Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01160
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour des montants non valorisés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° M 14-17.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Sud Groupe BPCE, dont le siège est [...] , 2°/ M. V... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Sud Groupe BPCE et de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés pour des montants non valorisés : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en délivrance de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt relève que, s'il est vrai que les bulletins de paie afférents à la période du 1er novembre 2002 au mois de septembre 2009 ne font pas la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis, l'intéressé ne justifie en rien de l'intérêt qu'il aurait à faire réécrire les bulletins de paie correspondant à cette période faisant apparaître de manière distincte d'une part le salaire de base d'autre part les avantages individuels acquis alors qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du fait que le salarié s'abstenait d'exposer des éléments de nature à caractériser l'intérêt qu'il avait à obtenir un bulletin de paie rectificatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux dommages-intérêts sollicités par le syndicat Sud groupe BPCE ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte, pour des montants non valorisés, le salaire de base et les avantages individuels acquis, et le syndicat Sud groupe BPCE de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à payer à M. A... et syndicat Sud Groupe BPCE la somme globale de 600 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud Groupe BPCE, M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir, sous astreinte, la rectification de ses bulletins de paie à compter du mois de janvier 2010 avec la mention des primes de vacances, de durée d'expérience et familiales pour leur valeur actualisée en fonction des augmentations générales intervenues, D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'employeur d'avoir fait figurer, lors de la réécriture des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2010, les primes de vacances, de durée d'expérience et familiales pour leur valeur cristallisée au mois d'octobre 2012 et non pour leur valeur actualisée en fonction des augmentations générales intervenues ; que cependant, en tant qu'avantages individuels acquis, les éléments de rémunération issus des accords dénoncés sont figés pour leur montant atteint au jour de la disparition des accords les ayant institués et ne peuvent évoluer selon les modalités prévues par les accords dénoncés ; qu'il est vrai que l'employeur, qui ne le conteste pas, a appliqué ces avantages individuels acquis, à compter de leur intégration dans le salaire de base en novembre 2002, les augmentations de salaire générales intervenues depuis lors ; qu'il n'en reste pas moins que le salarié ne peut prétendre qu'à la mention distincte sur les bulletins de salaire sur ce point ; qu'il y a lieu, en outre, de relever que le salarié, qui s'est vu appliquer les augmentations intervenues sur les avantages individuels acquis jusqu'à son départ de l'entreprise ne se prévaut d'aucune perte de salaire ; 1°) ALORS QUE le bulletin de paie comporte le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que la nature et le montant de tous les ajouts sur la rémunération brute ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'employeur a appliqué aux avantages individuels acquis au titre des primes de vacances, de durée d'expérience et familiales les augmentations de salaire générales intervenues à compter de leur intégration dans le salaire de base en novembre 2002 ; que dès lors, les bulletins de salaire du salarié doivent mentionner le montant de ces primes pour leur valeur actualisée en fonction des augmentations générales intervenues en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié doit obtenir la remise de bulletins de paie conformes à ses droits ; qu'en déboutant M A... de sa demande tendant à voir figurer sur ses bulletins de paie la valeur actualisée de ses avantages individuels acquis au motif inopérant qu'il ne se prévalait d'aucune perte de salaire, la cour d'appel a derechef violé les articles précités. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis, D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, intitulé « gratification de fin d'année (13ème mois) » prévoyait les dispositions suivantes : « Les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année, égale au montant, en francs, des éléments de rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité est mensuelle. Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours ayant comporté l'attribution du traitement plein ( ) » ; qu'à la suite de la dénonciation de cet accord, en l'absence d'accord de substitution, M. A... devait continuer à bénéficier de cette gratification qui s'est incorporée à son contrat de travail à l'issue de la période de survie de l'accord dénoncé, en tant qu'avantage individuel acquis ; qu'or, il résulte des bulletins de salaire que cette prime a continué à lui être versée chaque année, aux mêmes dates, sur les mêmes bases et qu'elle a continué à apparaitre sur une ligne spécifique du bulletin de salaire ; qu'il apparait, en outre, qu'elle n'a pas été figée à son montant atteint au jour de l'accord mais que l'employeur a continué à la faire évoluer ; que M. A... soutient que l'employeur a versé, à la suite de l'accord de 2003, la RAM en 13 mensualités à tous les salariés, engagés ou non avant le 22 octobre 2002 et qu'il aurait ainsi fait disparaitre l'avantage individuel acquis dont il bénéficiait ; que le salarié fait valoir que l'employeur ne pourrait se prévaloir de la décision qu'il a prise de faire bénéficier tout le personnel d'un 13ème mois alors que cette mesure figurait dans un accord de juin 2002 frappé d'opposition et que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 janvier 2003 ayant autorité et force de chose jugée, lui a fait défense d'appliquer l'accord unilatéralement ; que cependant, s'il est vrai que ce jugement a ordonné à l'employeur d'informer toutes les caisses du réseau de ce que les recommandations diffusées le 15 octobre 2002 tendant à la mise en oeuvre de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition ne peuvent entrer en application, il n'en reste pas moins que l'employeur a pris la décision de faire bénéficier de la prime litigieuse les salariés engagés postérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 d'un avantage identique à celui dont bénéficiaient les salariés engagés antérieurement et que cette décision ne peut s'interpréter que comme un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'il ressort des pièces produites que les salariés engagés après le 22 octobre 2002 ont vu, à partir du 1er janvier 2004, leur rémunération annuelle brute versée en 13 mensualités ; que les bulletins de salaire de M. A... montrent quant à eux qu'il n'a pas perçu, au titre du 13ème mois, une somme égale à 1/13ème de la RAM mais un salaire de décembre multiplié par deux ainsi que le prévoyait l'accord de 1985 ; que dès lors, il ne saurait soutenir qu'il ne continuerait pas à bénéficier de l'avantage individuel acquis ; que la RAM ne fixant qu'un montant minimum annuel garanti, ni la mise en place de cette garantie à partir du 1er janvier 2004 ni le fait que les salariés nouvellement embauchés soient rémunérés sur 13 mois ne peuvent, en eux-mêmes, apporter la preuve contraire ; que si l'employeur a décidé, ainsi qu'il l'explique lui-même, de faire bénéficier l'ensemble des salariés du même avantage, qu'elle qu'en soit la source, M. A... ne peut se plaindre d'être « lésé » pour être exclu du bénéfice de l'avantage collectif accordé aux « nouveaux » salariés puisqu'il ne conteste pas que la gratification dont il bénéficie au titre de l'avantage individuel acquis n'est pas resté figé et évolue comme la prime de 13ème mois accordée aux salariés nouvellement embauchés de sorte que tous les salariés bénéficient du même avantage ; que M. A... n'étant pas fondé à réclamer un avantage dont il bénéficie déjà, sa demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. A... a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre du treizième mois ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a institué et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. A... ne pouvait se plaindre d'être lésé pour être exclu du bénéfice de l'avantage collectif accordé « aux nouveaux salariés », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; que le mode de calcul d'une prime résultant d'un accord collectif dénoncé n'est pas un avantage individuel acquis s'incorporant au contrat de travail ; qu'il en résulte qu'un treizième mois proratisé en fonction du temps de présence au cours de l'année, versé à l'ensemble des salariés quelle que soit la date de leur embauche, ne correspond pas au maintien d'un avantage individuel acquis mais à l'octroi d'un avantage collectif de source normative différente ; qu'en qualifiant d'avantage individuel acquis le treizième mois perçu par M. A... au motif qu'il correspondait à un salaire de décembre doublé selon les mêmes modalités que précédemment -c'est-à-dire proratisé en fonction du nombre de jours comportant un traitement plein - quand cette gratification accordée à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche, et dont le montant varie en fonction du temps de présence sur une année est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que le treizième mois acquis au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, le treizième mois institué par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en considérant que la demande de M. A... tendait à réclamer un avantage dont il bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir la réécriture de ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2008, l'employeur, pour tenir compte de l'avantage acquis au titre de la structure de la rémunération, a modifié la présentation des bulletins de salaire des salariés concernés en distinguant, sur 4 lignes, le salaire de base de la prime familiale, de la prime d'expérience et de la prime de vacances ; que M. A... reproche à l'employeur d'avoir réécrit les bulletins de salaire seulement à compter du 1er janvier 2010 et en distinguant seulement du salaire de base les primes issues de l'accord de 1985 (prime de durée d'expérience, prime de famille, prime de vacances) alors qu'il bénéficierait d'autres avantages individuels acquis ; qu'il estime que doivent figurer également sur des lignes distinctes : « un salaire de base garanti au moins égal à la Rémunération Globale Garantie (RGG) de l'emploi occupé en octobre 2002. La mention distincte de l'ancienneté acquise au 31 juillet 1986 », la gratification de fin d'année, la mention des avantages résultant des accords locaux applicables ; qu'il convient, tout d'abord, de relever que, M. A... ayant quitté l'entreprise en juillet 2010, sa demande ne peut porter que sur la période antérieure ; qu'en outre, s'il est vrai que les bulletins de paie afférents à la période du 1er novembre 2002 au mois de décembre 2009 ne font pas la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis et que ceux réécrits à compter du 1er janvier 2010 ne font état que des trois avantages issus de l'accord de 1985, le salarié ne justifie en rien de l'intérêt qu'il aurait de réécrire les bulletins de paie correspondant à cette période faisant apparaitre de manière distincte d'une part le salaire de base et d'autre part les avantages individuels acquis alors qu'il ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ; qu'il y a lieu de le débouter de cette demande ; 1°) ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; que dès lors que cette décision n'a pas été mise à exécution à l'égard de M. A..., celui-ci justifie d'un intérêt à agir pour obtenir le reconnaissance de ses droits propres ; qu'en décidant le contraire au seul motif qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié est droit d'obtenir la délivrance de bulletins de paie dont les mentions sont conforme à ses droits ; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement au salarié un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que M. A... ne justifiait d'aucun intérêt à la réécriture de ses bulletins de salaire dès lors qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail, 1134 du code civil, 31 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'il n'est pas nécessaire qu'un salarié justifie d'un intérêt purement pécuniaire pour agir en reconnaissance de ses droits propres ; que la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat SUD Groupe BPCE de se demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les prétentions de M. A... n'étant pas accueillies, les atteintes aux intérêts collectifs ne sont pas établies ; ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens ou l'un quelconque d'entre eux entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel