Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01323
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 1 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 2014) que Mme I... a été engagée par un contrat à durée déterminée en date du 14 septembre 2007 pour une durée de six mois, en qualité de « conducteur receveur de cars » et qu'elle a été affectée sur le site de E... ; que selon avenant en date du 13 mars 2008, les parties ont convenu que ce contrat « se transformerait en contrat à durée indéterminée », les autres clauses du contrat restant inchangées ; que par avenant en date du 31 août 2009, il a été décidé que le contrat s'exécuterait à compter du 1er septembre 2009 sur le site de Gap ; que selon lettre recommandée du 3 novembre 2010, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le site de E... à compter du 1er décembre 2010 ; que le 4 janvier 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, avant d'être licenciée le 4 mars 2011 en raison de son « refus d'accepter (sa) mutation » ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral et de faire droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière du travail et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7-V du décret n° 2003-1242 qui dispose que les dépassements d'amplitude, considérés isolément, donnent lieu à compensation de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure, n'est applicable qu'en « l'absence de convention collective étendue » ; qu'il était constant en l'espèce que la société SCAL était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dont les dispositions sont étendues ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 7-V dudit décret, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports ; 2°/ que pour justifier que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de compensations d'amplitude, la société SCAL versait aux débats un document analytique de l'amplitude journalière de la salariée faisant apparaître que pour chaque déplacement ayant donné lieu à un dépassement de la durée de 12 heures, avait été accordée à la salariée une compensation correspondant à 65 % du temps dépassé, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'en retenant que l'intimée ne démontre pas que la salariée a été remplie de ses droits, sans examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre des primes de propreté et d'assiduité, alors selon le moyen, que c'est au salarié qui prétend au bénéfice d'une prime de rapporter la preuve qu'il en réunit les conditions ; qu'en condamnant l'employeur au paiement desdites primes faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la salariée ne pouvait y prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1323 F-D Pourvoi n° F 14-19.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCAL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme F... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCAL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 2014) que Mme I... a été engagée par un contrat à durée déterminée en date du 14 septembre 2007 pour une durée de six mois, en qualité de « conducteur receveur de cars » et qu'elle a été affectée sur le site de E... ; que selon avenant en date du 13 mars 2008, les parties ont convenu que ce contrat « se transformerait en contrat à durée indéterminée », les autres clauses du contrat restant inchangées ; que par avenant en date du 31 août 2009, il a été décidé que le contrat s'exécuterait à compter du 1er septembre 2009 sur le site de Gap ; que selon lettre recommandée du 3 novembre 2010, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation sur le site de E... à compter du 1er décembre 2010 ; que le 4 janvier 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, avant d'être licenciée le 4 mars 2011 en raison de son « refus d'accepter (sa) mutation » ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral et de faire droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté d'une part que la salariée établissait l'existence de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que d'autre part la présomption de harcèlement n'était pas renversée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière du travail et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7-V du décret n° 2003-1242 qui dispose que les dépassements d'amplitude, considérés isolément, donnent lieu à compensation de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure, n'est applicable qu'en « l'absence de convention collective étendue » ; qu'il était constant en l'espèce que la société SCAL était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dont les dispositions sont étendues ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 7-V dudit décret, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports ; 2°/ que pour justifier que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de compensations d'amplitude, la société SCAL versait aux débats un document analytique de l'amplitude journalière de la salariée faisant apparaître que pour chaque déplacement ayant donné lieu à un dépassement de la durée de 12 heures, avait été accordée à la salariée une compensation correspondant à 65 % du temps dépassé, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'en retenant que l'intimée ne démontre pas que la salariée a été remplie de ses droits, sans examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'argumentation selon laquelle l'indemnisation du dépassement de l'amplitude journalière maximale de travail devait prendre en compte les dispositions de l'article 17 de l'accord du 16 juin 1961 ait été soutenue devant la cour d'appel, ce dont il résulte que le grief énoncé par la première branche est nouveau comme mélangé de droit et de fait ; Et attendu ensuite que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que le grief tiré d'une violation des dispositions relatives à l'amplitude journalière maximale était établi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre des primes de propreté et d'assiduité, alors selon le moyen, que c'est au salarié qui prétend au bénéfice d'une prime de rapporter la preuve qu'il en réunit les conditions ; qu'en condamnant l'employeur au paiement desdites primes faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la salariée ne pouvait y prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve a constaté que si l'employeur est en mesure d'expliquer la perte de la prime d'assiduité aux mois de mai et de septembre 2010 par un retard de 20 mn sur l'horaire à l'arrêt de Barème le 5 mai 2010 ou par une « mauvaise coupure de conduite » le 2 septembre, il ne se prévaut d'aucun élément objectif susceptible d'expliquer le défaut d'attribution des primes d'assiduité et de propreté les autres mois ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCAL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCAL. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCAL à verser à Madame I... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société SCAL à verser à la salariée la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l'audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que le licenciement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation était fondée ; Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation, Mme I... reproche à son employeur : - de s'être livrée à des agissements constitutifs de harcèlement moral - d'avoir violé les dispositions légales relatives à l'amplitude journalière maximale ; Attendu s'agissant des faits de harcèlement moral invoqués, qu'il convient dans un premier temps de rechercher si l'appelante établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, étant rappelé que la réalité du harcèlement ne peut se déduire des seules impressions de la salariée mais doit résulter de faits précis ; Attendu que pour caractériser les agissements de harcèlement moral, Mme I... dénonce l'insalubrité du local marseillais mis à la disposition des conducteurs de la société, la suppression de l'indemnité de découchage, des pressions exercées par l'employeur, tant morales que financières ; Attendu qu'il résulte des fiches de conduite hebdomadaires que Mme I..., qui assurait notamment la ligne Gap - Marseille, a dû passer la nuit à Marseille les 28 et 29 août, 7 septembre 2010 ; Attendu certes que les éléments communiqués au débat par Mme I... rendent compte du mauvais état du local sis [...] , mis à la disposition des conducteurs par l'employeur pour leur repos ; que la société SCAL ne conteste pas sérieusement cet état de fait mais précise que ce local n'était pas un lieu d'hébergement mais était uniquement une salle de repos entre deux vacations ; Mais attendu que Mme I... ne conteste pas que les indemnités de découcher dues en vertu de la convention collective nationale des transports routiers pour ces missions ont été intégrées dans les frais de déplacement mensuellement réglés à la salariée ; qu'aucune demande n'est d'ailleurs formulée de ce chef ; que Mme I... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été contrainte par son employeur de dormir à Marseille dans des conditions insalubres ; que la société SCAL n'a pas à répondre du choix fait par ses salariés de passer la nuit dans le local de repos dans un souci d'économie ; que ce grief ne sera pas retenu ; Attendu qu'en l'état du dossier, la société SCAL ne justifie pas avoir réglé à Mme I... l'indemnité de chambre due en vertu de la convention collective lorsque celle-ci devait passer la nuit à X..., que l'appelante conteste expressément avoir perçue ; que ce grief sera retenu ; Attendu que dans une attestation datée du 1er mars 2011, M. P..., qui était contrôleur d'exploitation et inspecteur de lignes assermenté, affirme que le dirigeant de la société intimée lui avait « demandé durant l'année 2010 et cela à plusieurs reprises de harceler Mme I... F... et de la pousser à la faute» et « de faire de faux rapports afin de trouver une raison de la licencier» ; que si la formule prévue par le troisième alinéa de l'article 202 du code de procédure civile ne figure pas au pied du document sur lequel M. P... a relaté les faits, cette mention figure sur un document annexe, daté et signé par l'intéressé ; que M. P... savait que Mme I... produirait son témoignage en justice et avait été avertis des risques qu'il encourait s'il établissait une fausse attestation ; que l'attestation invoquée par Mme I... répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que la société SCAL n'a introduit aucune action à l'encontre de M. P... ; Attendu que le 5 mai 2010, lors d'un contrôle mené sur la ligne Nice-Gap, M. P... a constaté que Mme I... avait pris à bord de son autobus un passager dépourvu de titre de transport ; que cette infraction a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 15 juin 2010 ; que cet épisode montre que M. P... n'avait fait preuve d'aucune mansuétude particulière à l'égard de Mme I... ; Attendu que la cour n'a aucun motif d'écarter le témoignage de M. P... qui rend compte d'une volonté affichée du dirigeant de la société SCAL de se séparer de l'appelante ; Attendu que par courrier du 3 novembre 2010, la société SCAL a informé Mme I... qu'elle la mutait à compter du 1er décembre 2010 « à (son) établissement de E...» ; qu'une telle décision, qui imposait à la salariée un déménagement rapide sur E... ou, à défaut, un allongement substantiel des déplacements entre son domicile et le lieu de travail, était préjudiciable à Mme I... ; Attendu que l'examen des bulletins de paie révèle que Mme I... n'a pas perçu la prime d'assiduité et la prime de propreté durant plusieurs mois de l'année 2010 (mai, juin, juillet, août, septembre, octobre), alors qu'elle les avait jusqu'alors habituellement touchées de façon cumulative ; Attendu qu'enfin, la mise à pied conservatoire a eu pour effet de priver Mme I... de tout revenu pour la période allant du 28 janvier 2011 jusqu'au licenciement ; Attendu que selon les mentions portées sur les avis d'arrêt de travail, l'arrêt de travail prescrit à Mme I... à compter du 12 octobre 2010 a été motivé par un « trouble anxieux généralisé » ou encore un « état anxio-dépressif réactionnel » en lien avec ses difficultés professionnelles ; Attendu que Mme I... établit l'existence de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que si la société SCAL est en mesure d'expliquer la perte de la prime d'assiduité aux mois de mai et de septembre 2010 par un retard de 20 mn sur l'horaire à l'arrêt de Barème le 5 mai 2010 (annexe n° 54-10) ou par une « mauvaise coupure de conduite» le 2 septembre (annexes n° 54-15 et 54-16), elle ne se prévaut d'aucun élément objectif susceptible d'expliquer le défaut d'attribution des primes d'assiduité ou de propreté les autres mois ; que notamment, il n'est pas démontré que Mme I... aurait cessé de nettoyer correctement son autobus ; Attendu, sans doute, que M. A..., qui était affecté au dépôt de E..., a pris sa retraite le 31 juillet 2010 ; que, par contre, les motifs pour lesquels l'employeur a décidé de remplacer ce salarié par Mme I... sont incertains ; que la société SCAL ne démontre pas avoir vainement sollicité d'autres salariés du dépôt de Gap ou d'un autre dépôt, ni n'établit que Mme I... aurait été la seule salariée de l'entreprise à ne pas avoir d'enfant ; que plus généralement, elle ne fournit aucune information sur l'ancienneté et les charges de famille de ses différents salariés ; que dans ces conditions, il convient de retenir que l'employeur ne justifie pas que sa décision de muter Mme I... à E... répondait à des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; Attendu que le harcèlement moral reproché à la société SCAL est établi puisque la présomption de harcèlement n'est pas renversée » ET QUE « il résulte de ce qui précède que la société SCAL s'est rendue coupable de fautes suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la résiliation a pris effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Attendu qu'eu égard à la durée du comportement fautif et de ses conséquences, une indemnité de 6.000 € assurera la réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral ; Attendu que Mme I... avait trois ans d'ancienneté au sein de l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'elle était alors âgée de 36 ans ; que son salaire brut cumulé s'est élevé à 19.188,42 € sur l'année 2010 ; qu'au vu de ces éléments, une somme de 18.000 € lui sera allouée en réparation de son préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que Mme I... qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du préjudice moral et matériel subi du fait de la rupture du contrat et déjà réparé par les dommages et intérêts précédemment alloués, sera déboutée de sa demande dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires ; Attendu que la société SCAL supportera les dépens et réglera une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » 1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société SCAL justifiait avoir réglé les indemnités de chambre dues à Madame I... pour ses déplacements à X... en versant aux débats les fiches de conduite hebdomadaires remplies par la salariée elle-même qui mentionnaient le nombre de nuitées, de petits déjeuners et de déjeuners pris lors de ses déplacements, et sur lesquelles figurait le montant total des indemnités dues à ce titre en application de la convention collective, ainsi que les bulletins de salaires mentionnant le règlement de la somme correspondante sous la rubrique « déplacement » ; qu'en retenant que la société SCAL ne justifiait pas lui avoir réglé l'indemnité de chambre due en vertu de la convention collective lorsque celle-ci devait passer la nuit à X..., sans examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société SCAL faisait valoir que l'attestation de monsieur P... ne comportait aucune des mentions visées par l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'en affirmant que si la formule prévue par le troisième alinéa de l'article 202 du Code de procédure civile ne figure pas au pied du document sur lequel monsieur P... a relaté les faits, cette mention figure sur un document annexe, sans s'assurer que cette « annexe » avait été communiquée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la société SCAL faisait valoir que lors du contrôle effectué le 5 mai 2010 par Monsieur P..., Madame I... avait avoué ne jamais faire payer Monsieur G... (conclusions d'appel de l'exposante p 9-10), ce dont il résultait que sa faute était caractérisée et que la sanction prise à son encontre par Monsieur P... était parfaitement justifiée ; que la société SCAL offrait de prouver que la salariée avait avoué sa faute par la production du rapport de contrôle de monsieur P... du 5 mai 2010 relatant que madame I... avait affirmé « je ne fais jamais payer cette personne » ; qu'en tirant de ce contrôle et de la mise à pied disciplinaire infligée à la salariée l'absence de toute mansuétude de Monsieur P... à l'endroit de la salariée rendant crédible son attestation à charge contre l'employeur, sans répondre à ce moyen pris de l'aveu de la salariée et du caractère justifié du rapport et de la sanction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la société SCAL faisait encore valoir que Monsieur P... ne s'était jamais plaint auprès des représentants du personnel du comportement de l'employeur qui lui aurait demandé de harceler Madame I... ; qu'en accordant son crédit à l'attestation de Monsieur P... sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QU'il appartient au salarié qui se plaint d'être victime d'agissements de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis, répétés et concordants de nature à le faire présumer ; qu'en se bornant à retenir l'attestation de monsieur P... relatant, de façon générale, que l'employeur lui aurait demandé de harceler la salariée et de la pousser à la faute, sans relever de faits précis établissant la mise en oeuvre effective et répétée de l'instruction qui aurait été donnée à monsieur P..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 6/ ALORS QUE le non-paiement d'une prime subordonnée à des conditions, ne peut laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral que si le salarié établit qu'il remplissait les conditions pour y prétendre ; que le contrat de travail de Mme I... prévoyait que les primes mensuelles de non-accident, de propreté et d'assiduité étaient subordonnées aux conditions de ne pas avoir eu d'accident engageant la responsabilité du chauffeur, avoir un car propre et être assidu ; qu'en retenant que la circonstance que Madame I... n'ait pas perçu la prime d'assiduité et la prime de propreté durant plusieurs mois de l'année 2010 (mai, juin, juillet, août, septembre, octobre), lorsqu'elle les avait jusqu'alors habituellement touchées de façon cumulative, laissaient présumer un harcèlement moral sans cependant caractériser que la salariée pouvait y prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE le fait de mettre à pied à titre conservatoire un salarié lorsque l'employeur envisage de le licencier pour motif disciplinaire ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant à titre d'élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral le fait que la société SCAL avait mis à pied à titre conservatoire Madame I... ce qui avait eu pour effet de la priver Mme I... de tout revenu pour la période allant du 28 janvier 2011 jusqu'au licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 8/ ALORS QUE constitue une justification objective étrangère à tout harcèlement prêté à la mutation d'un salarié, la nécessité de remplacer un autre salarié parti à la retraite, et la circonstance que le salarié muté a déjà travaillé sur le lieu de sa mutation et n'est astreint à aucune obligation familiale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Monsieur A... qui était affecté au site de E... était parti à la retraite le 31 juillet 2010, et que Madame I..., qui n'avait pas d'enfants, avait initialement été affectée sur ce site lors de son embauche ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral faute pour l'employeur de justifier qu'aucun autre salarié que Madame I... n'aurait pu être muté sur le site de E... en remplacement de Monsieur A..., la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCAL à verser à Madame I... la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière de travail et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société SCAL à verser à la salariée la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « la société SCAL justifie avoir été autorisée par décision de l'inspection du travail à « déroger à l'amplitude de la journée de travail dans la limite de 14 heures » pour les lignes régulières énumérées dans la décision, et ce au visa des articles 7 et 1l du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; que de nouvelles dérogations lui ont été accordées selon décisions des 15 décembre 2008, 5 janvier 2010 et 12 mars 2010 ; Attendu que l'affirmation de Mme I... selon laquelle son « amplitude journalière de travail ( ... ) était, quasiment tous les jours, supérieure à 14 heures » est démentie par les relevés des amplitudes journalières versés au débat (annexe n° 31 de l'appelante) ; que durant la relation contractuelle, cette amplitude maximale a été dépassée à huit reprises les : 21 mars 2008 : amplitude de 14 h 28 30 janvier 2009 : amplitude de 14 h03 30 juin 2009 : amplitude de 16 h 12 3 novembre 2009 : amplitude de 14 h 21 24 décembre 2009 : amplitude de 14 h 06 7 janvier 2010 : amplitude de 14 h 24 13 juin 2010 : amplitude de 14 h 05 9 octobre 2010 : amplitude de 18 h 06 ; Attendu que Mme I... fait grief à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier des compensations en repos prévues par l'article 7 du décret n° 2003-1242 ; Attendu que selon l'article 7 - V du décret n° 2003-1242, les dépassements d'amplitude donnent lieu à une compensation fixée à 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et à 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure, cette compensation pouvant être accordée sous forme de repos ; Attendu que les relevés des amplitudes journalières précités révèlent, qu'indépendamment des amplitudes supérieures à 14 heures précédemment recensées, Mme I... a très régulièrement accompli des journées d'une amplitude supérieure à 12 heures ; Attendu qu'aucune mention d'une compensation de ces dépassements d'amplitude ou de droits acquis à repos ne figure dans les bulletins de salaire ; que l'assertion de la société SCAL selon laquelle les heures d'amplitude avaient été « indemnisées» n'est pas corroborée par les bulletins de salaire ; que l'intimée ne démontre pas que la salariée a été remplie de ses droits ; Attendu que le grief tiré d'une violation des dispositions relatives à l'amplitude journalière maximale est établi » ET QUE « il résulte de ce qui précède que la société SCAL s'est rendue coupable de fautes suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la résiliation a pris effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement » ET QUE « eu égard au nombre d'heures d'amplitude réalisées, l'indemnité réclamée au titre du dépassement régulier de l'amplitude journalière maximale n'est nullement excessive ; qu'une somme de 5.000 € lui sera allouée de ce chef » 1/ ALORS QUE l'article 7-V du décret n° 2003-1242 qui dispose que les dépassements d'amplitude, considérés isolément, donnent lieu à compensation de 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et de 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure, n'est applicable qu'en « l'absence de convention collective étendue » ; qu'il était constant en l'espèce que la société SCAL était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, dont les dispositions sont étendues ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 7-V dudit décret, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports ; 2/ ALORS QUE pour justifier que Madame I... avait été remplie de ses droits en matière de compensations d'amplitude, la société SCAL versait aux débats un document analytique de l'amplitude journalière de la salariée faisant apparaître que pour chaque déplacement ayant donné lieu à un dépassement de la durée de 12 heures, avait été accordée à la salariée une compensation correspondant à 65% du temps dépassé, conformément aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'en retenant que l'intimée ne démontre pas que la salariée a été remplie de ses droits, sans examiner ce document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SCAL à verser à Madame I... la somme de 156, 88 euros au titre des primes de nettoyage et d'assiduité, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « l'examen des bulletins de paie révèle que Mme I... n'a pas perçu la prime d'assiduité et la prime de propreté durant plusieurs mois de l'année 2010 (mai, juin, juillet, août, septembre, octobre), alors qu'elle les avait jusqu'alors habituellement touchées de façon cumulative » ET QUE « si la société SCAL est en mesure d'expliquer la perte de la prime d'assiduité aux mois de mai et de septembre 2010 par un retard de 20 mn sur l'horaire à l'arrêt de Barème le 5 mai 2010 (annexe n° 54-10) ou par une « mauvaise coupure de conduite» le 2 septembre (annexes n° 54-15 et 54-16), elle ne se prévaut d'aucun élément objectif susceptible d'expliquer le défaut d'attribution des primes d'assiduité ou de propreté les autres mois ; que notamment, il n'est pas démontré que Mme I... aurait cessé de nettoyer correctement son autobus » ET QUE « Mme I... peut prétendre au paiement d'un rappel de 22,41 + 22,41 + 20,69 + (22,41 x 2) + 22,41 + (12,07 x 2) = 156,88 € au titre des prime d'assiduité ou de propreté dont elle a été illégitimement privée durant les mois de mai à octobre 2010 » ALORS QUE c'est au salarié qui prétend au bénéfice d'une prime de rapporter la preuve qu'il en réunit les conditions ; qu'en condamnant l'employeur au paiement desdites primes faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la salariée ne pouvait y prétendre, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01323
Données disponibles
- Texte intégral