Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01212
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 20 092 741 109 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d'ingénieur informatique industriel par la société Sciences et techniques industrielles dite Stil, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'après avoir adressé à l'employeur une lettre de démission datée du 25 août 2009, puis une lettre du 13 septembre dénonçant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral : 1°/ alors que lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il dénonçait les actes de harcèlement moral commis à son encontre, des attestations de collègues faisant état de méthodes de management relevant du harcèlement moral, ainsi qu'un certificat médical faisant mention d'un état anxio-dépressif réactionnel avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ alors qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à examiner les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié sans examiner ceux produits par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et partant a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ alors qu'en retenant que l'attestation de Madame L... ne faisait état que de sa situation particulière, quand elle relatait l'attitude de Monsieur M... à l'égard de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 4°/ alors qu'il appartenait aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que le certificat médical produit par le salarié faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel était un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais sur le premier moyen : Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° T 14-18.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Stil, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stil, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d'ingénieur informatique industriel par la société Sciences et techniques industrielles dite Stil, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'après avoir adressé à l'employeur une lettre de démission datée du 25 août 2009, puis une lettre du 13 septembre dénonçant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives au harcèlement moral : 1°/ alors que lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il dénonçait les actes de harcèlement moral commis à son encontre, des attestations de collègues faisant état de méthodes de management relevant du harcèlement moral, ainsi qu'un certificat médical faisant mention d'un état anxio-dépressif réactionnel avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ alors qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à examiner les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié sans examiner ceux produits par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et partant a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ alors qu'en retenant que l'attestation de Madame L... ne faisait état que de sa situation particulière, quand elle relatait l'attitude de Monsieur M... à l'égard de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 4°/ alors qu'il appartenait aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que le certificat médical produit par le salarié faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel était un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le salarié n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents et d'un rappel d'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient qu'il est constant et non contesté que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération forfaitaire sans référence horaire, que s'il est exact que l'ensemble du personnel a été informé que la durée du travail était soumise à un horaire collectif de 39 heures donnant lieu après la loi Tepa au paiement sur la base de 35 heures plus 4 heures supplémentaires et que l'intéressé se conformait à ces horaires, pour autant, il ne peut être considéré que ce dernier a renoncé à voir fixer son salaire comme stipulé dans son contrat de travail et à se voir appliquer la référence au salaire minimum garanti, que toutefois même si le salarié est recevable en la forme sur cette réclamation, il s'avère que quels que soient les barèmes produits par chacune des parties comparés aux salaires reçus par l'intéressé, et même si on tient compte du coefficient 100 revendiqué par ce dernier, le minimum garanti a toujours été respecté du début à la fin de la relation, le salarié ayant toujours perçu mensuellement plus que le minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la comparaison entre les salaires perçus et le minimum garanti pour un forfait de plus de 1767 heures et pour un coefficient 100 démontre que le salarié a bien été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de l'intéressé stipulait une rémunération forfaitaire sans référence horaire et non un forfait en heures sur l'année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile : Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le quatrième moyen disant que la prise d'acte intervenue le 27 août 2009 doit produire les effets d'une démission et déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'un rappel d'indemnité de licenciement et en remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'en ce qu'il dit que la prise d'acte intervenue le 27 août 2009 doit produire les effets d'une démission et déboute le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Stil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stil à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes tendant à la condamnation de la société STIL à lui verser un rappel de salaire et les congés payés y afférents, rappels d'indemnité de licenciement et bulletins de salaires rectifiés ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact ainsi qu'en justifie l'employeur par les multiples pièces qu'il produit sur ce point que l'ensemble du personnel a été informé que la durée du travail était soumis à un horaire collectif de 39 heures donnant lieu après la loi Tepa au paiement sur la base de 35 heures plus 4 heures d'heures supplémentaires et que le salarié se conformait à ces horaires, pour autant, il ne peut être considéré que ce dernier ait renoncé à voir fixer son salaire comme stipulé dans son contrat de travail et à se voir appliquer la référence au salaire minimum garanti ; que toutefois, même si le salarié est recevable en la forme sur cette réclamation, il s'avère quel que soit les barèmes produits par chacune des parties comparés aux salaires reçus par le salarié, et même si on tient compte du coefficient 100 revendiqué ci-après par ce dernier, le minimum garanti a toujours été respecté du début à la fin de la relation, le salarié ayant toujours perçu mensuellement plus que le minimum prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'ainsi de mars à décembre 2007, le salarié a perçu 25522,16 €, en 2008 35601,54 € en 2009 de janvier au 18 septembre 2009 27411,09 € alors que dans l'hypothèse maximale pour un forfait de plus de 1767 heures et pour un coefficient 100, le minimum conventionnel garanti est respectivement pour la même période travaillée de 2007 26446 € pour 2008 32406 € et pour 2009 de janvier à 18 septembre 2009 23616,30 € ce qui démontre que le salarié a bien été rempli de ses droits ; ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de Monsieur B... prévoyait le versement d'un salaire sans référence horaire, la cour d'appel qui a comparé le salaire par lui perçu au minimum conventionnel fixé pour les ingénieurs et cadres pour un forfait de plus de 1767 heures et non au minimum conventionnel prévu pour les salariés rémunérés au forfait sans référence horaire, a violé les accords nationaux du 14 décembre 2006, 13 décembre 2007 et 5 février 2009 des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS QU'en tout cas en ne recherchant pas si la rémunération perçue atteignait ainsi le minimum conventionnel applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit qu'il a été victime de harcèlement moral, à ce que la société STIL soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêt en réparation du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE il apparaît que le salarié n'établit pas des faits précis et datés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que rien ne permet de démonter la réalité des faits invoqués sur le comportement déréglé du PDG, son agressivité ou le dénigrement public qu'il aurait eu à son égard, la suppression des moyens de travail tel que la connexion internet ou l'interdiction d'entretenir le moindre contact avec le service commercial ; que les pièces que le salarié a produit en première instance à savoir l'attestation de d'H... P..., l'arrêt de la cour d'appel concernant cette dernière, le témoignage d'Y... L..., la lettre non signée datée du 21 septembre 2009 avec en entête du nom de U... R... sans que le destinataire soit même connu, ou le courrier de K... A... du 26 juin 2009 révélant qu' un simple désaccord sur les choix de priorités et de l'organisation du travail, ne dénoncent aucun fait concernant précisément Q... B... mais seulement la situation particulière des personnes concernées, situations dont il ne peut être déduit une méthode de gestion généralise voire un harcèlement managérial ; que d'autre part, en ce qui concerne le courrier envoyé le septembre 2010 par le salarié postérieurement à sa démission et ci-dessus visé et le certificat médical du Docteur I... (qui précise avoir examiné le 1er septembre 2009 Q... B... lequel a allégué un harcèlement professionnel et avoir constaté un état anxio-dépressif réactionnel justifiant un traitement médical), il s'avère insuffisants à justifier d'une dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec le travail alors même que le salarié n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail et a continué à travailler le lendemain de la consultation du médecin ; que s'agissant des pièces nouvelles produites en appel à savoir deux attestations, il convient de relever qu'aucune des deux ne respecte les règles légales de leur établissement puisqu'elles sont dactylographiées, que de plus celle de D... E... datée du 19 novembre 2010 donc antérieure au jugement sans avoir été versé au débat de première instance, ne fait état également que sa propre situation et non de celle de Q... B..., que celle de K... A... en date du 9 décembre 2013 qui est un plaidoyer pour sa propre cause ne peut être considérée comme probante alors même que ce dernier est également actuellement en procès avec la société Stil et que Q... B... a selon un échange de bons procédés lui-même rédigée une attestation en sa faveur ; qu'il est permis de constater que le courrier adressé à l'inspection du travail par le salarié n'a donné lieu à aucun suite concrète, l'inspecteur s'étant contenté de lui rappeler la législation en matière de harcèlement et de la possibilité qu'il avait notamment de s'adresser au représentant du personnel et de saisir la médecine du travail, démarches que le salarié n'a pas jugé utile ; qu'eu égard aux faits invoqués qui ne peuvent être considérés comme établis dans leur matérialité même pris dans leur ensemble, la présomption de harcèlement ne peut être retenue ; 1/ ALORS QUE lorsqu'un salarié se prétend victime d'un harcèlement moral, il est tenu d'apporter au juge des éléments de fait en laissant présumer l'existence, et l'employeur est alors tenu de justifier que les mesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur peu après sa démission dans laquelle il dénonçait les actes de harcèlement moral commis à son encontre, des attestations de collègues faisant état de méthodes de management relevant du harcèlement moral, ainsi qu'un certificat médical faisant mention d'un état anxio-dépressif réactionnel avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à examiner les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié sans examiner ceux produits par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et partant a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE en retenant que l'attestation de Madame L... ne faisait état que de sa situation particulière, quand elle relatait l'attitude de Monsieur M... à l'égard de l'ensemble du personnel, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil. 4/ ALORS QUE il appartenait aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en refusant de considérer que le certificat médical produit par le salarié faisant état d'un état anxio-dépressif réactionnel était un élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de ses demandes tendant à ce que la rupture soit requalifiée en licenciement nul, et à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE la lettre du 25 août 2009 envoyée par le salarié doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture dans la mesure où à une époque contemporaine à la démission et notamment suivant courrier du 13 septembre 2009 il a dénoncé des faits imputables au représentant légal de la société la rendant équivoque ; que toutefois la demande au titre du harcèlement moral a été rejetée et que la qualification au titre de responsable du service informatique qui a certes été reconnue, n'a entraîné le moindre rappel de salaire, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; ALORS QUE toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions protectrices contre le harcèlement moral est nulle ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de ses demandes tendant à ce que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre du 25 août 2009 envoyée par le salarié doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture dans la mesure où à une époque contemporaine à la démission et notamment suivant courrier du 13 septembre 2009 le salarié a dénoncé des faits imputables au représentant légal de la société la rendant équivoque ; que toutefois la demande au titre du harcèlement a été rejetée et que la qualification au titre de responsable du service informatique qui a certes été reconnue, n'a entraîné le moindre rappel de salaire, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen s'étendra aux chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel