Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01202
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Julien X... de son désistement de pourvoi incident ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-27. 270, Z 14-27. 287, G 14-27. 295 à K 14-27. 297, N 14-27. 299, S 14-27. 303, T 14-27. 304, W 14-27. 307, X 14-27. 308, K 14-27. 320, X 14-27. 331, C 14-27. 336, D 14-27. 337, N 14-27. 345, E 14-27. 361, H 14-27. 363, K 14-27. 366, T 14-27. 373, U 14-27. 374, W 14-27. 376, C 14-27. 382, F 14-27. 385, W 14-27. 399, H 14-27. 409, G 14-27. 410, N 14-27. 414, Y 14-27. 424, B 14-27. 427 à D 14-27. 429, T 14-27. 442, U 14-27. 443, Y 14-27. 447, M 14-27. 459, Z 14-27. 471, E 14-27. 476, Q 14-27. 485, Y 14-27. 493, F 14-27. 500, H 14-27. 501, K 14-27. 504, P 14-27. 507, K 14-27. 527, M 14-27. 528, R 14-27. 532, T 14-27. 534, U 14-27. 535, V 14-27. 536, Y 14-27. 539, Z 14-27. 540, D 14-27. 544, F 14-27. 569, U 14-27. 581, X 14-27. 584, F 14-27. 592, G 14-27. 594, K 14-27. 596, M 14-27. 597, V 14-27. 605, E 14-27. 614, G 14-27. 617, U 14-27. 627, W 14-27. 629, E 14-27. 637, H 14-27. 639, K 14-27. 642, Q 14-27. 646, Y 14-27. 654, E 14-27. 660, J 14-27. 664, Q 14-27. 669, U 14-27. 673, W 14-27. 675, C 14-27. 704, G 14-27. 709, K 14-27. 711, N 14-27. 713, P 14-27. 714, T 14-27. 718, K 14-27. 734 à N 14-27. 736, Q 14-27. 738, S 14-27. 740, B 14-27. 749, E 14-27. 752, J 14-27. 756, S 14-27. 763, C 14-27. 773, H 14-27. 777, U 14-27. 788, W 14-27. 790, C 14-27. 796, E 14-27. 798, G 14-27. 801, J 14-27. 802, R 14-27. 808, U 14-27. 811, Q 14-27. 830, U 14-27. 834, W 14-27. 836, U 14-27. 857, Z 14-27. 862, C 14-27. 865, M 14-27. 873, W 14-27. 882, Z 14-27. 885, R 14-27. 900, B 14-27. 910, H 14-27. 915 et J 14-27. 917 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi visant l'ensemble du personnel de l'établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus par des lettres de licenciements notifiées pour la plupart le 15 janvier 2010 ou par des conventions de rupture amiable signées pour la majorité d'entre elles le 2 janvier 2010 dans le cadre de congés de mobilité ; que contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société Continental France mais également à l'encontre de la société Continental AG en tant que coemployeur ; Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen commun aux pourvois principaux des sociétés : Attendu que les sociétés Continental France et Continental AG font grief aux arrêts de dire la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ qu'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 7°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ qu'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 9°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 10°/ que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, suivant une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la société Continental France ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la division « Passenger and Light Truck Tire » du groupe Continental auquel elle appartenait, et que la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix et la suppression de l'ensemble des emplois ne répondait qu'à un souci de rentabilité du secteur pneumatique du groupe ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer les sociétés Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés et de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes, les arrêts retiennent qu'au moment de la décision de la fermeture du site de Clairoix, la société mère Continental AG exerçait un contrôle étroit et constant sur la société Continental France, filiale détenue à 100 %, qui bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ; que les éléments du dossier font à cet égard apparaître que la société Continental AG définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe, notamment en termes de produits, volumes de production, clients et prix, des ratios de performance opérationnelle et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale ; qu'il en était de même dans le domaine de la gestion des ressources humaines où pour l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Continental France, le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantage était fonction d'indicateurs de performance déterminés par le groupe ; qu'ainsi, les décisions de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de 1100 salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Continental AG et imposées à la société Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui, assumant sa décision tant devant les salariés de sa filiale que des autorités politiques françaises, s'est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement économique collective, notamment pour l'élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l'exécution par la société Continental France de ses obligations et dans la gestion de l'ensemble des procédures de reclassement ; Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens des pourvois principaux : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la société Continental AG coemployeur des salariés de la société Continental France, condamnent la société Continental AG à leur verser in solidum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, et ordonnent à la société Continental AG de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés, les arrêts rendus le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois principaux, par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Continental France et Continental AG PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la SNC Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés, dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail, condamné in solidum la SNC Continental France et Continental AG à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si elle peut parfois découler d'un rapport de subordination directe entre une entreprise et le personnel sur lequel elle exerce son autorité, la qualité de coemployeur est le plus souvent déduite d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre des sociétés juridiquement distinctes, soit d'une situation révélatrice en définitive d'une absence d'autonomie véritable en matière de gestion des entités en cause, permettant de reconnaître chacune des entités en cause comme employeur en ce que la gestion et la direction de l'entreprise sont assurées du point de vue économique et social par l'une et l'autre ou le plus souvent notamment en cas d'appartenance à un groupe par l'une au détriment de l'autre, laquelle, privée d'autonomie dans l'exercice de ses prérogatives d'employeur, se trouve de fait ramenée au rang de simple établissement ; qu'ainsi défini au travers du critère de confusion d'intérêts, d'activité et de direction, le coemploi entre sociétés d'un même groupe renvoie en définitive à la situation dans laquelle une entreprise (en général la société mère) intervient dans le fonctionnement et la conduite de l'activité d'une autre (une filiale généralement) de façon anormale en la privant des attributs de son autonomie en matière de direction et de gestion économique et sociale, situation de confusion qui permet de la distinguer de la notion de communauté d'intérêts et de gestion nécessairement attachée à l'appartenance à un groupe au sein duquel se nouent entre les sociétés concernées des rapports d'affaires plus étroits que ceux pouvant exister avec des entreprises extérieures, notamment en matière de définition et de coordination des politiques économiques, de mise en commun de moyens d'exploitation ou de concours financiers ; que la qualification de coemploi s'impose par conséquent lorsque, comme relevé en l'espèce, par les premiers juges à la faveur de justes considérations de fait et de droit, non utilement critiquées, au sein du groupe de dimension mondiale Continental, la société mère Continental AG exerce (et exerçait à tout le moins au moment de la décision de fermeture du site de Clairoix par l'intermédiaire d'une filiale contrôlée à 100 %) un contrôle opérationnel étroit et constant sur la SNC Continental France, elle-même filiale détenue à 100 %, oeuvrant dans le même secteur d'activité de production de pneumatiques, à laquelle elle dicte et impose ses choix stratégiques et prend à sa place les décisions les plus importantes en matière de gestion économique et sociale, au point de la ravaler au rang de simple rouage dans le développement de son activité et dans la réalisation de ses propres objectifs économiques et de ceux du groupe qu'elle contrôle ; qu'à cet égard, les pièces et documents concordants du dossier caractérisent à la date de référence une absence d'autonomie réelle de la société SNC Continental France dans l'exercice des prérogatives normalement attachées à sa qualité d'employeurpersonne morale indépendante, qu'elles aient trait à l'exercice du pouvoir décisionnel, à la définition des choix et orientations économiques, à la maîtrise de son activité du point de vue industriel, commercial et financier ou qu'elles interviennent dans le domaine de la gestion de son personnel ; qu'ainsi, la décision de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de 1100 emplois ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de Continental AG et imposée à la SNC Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de sa société mère qui, pour bien signifier où se situait le véritable pouvoir de décision, n'a manifestement pas hésité à se substituer purement et simplement à sa filiale lorsqu'il a fallu s'expliquer dans les médias ou les élus locaux ou s'adresser aux salariés du site de Clairoix ou encore rencontrer les plus hautes autorités politiques françaises mobilisées par le projet de licenciement économique ; que Continental AG a par ailleurs été l'inspiratrice directe des différents accords de méthode conclus au mois de juin 2009 relativement au projet de licenciement économique à mettre en oeuvre au sein de Continental France, accords dans lesquels elle apparait soit comme partie contractante soit comme partie prenante et qui comportent engagement de sa part d'exécuter en cas de défaillance de sa filiale les obligations souscrites par cette dernière, au demeurant dans certains cas en tant que simple mandataire titulaire d'une délégation de pouvoir de sa maison mère ; que plus largement, bien que dotée d'organes dirigeants propres, la SNC Continental France apparait dans l'organisation structurelle du groupe comme un simple établissement de production dépourvu d'autonomie réelle, les décisions importantes étant prises au niveau de la direction de Continental AG et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ; que les éléments concordants du dossier font à cet égard apparaître que l'activité économique de la société Continental France, qui n'a en vérité d'autre clientèle que celle qui lui est désignée par sa société-mère, est maîtrisée et étroitement contrôlée par Continental AG qui définit et impose à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonctions de ses propres intérêts et de ceux du groupe qu'elle contrôle, notamment en terme de produits, volumes de production, clients et prix, fixe des ratios de performance opérationnelle (cadence de production de pneus par homme et par heure) et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale dont la viabilité et au-delà la pérennité se trouvent ainsi dans la dépendance de décisions prises par Continental AG en fonction de critères de rentabilité et de performance unilatéralement imposés ; que l'intervention de Continental AG est également constatée dans le domaine de la gestion des ressources humaines ainsi qu'il ressort notamment des conséquences directes en matière d'emploi de sa décision de fermeture de l'établissement de Clairoix, de la gestion par ses soins de l'ensemble des procédures de reclassement des salariés de Continental France visés par le licenciement collectif, de ses interventions en matière d'exécution des contrats de travail des salariés de Continental France, notamment pour le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantages en fonction d'indicateurs de performance des différents sites industriels ou de critère sociaux (taux d'absentéisme …), de la réalisation ou non des objectifs assignés par le groupe en ces domaines ; qu'à la faveur de ces considérations, et des motifs plus amples et non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés Continental AG et SNC Continental France avec toutes conséquences de droit notamment quant aux obligations incombant à chacune en leur qualité de coemployeur dans la mise en oeuvre du licenciement contesté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité de coemployeurs d'un même salarié doit être reconnue à deux personnes morales distinctes dès lors qu'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activité de direction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats que les interventions de CONTINENTAL AG dans le fonctionnement de la SNC CONTINENTAL FRANCE dépassaient le degré normal des règles de fonctionnement d'un groupe de sociétés ; que la Section I article 2 des statuts de CONTINENTAL AG stipule que la raison sociale de l'entreprise est, notamment, la fabrication et distribution de pneus, de tout type de produits techniques en caoutchouc naturel ou synthétique, en plastique ou composés de diverses matières premières ainsi que d'éléments, de composants systèmes et de systèmes complets de tout type de véhicule ; que « La Société peut réaliser son objet social ellemême ou par l'intermédiaire de filiales ou de sociétés participantes. 2. La Société est habilitée â effectuer toutes les opérations commerciales et à prendre toutes les mesures apparaissant directement ou indirectement utile à la réalisation de son objet social. Elle a, en particulier, le droit d'acquérir et de vendre des terrains, de mettre en place, partout en Allemagne ou à l'étranger, des succursales, de participer à d'autres sociétés ainsi que de conclure des contrats de groupement d'intérêt et des contrats de société. » ; qu'or, CONTINENTAL AG a été bien au-delà de la réalisation de l'objet social, objet social au demeurant se confondant avec celui de la SNC CONTINENTAL FRANCE au vu de l'extrait Kbis du 23 janvier 2013 versé aux débats ; qu'en effet, la décision de restructuration de la filiale a été prise au niveau de la direction de la société-mère, sans marge de décision de la SNC CONTINENTAL FRANCE, l'immixtion quant à la direction étant à la fois apparente et réelle ; que l'apparence d'immixtion dans la direction de la SNC CONTINENTAL FRANCE ressort des annonces faites aux différents médias par des représentants de CONTINENTAL AG, telles que celles relayées par la dépêche émanant de l'Agence France Presse datée du 23 avril 2009, par le dirigeant du groupe CONTINENTAL, Karl-Thomas Y..., qui a indiqué qu'aucune décision définitive n'avait été prise quant à la fermeture de l'usine française de Clairoix mais qu'il ne voyait aucune alternative ; que de même, les communications faites à la presse par Heinz-Gerhard Z... ou Hans-Joachim A... citées par les défenderesses, relatives à la fermeture du site de production français corroborent l'image donnée ; qu'en effet l'ensemble de ces déclarations ne font qu'accréditer l'apparence de direction de la filiale française par les instances dirigeantes de société allemande ; qu'aussi, le fait que les membres du directoire de la société-mère s'expriment sur le devenir de la filiale, tant auprès des salariés du site de production de Clairoix qu'auprès des médias français et allemands, induit formellement une confusion de direction entre les deux sociétés ; que cette conclusion est d'ailleurs confortée par les déclarations du directeur général de la division P. L. T. du groupe « caoutchouc » de CONTINENTAL AG, Nikolai B..., qui indique en introduction du document daté du 12 mai 2009 intitulé « points-clés et motivation économique du projet de fermeture du site de Clairoix Engagements de Continental », que « la réunion informelle de ce jour avec la Direction allemande est exceptionnelle et ne fait pas partie de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel Continental France » ; que cette seule déclaration pourrait laisser penser que l'intervention de CONTINENTAL AG n'a été que ponctuelle ; que pourtant, il ressort de plusieurs des pièces produites, que différents représentants de l'Etat français y compris au niveau ministériel, ont publiquement communiqué sur leur rencontre avec des représentants de la direction de CONTINENTAL AG, ce qui contredit le caractère exceptionnel des réunions relatives à la fermeture du site de Clairoix avec les dirigeants allemands du groupe ; qu'à titre d'exemples, le choix de l'interlocuteur allemand par la Ministre Française de l'Économie, des Finances et de l'Industrie permet d'estimer que la décision de la fermeture du site de Clairoix provenait de la direction allemande du groupe, d'autant que le communiqué de presse officiel concluait sur les engagements que devraient prendre « le groupe » vis-à-vis des salariés ; que dans le même ordre d'idée, le 23 mars 2009, tant le Président du Conseil Général de l'Oise que le Sénateur de l'Oise, Président de la mission d'évaluation et de contrôle de la Sécurité Sociale, ont adressé des courriers à M. Bernhard C..., senior vice-président en charge de la fabrication de la division P. L. T. et à Louis D..., cogérant, directeur du site de Clairoix, témoignant de ce que les décisions étaient bien prises à l'échelon de la maison-mère et non uniquement de la filiale ; qu'il convient d'en conclure que l'échelon décisionnel réel quant à l'aboutissement de la fermeture du site de Clairoix était la direction de la maison-mère allemande et non la direction de sa filiale française qui n'avait pour fonction que de mettre en oeuvre la décision prise au niveau de la tête du groupe ; que c'est donc la nature des informations délivrées et le niveau de prise de décision réel des éléments essentiels à l'avenir du site de production de Clairoix, délivrés par des membres de la Direction de CONTINENTAL AG, qui permettent de déduire que c'est bien au niveau de la maison-mère qu'est décidée la marge de manoeuvre octroyée à la filiale que constitue la SNC CONTINENTAL FRANCE, et que c'est bien CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAGT qui détermine la répartition et le déroulement de la fermeture d'un des sites de production, dans lequel elle s'immisce quant à la gestion et décide de son devenir ; que CONTINENTAL AG a, de plus, activement participé à la mise en oeuvre concrète de la fermeture du site de production de Clairoix ; qu'en effet, par pouvoir du 13 mai 2009, Dr Thomas E... a donné délégation de signature à M. Louis D..., cogérant et directeur du site de production de Clairoix de la société SNC CONTINENTAL FRANCE « pour moi et en mon nom, négocier les termes de l'accord de méthode auquel est partie CONTINIENTAL AG », accord signé le 14 mai 2009 où est stipulé en page 2 « Continental sera représentée par-un cadre dirigeant de Continental AG-Division PLT, en principe Monsieur Thomas E...- Quatre représentants de Continental France » ; que de même, le préaccord de méthode du 5 juin 2009 comporte expressément pour parties la SNC CONTINENTAL FRANCE et CONTINENTAL AG, cette dernière étant représentée par son directeur des ressources humaines pour la section marché du remplacement de la division P. L. T. Europe et Afrique du Sud, Dr Thomas. E... ; que si CONTINENTAL AG se prévaut, concernant l'accord de méthode du 25 juin 2009, de n'avoir participé qu'en qualité d'observateur du fait de la mention « en présence de » tout comme M. Philippe G..., il convient de relever, d'une part, que le préaccord de méthode du 5 juin 2009 susmentionné stipule expressément CONTINENTAL AG comme partie contractante-le fait qu'elle soit partie au préaccord laisse penser que CONTINENTAL AG est également partie à l'accord lui-même, « en présence de » M. Philippe G...- d'autre part, CONTINENTAL AG a contracté une garantie lui donnant, dans les faits, la qualité de partie en Annexe 12A de l'accord de méthode du 25 juin 2009 puisque figure : « 9- ENGAGEMENTS DE CONTINENTAL AG Continental AG s'engage tant pour son compte que pour celui de toute société susceptible de venir à ses droits, à exécuter J'ensemble des obligations mises à la charge de Continental France dans le cadre du présent Accord de Méthode en cas de défaillance de Continental France dans l'une quelconque desdites obligations, sous réserve d'une mise en demeure adressée par lettre RAR à Continental France restée infructueuse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de celle-ci par Continental France » ; qu'or, si CONTINENTAL AG garantit l'exécution des obligations de sa filiale, c'est bien qu'elle a directement intérêt à cautionner la SNC CONTINENTAL France et est, de fait, partie à l'accord au sein duquel elle souscrit cet engagement ; que cet élément accrédite plus avant la participation active de CONTINENTAL AG dans la fermeture de l'établissement de sa filiale, confortant les indices relatifs à l'immixtion dans la direction et la gestion de la SNC CONTINENTAL France ; qu'ainsi, la participation même de CONTINENTAL AKTIENGESELLSCRAFT aux accords de méthode relatifs à sa filiale est révélatrice de la confusion des directions de la société-mère et de sa filiale ; que dès lors que la SNC CONTINTENTAL FRANCE n'a fait qu'exécuter des directives provenant de CONTINENTAL AG tendant à la fermeture du site de Clairoix dans l'intérêt exclusif du groupe, la perte d'autonomie quant à la direction est caractérisée ; que de plus, l'activité économique de la SNC CONTINENTAL FRANCE était entièrement sous la dépendance du groupe CONTINENTAL, ce qui manifeste l'absence d'autonomie de la SNC CONTINENTAL FRANCE quant à la gestion de ses activités ; qu'en effet, la centralisation de la décision au niveau de la division P. L. T. qui imposait unilatéralement les règles établies au niveau du groupe à sa filiale française, sous peine de désinvestissement, atteste de l'immixtion de CONTINENTAL AG dans les décisions majeures affectant le fonctionnement de sa filiale ; que l'examen de la 2e version du document intitulé « motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix » du 22 avril 2009, remis aux membres du Comité Central d'Entreprise et des comités d'établissement de la SNC CONTINENTAL FRANCE permet d'établir que le site de production de Clairoix n'avait aucune influence sur ses propres ventes de pneumatiques puisque « toutes les décisions en la matière, qu'elles concernent les produits, les volumes, les clients internes, les prix sont prises au niveau de la. Division » (page 69) ; que la raison d'être de ce fonctionnement est expressément indiquée en page 23 : « l'objectif poursuivi en centralisant les décisions au niveau de la Division est d'optimiser l'approvisionnement des entités commerciales tout en minimisant les coûts tout au long de la chaîne de valeur ajoutée » ; que la performance opérationnelle du site de Clairoix était également déterminée par la division P. L. T. qui se servait d'indicateurs destinés à évaluer les coûts rapportés au volume de production dictés par la maison-mère (et notamment le coût de « Production de pneu standard par homme/ heure ») ; que ces éléments reflètent la réalité de la situation, au vu des pièces versées au dossier, tant en 2009 lors de la décision de fermeture du site de production de Clairoix que dès 2007 ; que de fait, il ressort de l'accord du 12 septembre 2007 conclut par le gérant de l'établissement de Clairoix, Thierry H..., que l'usine de Clairoix est entièrement tributaire de CONTINENTAL AG ; que le site de production de Clairoix est présenté par la direction française, dans cet accord signé par certains des représentants syndicaux ; comme « la plus chère des usines « high cost » du Groupe Continental, faisant peser une hypothèque lourde quant à son avenir ». C'est dans ce contexte que le site de Clairoix s'est trouvé confronté, dans l'élaboration de son budget 2007 à devoir réaliser une économie supplémentaire de 3 millions d'euros qui n'a pu être obtenue. De plus cette situation a entraîné le blocage total des investissements décidés par Hanovre indispensables au développement du site. (...) Au centre de ce dispositif la recherche d'une réductíon du coût du travail, s'inscrivant dans la démarche mondiale mise en oeuvre par le Groupe sous l'appellation de Global Labor Cost (coût global de travail) et visant à comparer les coûts du travail des usines entre elles. L'objectif économique du présent accord au travers du volet coût du travail, et de générer une économie de 2, 1 million d'euros. (page 2) (…). Afin d'atteindre les objectifs fixés rappelés en préambule et relatif à l'amélioration des coûts de production et de la productivité du site, afin d'assurer ainsi la pérennité de l'usine de Clairoix, et au-delà d'établir les conditions attendues par le Groupe afin de réaliser le déblocage des investissements, les parties ont décidé : » ; que c'est dire qu'au-delà d'une stratégie mondiale du Groupe, le site de Clairoix ne pouvait fonctionner qu'en répondant strictement aux conditions fixées par la maison-mère puisque, à défaut, les investissements « indispensables au développement du site » n'étaient pas débloqués « par Hanovre », freinant de fait la productivité et partant, la rentabilité et la viabilité du site de production de Clairoix ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du document intitulé « motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix » du 22 avril 2009 susmentionné que, sur le plan industriel, la SNC CONTINENTAL FRANCE n'avait pour clientèle que celle désignée par la maisonmère ; qu'en effet, l'activité de la filiale dépendait des commandes confiées par le groupe et sa production était revendue selon les critères fixés par CONTINENTAL AG ; que mes factures versées par la SNC CONTINENTAL FRANCE ne remettent pas en cause le fonctionnement de la fixation des prix de vente aux autres unités du Groupe dans la mesure où la société-mère assurait une politique économique commune et un contrôle effectif des résultats par l'attribution ou non des capitaux et moyens de production permettant aux sitesde production de fonctionner ; que la SNC CONTINENTAL FRANCE était sous l'emprise tarifaire de CONTINENTAL AG aussi bien pour les prix d'achat de sa production que pour les prix de vente des produits du Groupe, et était donc directement tributaire à la fois des investissements octroyés et des volumes et gammes de produits fabriqués ; qu'en fonctionnant d'une telle manière, de façon durable et donc structurelle, la maison-mère CONTINENTAL AG s'est immiscée de façon anormale dans le fonctionnement de sa filiale SNC CONTINENTAL FRANCE en s'arrogeant les pouvoirs d'activité et de direction, réduisant sa filiale à un établissement subordonné aux décisions qu'elle pouvait prendre dans l'intérêt du Groupe, y compris celles pouvant avoir des conséquences directes sur l'existence ou la perte d'emplois, en l'espèce la fermeture du site de production de Clairoix, sans que la filiale n'ait de marge de manoeuvre quant à la gestion de son activité ni son propre personnel, et en particulier quant à la rupture de contrat de travail de José I... ; que par ailleurs d'un point de vue capitalistique, il résulte de la page 27 de la 2ème version de la motivation économique du projet de fermeture du site de Clairoix du 22 avril 2009 que CONTINENTAL AG détient indirectement 100 % du capital de la SNC CONTINENTAL FRANCE, sans que le transfert de la division P. L. T. au sein de la filiale CONTINENTAL Reifen Deutschland GMBH-qui est elle-même détenue à 100 % par CONTINENTAL AG depuis le 2 août 2009 d'après tant l'acte notarié versé aux débats qu'au vu de la page 3 de l'avenant n° 2 de novembre 2009 de la motivation économique du projet de fermeture du site de production de Clairoix, qui indique expressément que " cette réorganisation de l'activité " Rubber " n'a aucun impact particulier sur les contrats de travail des salariés de Continental France SNC " – ait une incidence juridique sur les véritables décideurs quant à l'avenir de la filiale française ; qu'en effet, l'organisation renouvelée ne fait qu'ajouter un échelon intermédiaire à la maison-mère qui demeure CONTINENTAL AG ; que face à ces éléments objectifs, CONTINENTAL AG ne peut utilement opposer la façade juridique d'une société cantonnée dans son rôle de holding en faisant valoir qu'à la date de rupture du contrat de travail elle n'avait pas de rôle opérationnel, cette nouvelle entité juridique ne consistant qu'en une réorganisation d'apparence qui ne saurait exonérer CONTINENTAL AG des conséquences liées à la gestion du groupe et en particulier à son immixtion au sein de sa filiale française ; que de fait, le transfert de la division P. L. T. à CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH le 2 août 2009 n'a pas d'incidence sur la réalité du coemploi de CONTINENTAL AG dès lors que c'est cette dernière qui, antérieurement à la cession réalisée le 2 août 2009, a été le maître d'oeuvre de la ferrneture du site de production de Clairoix ; qu'en outre, CONTINENTAL AK. TIENGESELLSCHAFT dictait à la SNC CONTINENTAL FRANCE ses choix stratégiques en vue de la réalisation des intérêts du Groupe y compris en s'assurant de la gestion des ressources humaines ; qu'il ressort de l'examen de l'accord d'intéressement conclut entre la SNC CONTINENTAL FRANCE et plusieurs des organisations syndicales du 21 février 2008 que le seuil de déclenchement des primes dépend de l'indicateur de « Process cost » qui a été retenu comme l'un des critères de l'intéressement parce que « Considéré par Conti A. G comme un indicateur-clé et standardisé de mesure de la performance des sites industriels » (page3) ; que de la même manière, il est expressément stipulé (page 6 dudit accord) : « Les critères sociaux tels que l'absentéisme et les accidents du travail ont un impact direct sur la performance des sites de production et font aussi l'objet d'un suivi étroit de la part d'Hanovre. Chaque année, dans le cadre de l'établissement des budgets, un objectif de taux d'absentéisme sera défini par la direction générale en tenant compte des recommandations de la Division d'appartenance, pour chacun des deux sites industriels et communiqué aux comités d'établissement respectifs de ces deux sites, en tout état de cause avant le 1er avril de l'exercice considéré ; que de plus, pour tenir compte des objectifs établis par Hanovre, chaque site qui terminera l'année dans le vert du classement comparatif des sites se verra allouer une valeur supplémentaire sur ce critère soit : 80 € par personne » ; qu'or, si des directives de la maison-mère ne suffisent pas à caractériser l'immixtion de celle-ci dans la gestion de sa filiale, un « suivi étroit », chiffré, accompagné de « critères sociaux » déterminés, revient à prendre les décisions stratégiques pour sa filiale et à la contrôler en la privant de budgets essentiels à son fonctionnement si elle ne répond pas à ses exigences ; que de fait, les intérêts du Groupe se confondent avec ceux de la filiale qui, à défaut de respecter les seuils fixés par le Groupe ne pourra pas réaliser son objet social et ne pourra pas attribuer de primes à ses salariés ; que de même, la procédure de reclassement interne a été initiée par et au nom de Thomas E..., dès trois jours après l'annonce de la fermeture éventuelle de Clairoix, tel qu'il ressort notamment, des courriers électroniques des 13 mars 2009, 16 mars 2009 et du 17 novembre 2009 ; que ceci va clairement au-delà de ce qui pourrait être attendu de la maison-mère, celle-ci orchestrant l'entière procédure de reclassement interne dans la mesure où Christine J..., responsable des ressources humaines de la SNC CONTINENTAL FRANCE n'est intervenue que pour retransmettre le courrier électronique de Thomas E... et demander des réponses sur cette base de façon tardive ; que le fait que ce soit le responsable de la division P. L. T. de CONTINENTAL AG et non les représentants de la SNC CONTINENTAL FRANCE qui initie la procédure de reclassement corrobore les indices de coemploi précédemment évoqués ; qu'ainsi, les éléments versés aux débats et les propos tenus à l'audience démontrent que CONTINENTAL AG intervenait de manière constante dans les décisions de la SNC CONTINENTAL FRANCE, la maintenant dans un lien de dépendance à l'égard de sa maison-mère, tant s'agissant du contrôle financier exercé en vue d'une activité économique exclusivement tournée vers le Groupe et déterminée par lui, d'une absence d'indépendance dans la définition de la stratégie, des volumes de pneus produits, du mode de fixation des prix, que dans la centralisation de la gestion des ressources humaines en appliquant des règles notamment d'attribution de primes aux salariés dictées par les règles établies par le Groupe, en procédant elle-même aux démarches en lien avec le reclassement et en particulier quant à la décision prise par la société-mère que sa filiale procède à un licenciement collectif de l'ensemble des salariés de son site de production de Clairoix, au seul bénéfice de CONTINENTAL AG, en vue de lui permettre d'accroître sa rentabilité ; qu'or, ces éléments vont au-delà de la communauté de gestion qu'implique l'appartenance à un même groupe ; que l'appartenance de l'employeur à un groupe entraîne certes une solidarité économique entre les sociétés qui le composent et autorise ainsi des rapports d'affaires plus étroits que ceux noués avec des entreprises extérieures, notamment en matière de concours financiers, de mise en commun de moyens et de définition et de coordination des objectifs et politiques économiques ; que toutefois, en l'espèce, le fonctionnement était anormal dans la mesure où la SNC CONTINENTAL. FRANCE était entièrement soumise aux instructions et directives de la direction du Groupe, au seul profit de celui-ci ; que la confusion d'activité, d'intérêts de direction a conduit CONTINENTAL AG à s'immiscer directement dans la gestion de la SNC CONTINENTAL FRANCE et notamment dans la direction de son personnel puisque c'est bien à la suite des décisions de CONTINENTAL AG que la SNC CONTINENTAL FRANCE a entrepris les démarches nécessaires à la rupture des contrats de travail de l'ensemble des salariés du site de production de Clairoix et en particulier de José I... ; qu'en conséquence, l'absence d'autonomie véritable de la SNC CONTINENTAL FRANCE vis-à-vis de la CONTINENTAL AG permet de caractériser, pour ces sociétés juridiquement distinctes, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction dont il faut déduire la qualité de coemployeur de CONTINENTAL AG a l'égard de la SNC CONTINENTAL France ; qu'aussi, CONTINENTAL AG sera-t-elle déboutée de ses demandes principales et subsidiaires 1°) ALORS QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2°) ALORS QUE seule une intervention constante et permanente de la société mère dans les décisions concernant la gestion économique et sociale de la filiale est susceptible de constituer une immixtion caractéristique du coemploi ; qu'en retenant la qualité de coemployeur de Continental AG, du fait de son intervention dans les décisions affectant le devenir de la filiale et aboutissant à la fermeture du site de Clairoix, laquelle était seulement ponctuelle et ne suffisait donc pas à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 3°) ALORS QU'en retenant l'existence d'une situation de coemploi, cependant qu'elle relevait que la filiale était dotée de dirigeants propres, ce qui excluait l'immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale effectivement dirigée par ses organes légaux, la cour d'appel qui, n'a manifestement pas tiré les conséquences de cette constatation, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 4°) ALORS QUE la seule identité d'objet social de la filiale et de la société mère, la possession par cette dernière de la totalité du capital social de sa filiale ou encore la complémentarité de leurs activités ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 5°) ALORS QUE le fait que l'activité économique de la filiale se trouve sous la dépendance de la société mère, qui définit et impose ses choix et orientations stratégiques, procède du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés juridiquement distinctes et partant ne peut caractériser une situation de coemploi : qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 6°) ALORS QU'en retenant la qualité de coemployeur de la Continental AG, sans caractériser l'existence d'éléments distincts de l'état de domination économique de la société mère sur sa filiale démontrant la prise en main par la société mère de la gestion administrative, comptable, financière, commerciale, technique et juridique de sa filiale, dans des conditions caractérisant une immixtion caractérisant le coemploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 7°) ALORS QUE seule une intervention constante et permanente de la société mère dans les décisions concernant la gestion économique et sociale de la filiale est susceptible de constituer une immixtion caractéristique du coemploi ; qu'à l'inverse, le fait pour la société mère de mettre en place des critères communs à l'ensemble des entreprises composant le groupe pour fixer le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantages, qui s'inscrit dans le fonctionnement normal des relations sociales au sein des groupes de sociétés, ne permet pas de caractériser la situation de coemploi ; qu'en retenant la qualité de coemployeur de Continental AG, du fait de son intervention ponctuelle dans la fixation du seuil de déclenchement de l'attribution de la prime d'intéressement, mis en oeuvre par la seule SNC Continental France dans les conditions fixées par l'accord du 21 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA