Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01148
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 502 506 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,16 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2013 - n° 11-20.740), que Mme J... a été engagée le 1er octobre 1991, en qualité d'intendante par l'association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie, aux droits de laquelle vient l'établissement public administratif Val de Courbevoie ; qu'elle a été promue directrice des centres d'hébergement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour le travail effectué lors des permanences de nuit, alors selon le moyen : 1°/ que n'est pas d'astreinte mais en situation de travail effectif le salarié qui ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que, durant les temps litigieux, elle ne pouvait même pas se rendre dans son jardin, depuis lequel les alarmes mises en place par l'employeur n'étaient pas audibles, ce dont il s'évinçait qu'elle ne pouvait vaquer en toute liberté à ses occupations personnelles ; que pour décider que les temps litigieux constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée « n'était pas contrainte de demeurer sur son lieu de travail lors de ces permanences nocturnes » et qu'elle « n'était tenue à la réalisation d'aucune tâche spécifique, son rôle se limitant à être informé d'un éventuel déclenchement d'alarmes relatives à la sécurité du centre (incendie, EDF, interphone) installées au domicile de fonction » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est pas d'astreinte mais en situation de travail effectif le salarié qui, pour répondre aux impératifs réglementaires, doit assurer la nuit, depuis son logement de fonction situé à proximité immédiate, la permanence de sécurité des centres de loisirs pour enfants dont il a la responsabilité ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque, pour remplacer un salarié, sont recrutés d'autres salariés à temps complet, ce dont il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que l'EPA de Courbevoie avait pris l'initiative d'embaucher des salariés à temps complet pour assurer spécifiquement les surveillances de nuit, et versait à cet effet les différents arrêtés de recrutement de l'EPA ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'exposante, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° Z 14-29.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public administratif Val Courbevoie, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'établissement public administratif Val Courbevoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,16 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2013 - n° 11-20.740), que Mme J... a été engagée le 1er octobre 1991, en qualité d'intendante par l'association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie, aux droits de laquelle vient l'établissement public administratif Val de Courbevoie ; qu'elle a été promue directrice des centres d'hébergement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour le travail effectué lors des permanences de nuit, alors selon le moyen : 1°/ que n'est pas d'astreinte mais en situation de travail effectif le salarié qui ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que, durant les temps litigieux, elle ne pouvait même pas se rendre dans son jardin, depuis lequel les alarmes mises en place par l'employeur n'étaient pas audibles, ce dont il s'évinçait qu'elle ne pouvait vaquer en toute liberté à ses occupations personnelles ; que pour décider que les temps litigieux constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée « n'était pas contrainte de demeurer sur son lieu de travail lors de ces permanences nocturnes » et qu'elle « n'était tenue à la réalisation d'aucune tâche spécifique, son rôle se limitant à être informé d'un éventuel déclenchement d'alarmes relatives à la sécurité du centre (incendie, EDF, interphone) installées au domicile de fonction » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est pas d'astreinte mais en situation de travail effectif le salarié qui, pour répondre aux impératifs réglementaires, doit assurer la nuit, depuis son logement de fonction situé à proximité immédiate, la permanence de sécurité des centres de loisirs pour enfants dont il a la responsabilité ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 3°/ que lorsque, pour remplacer un salarié, sont recrutés d'autres salariés à temps complet, ce dont il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Mme J... faisait valoir que l'EPA de Courbevoie avait pris l'initiative d'embaucher des salariés à temps complet pour assurer spécifiquement les surveillances de nuit, et versait à cet effet les différents arrêtés de recrutement de l'EPA ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Mme J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'exposante, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui disposait d'un logement de fonction situé à proximité du centre des Bartavelles, n'était pas contrainte de demeurer sur son lieu de travail lors de ses permanences nocturnes et qu'elle n'était tenue à la réalisation d'aucune tâche spécifique, son rôle se limitant à être informée d'un éventuel déclenchement d'alarmes relatives à la sécurité du centre, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que l'intéressée ne pouvait réclamer le paiement des heures accomplies au sein de son domicile de fonction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame J... de sa demande de rappel de salaire pour le travail effectué lors des permanences de nuit ; AUX MOTIFS QUE l'article 5.8.2.1 de la convention collective de l'animation, qui reprend les termes de l'article L.212-4 bis du code du travail dans sa rédaction applicable, définit l'astreinte comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article 5.8.2.2. prévoit quant à lui, en cas d'astreinte, une contrepartie de 2h30 de repos pour 24h d'astreinte, le cas échéant au prorata de l'astreinte, ainsi que la possibilité de remplacer ce repos par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que W... J..., qui disposait d'un logement de fonction situé à proximité du centre des BARTAVELLES, n'était pas contrainte de demeurer sur son lieu de travail lors de ses permanences nocturnes ; que par ailleurs elle n'était tenue à la réalisation d'aucune tâche spécifique, son rôle se limitant être informée d'un éventuel déclenchement d'alarmes relatives à la sécurité du centre (incendie, EDF, interphone) installées au domicile de fonction ; que W... J... ne peut donc réclamer le paiement des heures accomplis au sein de son domicile de fonction ; qu'elle est en revanche bien fondée à solliciter une indemnisation pour les astreintes qu'elle a dû assumer, ayant été dans l'obligation de rester au domicile mis à disposition pour intervenir en cas de besoin durant ses permanences nocturnes ; que, s'agissant du montant de l'indemnisation, la Cour se base sur une contrepartie équivalente à la rémunération de 1h15 heures par nuit, soit le calcul suivant compte tenu du salaire horaire du salarié : - pour 1997 : 5 nuits x 1h15 x 11,89 € = 74,31 € - pour 1998 : 166 nuits x 1h15 x 12,34 = 2 560,55 € - pour 1999 : 152 nuits x 1h15 x 12,58 = 2 390,20 € soit un total de 5 025,06 €, sans que ce montant soit assorti des congés payés y afférents dans la mesure où il ne s'agit pas d'un travail effectif ; que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, la Cour ignorant si cette réclamation avait été portée devant le conseil de prud'hommes à hauteur du montant aujourd'hui sollicité ; ALORS QUE n'est pas d'astreinte mais en situation de travail effectif le salarié qui ne peut librement vaquer à ses occupations personnelles ; que dans ses écritures d'appel, Madame J... faisait valoir que, durant les temps litigieux, elle ne pouvait même pas se rendre dans son jardin, depuis lequel les alarmes mises en place par l'employeur n'étaient pas audibles, ce dont il s'évinçait qu'elle ne pouvait vaquer en toute liberté à ses occupations personnelles ; que pour décider que les temps litigieux constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée « n'était pas contrainte de demeurer sur son lieu de travail lors de ces permanences nocturnes » et qu'elle « n'était tenue à la réalisation d'aucune tâche spécifique, son rôle se limitant à être informé d'un éventuel déclenchement d'alarmes relatives à la sécurité du centre (incendie, EDF, interphone) installées au domicile de fonction » ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS encore QUE n'est pas d'astreinte mais en situation de travail effectif le salarié qui, pour répondre aux impératifs réglementaires, doit assurer la nuit, depuis son logement de fonction situé à proximité immédiate, la permanence de sécurité des centres de loisirs pour enfants dont il a la responsabilité ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Madame J... constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; ALORS surtout QUE lorsque, pour remplacer un salarié, sont recrutés d'autres salariés à temps complet, ce dont il résulte que les remplaçants effectuent un travail, on doit considérer que le travail effectué par le salarié remplacé est du travail effectif ; que dans ses écritures d'appel, Madame J... faisait valoir que l'E.P.A de Courbevoie avait pris l'initiative d'embaucher des salariés à temps complet pour assurer spécifiquement les surveillances de nuit, et versait à cet effet les différents arrêtés de recrutement de l'E.P.A ; qu'en retenant cependant que les heures de nuit effectuées par Madame [...] constituaient des astreintes et non du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne répondant pas à ce chef des conclusions de l'exposante, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel