Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01340
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SBC gros oeuvre, entreprise de travail temporaire (la société), a conclu un contrat de mission temporaire avec M. U... pour la période du 9 mars au 2 avril 2010, en qualité de manoeuvre pour le compte de la société Arena, entreprise utilisatrice ; que s'étant rendu sur le chantier le 29 mars 2010 pour effectuer un contrôle des salariés mis à disposition, le directeur commercial de la société a constaté que la personne se présentant sous l'identité de M. U... se trouvait être M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré ayant été régulièrement recruté par la société, sa présence sur le chantier de l'entreprise utilisatrice ne s'expliquant que par l'usurpation de l'identité du salarié, qui se trouvait en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1340 F-D Pourvoi n° S 15-15.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié chez M. X..., [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SBC gros oeuvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SBC gros oeuvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SBC gros oeuvre, entreprise de travail temporaire (la société), a conclu un contrat de mission temporaire avec M. U... pour la période du 9 mars au 2 avril 2010, en qualité de manoeuvre pour le compte de la société Arena, entreprise utilisatrice ; que s'étant rendu sur le chantier le 29 mars 2010 pour effectuer un contrôle des salariés mis à disposition, le directeur commercial de la société a constaté que la personne se présentant sous l'identité de M. U... se trouvait être M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré ayant été régulièrement recruté par la société, sa présence sur le chantier de l'entreprise utilisatrice ne s'expliquant que par l'usurpation de l'identité du salarié, qui se trouvait en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le défaut de qualité à agir du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SBC gros oeuvre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SBC gros oeuvre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'instance engagée par M. I... X... et dit ce dernier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. AUX MOTIFS QUE la SARL SBC Gros oeuvre, entreprise de travail intérimaire, a conclu un contrat de mission temporaire avec « M. J... U... », de nationalité malienne, sur la période du 9 mars au 2 avril 2010 en vue de l'exécution de travaux en qualité d'ouvrier manoeuvre - OMN1P1 - pour le compte de la SAS Arena, entreprise utilisatrice, avec laquelle elle a à cette fin signé un contrat de mise à disposition, le salaire de référence convenu étant fixé sur la base d'un taux horaire de 8,86 € bruts avec un défraiement par journée travaillée au titre des déplacements (2,50 €) et de la carte orange (2,50 €) ; que M. J... U..., qui est ainsi le seul bénéficiaire dans cette opération de recrutement, était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 février 2010 par la préfecture de police de Paris avec une date de validité expirant le 2 mai 2010 ; qu'à la demande de l'intimée, le service Prefpol employeurs-étrangers a confirmé le 8 mars 2010 l'authenticité de ce récépissé de demande de carte de séjour - ses pièces 2 et 5 - dans le respect des dispositions de l'article R.5221-41 du code du travail ; que c'est dans ce contexte que la SARL SBC Gros oeuvre a procédé à la déclaration unique d'embauche de M. J... U... avant de lui délivrer un bulletin de paie au titre du mois de mars 2010 - ses pièces 12 et 14 ; qu'il y a lieu d'ores.et déjà de relever que la signature du salarié figurant sur le contrat de mission temporaire précité correspond à celle du passeport malien établi au nom de M. J... U... que l'intimée a officiellement embauché pour une mise à disposition auprès de la SAS Arena, sur la période concernée, à l'exclusion de toute autre personne ; que la SARL SBC Gros oeuvre produit aux débats - sa pièce 15 - une attestation de son directeur commercial, M. L..., qui précise s'être rendu le 26 mars 2010 sur le chantier de la tour de la Défense afin d'effectuer un contrôle des salariés en intérim mis à la disposition de la SAS Arena, qu'au cours de cette opération, il n'a pas reconnu celui qui se présentait sous l'identité J... U... mais qui en réalité, après vérification, se trouvait être M. I... X... , également de nationalité malienne ; que de ce même témoignage, il ressort en définitive que M. J... U... a passé un accord avec M. I... X... , inconnu des effectifs de la SARL SBC Gros oeuvre, pour que ce dernier travaille à sa place sur le chantier concerné, ce qui a conduit l'intimée à déposer le 7 juin 2010 une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre MM. U... et X... pour prise du nom d'un tiers et prêt illicite de main d'oeuvre - pièce 1 ; que comme le soutient ainsi à bon droit la SARL SBC Gros oeuvre, contrairement aux allégations de M. I... X... , ce dernier ne peut être considéré comme ayant été un salarié régulièrement recruté par ses soins, sa présence sur le chantier confié à la SAS Arena ne s'expliquant que par l'usurpation de l'identité de M. J... U... qui se trouvait à l'époque en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne ; que M. I... X... , nonobstant ses affirmations empreintes d'une mauvaise foi certaine, ne peut donc pas prétendre que l'intimée l'aurait embauché pour cette mission temporaire en violation des articles L.8251-1 et suivants du code du travail ; que M. I... X... est ainsi irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond, en vertu des dispositions issues de l'article 122 du code de procédure civile ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée, et M. I... X... sera condamné aux dépens d'appel. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.8251-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa » ; que l'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer 1 ‘adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt...» ; qu'en l'espèce seul Monsieur U... avait qualité pour agir au titre du contrat de travail ; que Monsieur I... X... ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail à son nom ; qu'en conséquence le conseil accueille la fin de non-recevoir qui est fondée et y fait droit. ALORS QUE l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et qu'elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'a qualité pour agir devant la juridiction prud'homale toute personne qui se prétend titulaire d'un contrat de travail le liant au défendeur ; qu'en jugeant M. I... X... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir après avoir constaté qu'il sollicitait la condamnation de la société SBC Gros oeuvre au paiement de diverses sommes liées à l'exécution d'un travail effectué sur le chantier d'une entreprise utilisatrice dans le cadre d'une opération de mise à disposition par la société SBC Gros oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. ET ALORS QU'en affirmant, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'aurait seul qualité pour agir devant le juge prud'homal celui qui peut justifier d'un contrat de travail apparent et d'un recrutement régulier, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ensemble les articles 1134 du code civil et L.1221-1, L.1411-1 et L.8251-1 et suivants du code du travail. QU'en refusant en conséquence de rechercher s'il existait une relation de travail entre M. X... et la société, indépendamment de celle existant avec un autre salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ALORS encore QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la régularité de la situation administrative du travailleur ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a encore violés les textes susvisés. QU'à tout le moins, en retenant, pour exclure la qualité à agir de M. I... X... , qu'il aurait usurpé l'identité d'un étranger en situation administrative irrégulière, qu'il n'aurait dès lors pas été régulièrement recruté et n'aurait pas été celui dont le nom figurait sur le contrat de travail, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01340
Données disponibles
- Texte intégral