Cour de Cassation · soc — 15 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01144
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2014), que M. R... a été engagé par la Société de télécommunications et automatismes ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des dispositions de l'accord salarial du 24 mars 2009 et avoir été privé d'indemnités de petits déplacements, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° W 14-19.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de télécommunications et automatismes (STA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant à M. D... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STA, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 14 avril 2014), que M. R... a été engagé par la Société de télécommunications et automatismes ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des dispositions de l'accord salarial du 24 mars 2009 et avoir été privé d'indemnités de petits déplacements, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut statuer sur l'interprétation d' une convention ou d'un accord collectif ; Attendu, ensuite, que la formation de référé a retenu que l'accord salarial pour l'année 2009, qui n'a pas été dénoncé, instituait une prime de treizième mois d'un montant minimal annuel de 700 euros et ayant constaté que la société n'avait pas versé la totalité des sommes dues au titre des années 2011, 2012 et 2013, a pu en déduire que l'obligation à paiement de celle-ci n'était pas sérieusement contestable ; Attendu enfin, que la formation de référé, qui a retenu que le salarié, non sédentaire bénéficiait d'indemnités de remboursement de frais journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue et qui a constaté qu'il ne lui avait pas été versé la totalité des sommes dues à ce titre durant une période de formation a pu en déduire que l'obligation à paiement de la société n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de télécommunications et automatismes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de télécommunications et automatismes à payer à M. R... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société de télécommunications et automatismes. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'il y a lieu à référé, ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D... R..., à titre de provision, les sommes de 1.325,00 € à titre de prime de 13ème mois, 10,16 € au titre de l'indemnité de déplacement pour février 2014 et 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société STA de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR mis les frais et dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'en vertu des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail : - « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » - « La formation de référé peut toujours; même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Sur les demandes principales et reconventionnelles: ATTENDU qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la Formation de Référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du Travail, s'agissant: - d'une créance salariale (prouvée par la production d'une feuille de paie non contestée par l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement), - de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), - d'une obligation de faire. ( ) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une somme d'argent sur le fondement d'une convention collective que s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'interprétation de celle-ci ; que la société STA soulignait, en l'espèce, que le salarié ne pouvait se fonder sur un accord salarial de 2009 issu de la négociation annuelle obligatoire pour solliciter un rappel de prime de 13ème mois en 2011, 2012 et 2013, le montant de celle-ci étant en toute hypothèse variable, ainsi que le révélaient plusieurs comptes rendus de réunion du Comité d'entreprise, signés tant par l'employeur, que par les représentants du personnel; que de même la demande du salarié relative aux indemnités de petits déplacements supposait de déterminer l'appartenance éventuelle de celui-ci à la catégorie des bénéficiaires, i.e. les ouvriers non sédentaires et de rechercher si le fait d'avoir effectué une formation au dépôt de la société STA, sans effectuer le moindre déplacement, faisait obstacle au bénéficie desdites indemnités ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, le Conseil de prud'hommes qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'interprétation de ces textes conventionnels, a violé les articles R. 1445-5 et R. 1445-8 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence est en revanche exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; que la société STA soulignait, en l'espèce, que le salarié ne pouvait se fonder sur un accord salarial de 2009 issu de la négociation annuelle obligatoire pour solliciter un rappel de prime de 13ème mois en 2011, 2012 et 2013, le montant de celle-ci étant en toute hypothèse variable, ainsi que le révélaient plusieurs comptes rendus de réunion du Comité d'entreprise, signés tant par l'employeur, que par les représentants du personnel ; que de même la demande du salarié relative aux indemnités de petits déplacements supposait de déterminer l'appartenance éventuelle du salarié à la catégorie des bénéficiaires, i.e. les ouvriers non sédentaires et de rechercher si le fait d'avoir effectué une formation au dépôt de la société STA, sans effectuer le moindre déplacement, faisait obstacle au bénéficie desdites indemnités ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite du non-paiement de ces sommes, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D... R..., à titre de provision, les sommes de € à titre de prime de 13ème mois et 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société STA de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR mis à sa charge les frais et dépens ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de prime de fin d'année L'entreprise STA confirme l'existence d'un accord salarial avec Monsieur R..., délégué syndical CGT et Monsieur H... P... membre de la délégation CGT au titre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2009 d'une part et d'autre part Monsieur K... G... T... dûment désigné par l'employeur de la société STA. Ce document comporte les signatures de Monsieur R... délégué syndical, Monsieur H... P... et Monsieur K... G... T... établi le MARS 2009. Selon les dispositions de l'article L.2232.16 du Code du Travail, « la convention collective ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions ». Caractérise un accord d'entreprise l'accord signé entre les syndicats et un représentant de l'employeur investi d'une délégation du Président du Conseil d'Administration et qui, aux yeux des salariés, bénéficiaient d'un mandat apparent. Soc. 23 Mars 1994 ; qu'il apparaît que Monsieur T... était signataire des négociations annuelles obligatoires pour les années 2007.2008.2009, ainsi que des procès-verbaux du Comité d'Entreprise comme président, possédait donc une délégation de pouvoir. L'accord intervenu entre l'employeur et conclu devant le Comité d'Etablissement en présence des délégués syndicaux, est dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif. Soc. 22 AVRIL 1992. Présence de Monsieur H... P..., selon les dispositions de l'article L.2232.17 "La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'en/reprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux ». La signature de Monsieur P... à l'accord d'entreprise du 24 MARS 2009 ne peut conduire à la remise en cause de l'accord, ce dernier faisant partie de la délégation syndicale CGT et acceptée par l'employeur; que dès lors l'information produite au Comité d'Entreprise du 03 DECEMBRE 2009 par Monsieur T... ne pouvait avoir pour effet de modifier l'accord d'entreprise du 24 MARS 2009. Il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de dénonciation de l'accord par une information aux salariés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations. Par conséquent, la formation de référé s'estime compétente pour connaître du présent litige et ordonne à la SAS STA de verser à Monsieur R... la prime dite de 131ème mois d'un montant de 700,00 € comme stipulé dans l'accord d'entreprise du 24 MARS 2009 et ce pour les années 2011/2012/2013 déduction faite des sommes versées par "employeur soit 1 325,00 € à titre de provision sur rappel de prime de fin d'année. ( ) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que bien que conclu en 2009 dans le cadre d'une négociation annuelle obligatoire, l'accord litigieux continuait à produire effet en 2011, 2012 et 2013 sauf pour l'employeur à dénoncer cet accord ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans provoquer les observations des parties, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les accords salariaux de la société STA sont signés annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, compte tenu de « la situation économique de STA, ses perspectives de développement, l'état actuel des salaires et des compétences au sein de l'entreprise, ainsi que la demande légitime de progrès social et d'équité des salariés » (cf. les accords salariaux 2007, 2008 et 2009) et sont arrêtés en fonction du résultat de l'entreprise dont un tiers va aux salariés (depuis 2008), et «dans la mesure où les objectifs de production sont atteints » (depuis 2009) ; que le montant de la prime dite de 13ème mois fixée en 2009 l'avait donc été pour cette seule année ; qu'en ordonnant à la société STA de verser à Monsieur R... la prime dite de 13ème mois d'un montant de 700€ comme stipulé dans l'accord NAO du 24 mars 2009, pour les années 2011, 2012 et 2013, déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur nonobstant le caractère temporaire de cet accord, le Conseil de prud'hommes a violé l'accord salarial du 24 mars 2009. 3°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'accord d'entreprise du 24 mars 2009 « chaque versement (de la prime dite de « 13ème mois ») ne [peut] excéder en masse brute 1/10 du résultat après intéressement et IS sur la période concernée, sous réserve de réalisation de l'objectif prévisionnel » ; qu'en ordonnant à la société STA de verser à Monsieur R... la prime dite de 13ème mois d'un montant de 700€ comme stipulé dans l'accord d'entreprise du 24 mars 2009, pour les années 2011, 2012 et 2013, déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur, sans constater pour chacune de ces années, que le versement de cette prime n'excédait pas en masse brute le 10ème du résultat après intéressement et impôt sur les sociétés sur la période concernée et que l'objectif prévisionnel avait été systématiquement atteint au cours des trois années en cause, la Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise du 24 mars 2009. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société S.T.A., de verser à Monsieur D... R..., à titre de provision, les sommes de 10,16 € au titre de l'indemnité de déplacement pour février 2014 et 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société STA de sa demande reconventionnelle et d'AVOIR mis à sa charge les frais et dépens ; AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de déplacement Monsieur R... bénéficie habituellement des indemnités de petits déplacements selon les dispositions de l'article VII1.1 de la convention collective « régime des petits déplacements...» qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Le salarié a bénéficié d'une formation de la part de l'entreprise; cette formation est considérée comme temps de travail effectif ; que l'entreprise a effectué une retenue des indemnités de petits déplacements à hauteur de 10.16 €. Monsieur R... n'est pas un salarié sédentaire; il occupe les fonctions de monteur qualifié compagnon prof. III.2. L'article VIII.1 de la convention collective (indemnité de repas - indemnité de frais de transport - indemnité de trajet) prévoit le paiement de ces primes aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Par conséquent, la formation de référé ordonne à la SAS STA de verser à Monsieur R... la somme de 10,16 € à titre de paiement de la différence entre la prime de panier conventionnelle et l'attribution de deux tickets restaurant outre 1.31 € d'indemnité kilométrique. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE l'article 12.2 du TITRE XII de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment définit les compagnons professionnels, III. 2 comme les ouvriers qui « exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés au besoin à l'aide d'une formation pédagogique » ; qu'en déduisant de la classification de compagnon professionnel, III. 2 du salarié, dont la définition conventionnelle ne renvoie à aucune mobilité, son appartenance à la catégorie des ouvriers non sédentaires ouvrant droit au bénéfice des indemnités de petits déplacements, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ; 2°) ALORS QUE selon l'article 8-12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment: « Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. ( ) » ; que les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre tiennent, entre autres, à l'existence de frais supplémentaires pour les repas pris par le salarié en dehors de son domicile (article 8.15), à l'engagement de frais de transport pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail (article 8.16) et à la nécessité pour le salarié d'avoir à se rendre sur le chantier et d'en revenir (article 8.17) ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait bénéficier des indemnités de petits déplacements lorsqu'il avait reçu une formation de la part de l'entreprise, en février 2014, dès lors que cette formation avait été dispensée au dépôt de l'entreprise et donc sans qu'il ait eu à effectuer de déplacement du siège social vers un chantier, ni à engager de frais de repas ou de transport, éléments conditionnant l'octroi desdites primes; qu'en condamnant la société STA à verser à Monsieur [...] la somme de 10,16€ à titre de paiement de la différence entre la prime de panier conventionnelle et l'attribution de deux tickets restaurant outre 1,31€ d'indemnité kilométrique, sans constater que le salarié avait, le jour de la formation litigieuse, effectué des déplacements entre le siège social de l'entreprise et le chantier où il était affecté et qu'il avait été contraint d'engager dans une certaine proportion des frais de repas et de transport, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-12 à 8-18 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel