d'un service national géré depuis le siège social et sont rattachés hiérarchiquement et physiquement à un établissement de province ; Monsieur V... considère, sans en justifier par aucun moyen, que les accords collectifs de la Société CCE ne concernent pas le service informatique pour lequel aucune règle de fonctionnement et d'organisation n'est produite aux débats par le demandeur ; Monsieur V..., estimant que son employeur est seul détenteur des pièces permettant de déterminer le point salarial "Paris" appliqué à des membres du service informatique, sollicite le Conseil d'enjoindre la Société CCE d'avoir à délivrer les "documents susvisés", le Conseil rappelle au demandeur les articles 6 et du Code de Procédure Civile qui stipulent que les parties, à l'appui de leurs prétentions, ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et de prouver les fais nécessaires au succès de leurs prétentions ; en tout état de cause, Monsieur V... se borne à réclamer sans jamais fournir aux débats le moindre élément de preuve considérant que c'est à son employeur d'apporter ces éléments ; le Conseil, en application de l'article 1315 du Code Civil qui prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver", considère qu'aucune action ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence du demandeur pour lui constituer son dossier ni de contribuer au renversement de la charge de la preuve ; pour l'ensemble de ces motifs, Monsieur V... est débouté de sa demande relative à l'inégalité de traitement salarial, en violation de la règle "à travail égal, salaire égal" ; ALORS QU'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, peu important qu'elles résultent d'accords collectifs ; que les seules différences liées au lieu d'exercice des fonctions ne peuvent justifier objectivement des différences de traitement entre les salariés ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en retenant que les différences de traitement résultaient d'accords collectifs et du lieu de travail des salariés (en région parisienne ou en province) ou du moins de leur « rattachement administratif » à tel ou tel établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la seule différence liée au « rattachement administratif » à tel ou tel établissement ou même au lieu de travail des salariés ne constitue pas une raison objective justifiant une inégalité de traitement, peu important que cette différence résulte d'accords collectifs, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Et ALORS QU'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant que « les comparaisons qu'il effectue entre sa rémunération et celle de ses collègues techniciens informatiques ne sont pas pertinentes dans la mesure où il omet de prendre en considération des critères autres que l'ancienneté, tels que le mérite ou encore la détention de diplôme » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces différences reposaient effectivement sur des raisons objectives dont elle devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; ALORS par ailleurs QUE la cour d'appel a retenu que les pièces du salarié n'étaient pas toutes numérotées et qu'aucune n'était visée dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les conclusions visaient des pièces, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS au surplus QUE les juges ne peuvent se fonder sur une quelconque difficulté concernant des pièces alors même que leur communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, s'agissant des pièces produites par le salarié, leur communication n'avait pas soulevé de contestation, à la seule exception de la pièce n°20 ; qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'hormis la pièce portant le n°20, la communication des pièces du salarié n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur V... tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le salarié, dont les pièces ne sont pas toutes numérotées et dont aucune n'est visée dans ses conclusions, invoque à l'appui de sa prise d'acte les griefs suivants : - une inégalité de traitement salarial illicite résultant de l'application à son endroit, non pas du « point parisien », mais du « point province », - un harcèlement moral ; / l'article L 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il résulte de l'article L. 1154-1 du même code qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le salarié invoque à l'appui de sa demande les faits suivants : - des conditions matérielles de travail inacceptables (attribution d'un cagibi en guise de bureau), - un manque de reconnaissance de l'entreprise résultant de sa situation «partagée » entre le siège social et l'établissement des Pennes Mirabeau, - des remarques désobligeantes et « infantilisantes » de la part de son supérieur hiérarchique, M. O... ; * s'agissant des conditions matérielles de travail du salarié, il ressort des pièces produites par les parties, que : -deux bureaux lui étaient attribués, l'un à l'usine des Pennes Mirabeau, l'autre à la direction commerciale régionale de Vitrolles sur la zone d'activité de l'Anjouly (pièces 20, 21, 24 et 23 de l'intimée) où il intervenait régulièrement, chacun de ces bureaux étant partagé avec un autre salarié, - les photographies que l'appelant produit et qui montrent une sorte de débarras encombré correspondent à un local de stockage technique dont il avait demandé à bénéficier pour entreposer du matériel informatique , - il est faux d'affirmer que le supérieur hiérarchique du salarié « aurait reconnu que monsieur V... ne bénéficiait pas d'un bureau au même titre que les autres» lors du CHSCT du 4 janvier 2011 puisque celui-ci a déclaré (pièce 18 de l'intimé page 13), dans le cadre d'un échange portant notamment sur le point de savoir si la couleur rouge était bien adaptée à des espaces confinés, que le salarié bénéficiait d'un bureau à côté de la salle de stockage dite salle Océa ; * s'agissant du manque de reconnaissance de l'entreprise résultant de sa situation « partagée » entre le siège social et l'établissement des Pennes Mirabeau, le salarié invoque principalement, afin de caractériser ce défaut de reconnaissance, le fait qu'il n'a pas été invité à un congrès à Paris en décembre 2010 ; il ressort cependant de la pièce 31 versée aux débats par l'employeur que deux autres salariés n'avaient pas été destinataires de cette invitation ; * s'agissant des remarques désobligeantes et «infantilisantes » formulées à son endroit par son supérieur hiérarchique. M. O..., la cour constate que les trois mails produits par le salarié ne caractérisent pas, compte tenu du mode d'expression écrite ayant cours dans les services informatiques et de la rapidité des échanges entre les salariés y travaillant, des remarques désobligeantes sinon humiliantes ; la cour considère, au regard de l'ensemble de ces éléments, que le salarié n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur V... dénonce également ses conditions matérielles de travail qui, d'après lui, n'ont cessé de se dégrader, estimant que "les manquements lourdement fautifs de son employeur à ce titre caractérisent des agissements de harcèlement moral" ; ainsi, Monsieur V... déclare subir des conditions de travail humiliantes inadmissibles en raison de l'inertie de son employeur qui le contraint à occuper un local assimilé par le demandeur à un "cagibi" servant également de "poubelle où les meubles inutiles sont stockés, le ménage n'étant jamais fait et dans lequel en l'absence de climatisation et de fenêtre la chaleur y est insupportable et le manque de luminosité incommodant ; Monsieur V... prétend enfin souffrir d'un manque de reconnaissance lié à la complexité de sa situation partagée entre le siège social et l'Établissement des Pennes Mirabeau où il est physiquement affecté ; il dit qu'il subit ainsi des humiliations permanentes en raison de son rattachement à deux services de l'entreprise dont aucun ne le reconnaît ; cette situation "complexe" serait à l'origine d'une dégradation sensible de son état de santé qui a entraîné depuis le 10 Mai 2011 un arrêt de travail pour "un syndrome anxio-dépressif réactionnel" ; / Monsieur V... prétend avoir souffert de conditions matérielles de travail si dégradées qu'elles auraient caractérisé une situation de harcèlement moral, conforté par un manque d'intérêt et de reconnaissance de la part de son employeur ; contrairement aux conditions de travail catastrophiques et humiliantes décrites par Monsieur V..., la Société CCE justifie par des éléments probants et notamment des photos et des plans des locaux de l'Etablissement des Pennes Mirabeau que depuis plusieurs années, Monsieur V... bénéficie de deux bureaux partagés avec un autre salarié, l'un situé à l'usine des Pennes Mirabeau, l'autre à la direction commerciale à Vitrolles ; de plus, Monsieur V... dispose depuis 2009 d'un espace de stockage sécurisé permettant d'entreposer le matériel informatique à réparer ou à recycler ; ce local de stockage situé à proximité du bureau de Monsieur V... n'a pas vocation de remplacer le bureau officiel attribué à Monsieur V... pour lequel il est justifié une superficie de plus de 14 m2, une climatisation, l'existence d'une fenêtre éclairée par la lumière naturelle et un nettoyage quotidien, ce qui pour le Conseil constitue une structure de travail tout à fait correcte et parfaitement adaptée pour un salarié tel que Monsieur V... ; le Conseil constate donc que Monsieur V... ne fait aucunement la démonstration de conditions du travail humiliantes et inadmissibles et que la Société CCE a fait preuve de réactivité pour régler rapidement les difficultés que soulevait Monsieur V... ; en ce qui concerne la complexité? soulevée par Monsieur V..., de sa situation partagée entre le siège social et l'établissement des Pennes Mirabeau créatrice selon lui d'un désintérêt et d'un manque de reconnaissance, le Conseil constate à nouveau que le motif invoqué s'appuie sur des allégations sans le moindre fondement ; ainsi, contrairement aux écritures de Monsieur V..., ce dernier fait partie, depuis son embauche, de l'effectif des Pennes Mirabeau ; de même, si le rattachement matriciel tel que développé précédemment peut entraîner quelques erreurs logistiques, Monsieur V... ne fournit au Conseil aucun descriptif d'événements suffisamment graves pour faire la démonstration du désintérêt et du manque de reconnaissance de l'entreprise, susceptibles notamment de légitimer la réalité d'un harcèlement moral ; bien au contraire, la Société CCE produit de nombreux mails adressés par les responsables de ressources humaines démontrant le souci de l'entreprise de prendre en compte et de faciliter l'exercice des fonctions de Monsieur V... ; le Conseil note également que Monsieur V... a bénéficié depuis 2005 d'augmentations individuelles importantes chaque année, ce qui témoigne de toute absence de volonté de mise à l'écart et de reconnaissance de l'entreprise à l'égard de Monsieur V... ; enfin le certificat du Médecin du Travail daté du 5 Mai 2011, donc postérieur à la saisine du Conseil de Prud'Hommes, ne confirme nullement les allégations de Monsieur V... et n'évoque aucun lien entre la maladie de Monsieur V... et ses conditions de travail autres que celles invoquées par Monsieur V... lui-même, le Conseil considère que les accusations de Monsieur V... à l'encontre de la Société CCE sont totalement infondées et nullement constitutives d'un quelconque harcèlement moral ; ALORS QUE lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, il appartient alors au juge d'appréhender ces faits pris dans leur ensemble afin de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; que la cour d'appel a considéré que le salarié n'établissait pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en procédant à une appréciation séparée de certains éléments invoqués par le salarié alors qu'elle devait appréhender ces éléments dans leur ensemble, rechercher s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Et ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le salarié a fait valoir qu'il avait été affecté à un bureau commun et bruyant qui ne lui permettait pas d'assurer dans de bonnes conditions l'assistance téléphonique qui faisait partie de ses fonctions, qu'il souffrait d'un manque d'intérêt et même de mépris de la part de l'employeur, qu'il éprouvait (ainsi que d'autres salariés) une souffrance au travail dont le médecin du travail avait fait état lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE les juges doivent examiner l'intégralité des documents médicaux produits par le salarié au soutien de sa demande ; ils doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris compte la dégradation de l'état de santé du salarié présentant un état dépressif réactionnel, consécutif à une situation de souffrance au travail, attestée par de nombreux documents médicaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS par ailleurs QUE la cour d'appel a retenu que les pièces du salarié n'étaient pas toutes numérotées et qu'aucune n'était visée dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les conclusions visaient des pièces dont certaines ont même été en partie reproduites dans les conclusions, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS au surplus QUE les juges ne peuvent se fonder sur une quelconque difficulté concernant des pièces alors même que leur communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, s'agissant des pièces produites par le salarié, leur communication n'avait pas soulevé de contestation, à la seule exception de la pièce n°20 ; qu'en statuant comme elle l'a fait , alors qu'hormis la pièce portant le n°20, la communication des pièces du salarié n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE les éléments qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié et les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral ; que pour rejeter les demandes du salarié relatives au harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que s'il n'avait pas été convoqué à un congrès, il n'était pas le seul salarié concerné et que les mails adressés par son supérieur hiérarchique « ne caractérisent pas, compte tenu du mode d'expression écrite ayant cours dans les services informatiques et de la rapidité des échanges entre les salariés y travaillant, des remarques désobligeantes sinon humiliantes » ; qu'en statuant par des motifs insusceptibles d'écarter l'existence d'un harcèlement subi par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur V... tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts et de de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS visés aux premier et deuxième moyens ; Et AUX MOTIFS encore QUE en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit - même si préalablement à celle-ci le salarié avait engagé une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur - soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; en l'espèce, le salarié, dont les pièces ne sont pas toutes numérotées et dont aucune n'est visée dans ses conclusions, invoque à l'appui de sa prise d'acte les griefs suivants : -une inégalité de traitement salarial illicite résultant de l'application à son endroit, non pas du « point parisien », mais du «point province », - un harcèlement moral ; / aucun des griefs allégués à l'appui de la demande de prise d'acte n'étant établi, la cour dit que celle-ci produit les effets d'une démission et déboute, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS subsidiairement QUE le juge est tenu d'examiner l'intégralité des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les griefs du salarié qui reprochait à l'employeur son inertie suite à la déclaration d'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ; Et ALORS encore plus subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ni les conclusions des parties ; que la cour d'appel a retenu qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié invoquait une inégalité de traitement et un harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans la lettre de prise d'acte de la rupture et dans ses conclusions, le salarié invoquait également l'inertie de l'employeur suite à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 25 novembre 2013 et les conclusions de Monsieur V... en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01473
Données disponibles
- Texte intégral