Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01364
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 1 362 836 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 7 février 2005 par la société Laboratoires Forte Pharma en qualité de formatrice-animatrice statut employé ; que licenciée le 10 décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que la salariée percevait "une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe forfaitaire d'un montant mensuel de 1 524 euros brut pour 169 heures", et relevé qu'il résultait de ces stipulations que le temps de travail de l'intéressée excédait chaque semaine la durée légale de 35 heures puisqu'elle effectuait 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par semaine, retient qu'en l'absence de ventilation précise entre le nombre d'heures supplémentaires et le taux de majoration afférent et le nombre d'heures correspondant à la durée légale et le taux de base afférent, la convention de forfait revendiquée n'est pas caractérisée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1364 F-D Pourvoi n° S 14-18.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Forte Pharma SAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laboratoires Forte Pharma SAM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 7 février 2005 par la société Laboratoires Forte Pharma en qualité de formatrice-animatrice statut employé ; que licenciée le 10 décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que la salariée percevait "une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe forfaitaire d'un montant mensuel de 1 524 euros brut pour 169 heures", et relevé qu'il résultait de ces stipulations que le temps de travail de l'intéressée excédait chaque semaine la durée légale de 35 heures puisqu'elle effectuait 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par semaine, retient qu'en l'absence de ventilation précise entre le nombre d'heures supplémentaires et le taux de majoration afférent et le nombre d'heures correspondant à la durée légale et le taux de base afférent, la convention de forfait revendiquée n'est pas caractérisée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 169 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il conclut à l'absence de convention individuelle de forfait et en ce qu'il condamne en conséquence la société Laboratoires Forte Pharma à verser à Mme L... les sommes de 13 628,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mai 2006 au 10 décembre 2010, de 1 362,83 euros au titre des congés payés afférents et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Forte Pharma SAM Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir conclu à l'absence de convention individuelle de forfait et d'avoir condamné en conséquence la Société FORTE PHARMA à verser à Madame L... les sommes de 13.628,36 € à titre de rappel de salaires pour la période du 26 mai 2006 au 10 décembre 2010, de 1.362,83 € au titre des congés payés afférents et de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que cette demande se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité des salaires en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.3121-10, L.3121-38 et L.3121-40 du Code du travail que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que la durée du travail, en ce compris les heures supplémentaires, peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame Q... L... mentionne en son article 7 que la salariée percevra « une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe forfaitaire d'un montant mensuel de 1.524 € brut pour 169 heures » et qu'il lui est en outre attribué une prime sur objectif mensuel « payée aux conditions et aux termes de la note de service » annexée au contrat ; qu'il est également précisé que « cette rémunération tient compte de l'horaire normal en vigueur dans la société mais également des dépassements éventuels nécessités en raison du rôle dévolu à la fonction du salarié correspondant à ses responsabilités » ; que la rémunération brute a été portée à 2.000 € au mois de janvier 2009 ; que les bulletins de salaire produits aux débats portent à la ligne « salaire mensuel » la somme de 2.000 € ; qu'il résulte de ces éléments que le temps de travail hebdomadaire de Madame Q... L... excédait chaque semaine la durée légale de 35 heures, puisqu'elle effectuait 39 heures, soit 4 heures supplémentaires par semaine, ceci n'étant pas contesté par l'employeur, moyennant une rémunération forfaitaire fixée sans ventilation précise entre le nombre d'heures supplémentaires et le taux de majoration y afférent et le nombre d'heures correspondant à la durée légale et le taux horaire de base y afférent ; qu'en l'absence de ces précisions portées dans le contrat de travail et les bulletins de salaire, qui forment les documents contractuels, la convention de forfait revendiquée par la Société FORTE PHARMA ne peut pas être caractérisée ; qu'ainsi, à défaut de convention individuelle de forfait, la Cour estime que l'employeur reste redevable des heures supplémentaires jusqu'au 10 décembre 2010, date du licenciement de Madame Q... L... avec dispense de préavis, pour une période de cinq ans antérieure à la saisine du conseil des prud'hommes en date du 26 mai 2011 ; qu'il est donc dû une somme totale de 13.628,36 € calculée comme suit : du 26 mai 2006 au 31 décembre 2006, pour 31 semaines, avec un taux horaire de base de 10,65 (1.800 : 169) et un taux horaire majoré de 13,31 (10,65 + 2,66) : 1.650,44 € (13,31 x 4 x 31), du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, pour 104 semaines, avec un taux horaire de base de 11,54 (1.950 : 169) et un taux horaire majoré de 14,42 (11,54 + 2,88) : 5.998,72 € (14,42 x 4 x 104), du 1er janvier 2009 au 10 décembre 2010, pour 101 semaines, avec un taux horaire de base de 11,84 (2.000 : 169) et un taux horaire majoré de 14,80 (11,84 + 2,96) : 5.979,20 € (14,8 x 4 x 101) ; que le jugement de première instance est donc infirmé de ce chef et la Société LABORATOIRES FORTE PHARMA doit être condamnée au paiement de cette somme à Madame Q... L... au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à concurrence de la somme de 1.362,83 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise une convention de forfait la fixation d'une rémunération forfaitaire dès lors qu'est déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; que la Cour d'appel a constaté en l'espèce que la convention de forfait écrite figurant dans le contrat de travail de Madame L... prévoyait 4 heures supplémentaires par semaine au-delà de la durée légale de 35 heures qui lui était applicable ; qu'en affirmant néanmoins que cette convention n'était pas valable dans la mesure où la rémunération forfaitaire était fixée sans ventilation entre le nombre d'heures supplémentaires et le nombre d'heures correspondant à la durée légale, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé en conséquence les articles L.3121-38 et suivants du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'est valable la convention de forfait qui assure au salarié une rémunération au moins égale au salaire minimum mensuel en vigueur dans l'entreprise ; qu'en écartant la convention de forfait figurant dans le contrat de travail de Madame L..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rémunération forfaitaire qui y était prévue n'était pas au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-41 ; ET ALORS, ENFIN, QUE la Société FORTE PHARMA avait rappelé que si elle avait effectivement omis d'effectuer la ventilation entre les heures normales et les heures supplémentaires sur les bulletins de paie, elle avait, dès qu'elle avait réalisé son erreur, averti la salariée à qui elle avait prêté assistance pour faire valoir la défiscalisation des heures supplémentaires de son forfait, en lui fournissant le quantum exact nécessaire pour calculer l'assiette d'exonération de son revenu imposable, afin que sa situation soit régularisée auprès de l'administration fiscale ; qu'en considérant néanmoins que, faute d'une telle ventilation, aucune convention de forfait valable ne pouvait être opposée à la demande de paiement des heures supplémentaires, sans répondre au moyen des écritures de l'exposante tiré de ce qu'il s'agissait d'une simple erreur administrative qui avait été rectifiée de sorte que la salariée avait été en mesure de connaître avec exactitude le montant majoré de ses heures supplémentaires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01364
Données disponibles
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