Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01136
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 369 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par la société DM Investissement, dont l'activité a été transférée à la société Ufifrance patrimoine, à compter du 1er juillet 1980, en qualité de démarcheur itinérant, puis nommé expert en dernier lieu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1136 F-D Pourvoi n° M 14-27.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. C... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par la société DM Investissement, dont l'activité a été transférée à la société Ufifrance patrimoine, à compter du 1er juillet 1980, en qualité de démarcheur itinérant, puis nommé expert en dernier lieu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel du salarié résultant de l'absence de remboursement de ses frais professionnels, l'arrêt retient que la demande du salarié est justifiée en son principe ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé un préjudice distinct du retard apporté dans le remboursement de ses frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. B... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur B... les sommes suivantes : année 2006 : frais professionnels pour un montant de 12.142 €, année 2007 : frais professionnels pour un montant de 12.627,33 €, année 2008 : frais professionnels pour un montant de 12.559 €, année 2009 : frais professionnels pour un montant de 12.962,16 €, année 2010 : frais professionnels pour un montant de 10.764 €, AUX MOTIFS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce le contrat de travail du 3 mars 2003 stipulait que la partie fixe était constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels (article 2.2) et d'une partie variable (commissions) incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels (article 2.3) ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que ces deux clauses qui forment un tout et qui relèvent de la liberté contractuelle, étant licites et donc opposables au salarié, celui-ci ne peut prétendre à un rappel de salaire que pour autant qu'il établisse qu'il a perçu, après imputation des frais réellement exposés, une rémunération inférieure au smic ; que tel n'est pas le cas dès lors qu'il est justifié que, au rebours de ce que soutient Monsieur B..., celui-ci a perçu pour chacune des années non prescrites, dans le respect du contrat, et sans que soient déduits des commissions les frais professionnels, des sommes supérieures au SMIC ; que cependant force est de constater que, en application d'une jurisprudence récente, revient en préalable en cause la question de la validité de la clause d'intégration des frais dans les commissions, sur le moyen tiré de ce que le remboursement forfaitaire de frais professionnels ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des frais professionnels réellement engagés ; que la cour prend acte de cette évolution à laquelle il n'existe pas de raison majeure de résister, comme le lui demande la société UFIFRANCE PATRIMOINE, dès lors qu'elle traduit une position de principe dans des litiges dont les multiples aspects et moyens juridiques sont depuis de longue date débattus devant la juridiction qui a apporté cette donne nouvelle ; que de fait, doit être ainsi relevé, dans cette même perspective que, s'agissant de l'application de la clause querellée tant en son principe qu'en son montant, les fondements mêmes en ont été sanctionnés en ce que les sommes allouées au salarié (forfait de 230 € et indemnité de 10 %) ont été jugées insuffisantes au regard des objectifs contractuellement assignés, ce en dehors de toute référence à l'obtention, in fine, d'un gain au moins équivalent au SMIC ; que le contrat de Monsieur B... ne déroge pas à la règle dès lors qu'il impose une moyenne de 64 déplacements mensuels sur plusieurs départements ; que s'y ajoutent les frais de voiture, de bureau- le salarié devant nécessairement disposer d'un local pour son travail de préparation et finalisation de ses activités de prospection- et divers autres frais ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE mentionne elle-même qu'elle ne s'estime pas redevable des frais de péage, des frais de stationnement, des frais de restauration, des frais de poste, des frais d'utilisation d'une pièce privative à usage de bureau, des frais de fourniture et, en outre, qu'elle ne discute pas réellement, arguant du principe de la liberté contractuelle, du fait que la partie variable (10 %) est intégrée au montant de la prime ; qu'il en découle que l'indemnisation théorique du salarié de ses frais, quand bien même s'avérait-elle au final, dans le cas de Monsieur B..., raisonnable, apparaît lors de la signature du contrat manifestement disproportionné ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'appréciation du préjudice invoqué par le salarié doit reposer sur une appréciation in concreto de ses dépenses professionnelles ; que celles-ci sont par nature difficiles à appréhender rétrospectivement ; que néanmoins Monsieur B... a produit un chiffrage très détaillé de ses frais, lequel a pu ainsi être discuté par la société UFIFRANCE PATRIMOINE tant sur certains de ses fondements que sur des points très précis ; que s'agissant des frais téléphoniques et des frais de déplacement, la société UFIFRANCE PATRIMOINE mentionne que l'employeur prend en charge les frais téléphoniques dans le cadre de l'abonnement ADSL, ce qui conduit au rejet de toute demande au titre des frais téléphoniques ; que, d'autre part, Monsieur B... ne justifie pas avoir parcouru les kilomètres qu'il indique dans ses conclusions, à savoir 27.500 kilomètres par an ; que sur le premier point, Monsieur B... argue, sans en être démenti, que l'abonnement ADSL n'a été accordé qu'en 2003 sans fourniture d'un portable et sans que cet abonnement couvre la totalité des frais engagés ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE ne produit aucune pièce sur ce point ; que la demande qui repose sur la base d'une moyenne de 120 € mensuels est en conséquence validée au regard de la moyenne des factures produites (fixe plus portable) ; que sur l'étendue des déplacements, la société UFIFRANCE PATRIMOINE conteste que les clients de Monsieur B... aient été répartis sur de nombreux départements et produit un tableau démontrant que la quasi-totalité d'entre eux (83,4 %) étaient domiciliés dans le département des Bouches-du-Rhône, et 3,2 % dans les départements limitrophes ; que l'employeur mentionne que, en 2009, 88,8 % des 504 rendez-vous et en 2010, 86,9 % des rendez-vous ont été effectués dans le département des Bouches-du-Rhône, qu'un rendez-vous ne peut excéder lieu à plus de 55 kilomètres et en tire argument que les prétentions de Monsieur B..., qui revendique une moyenne de 27500 km par an, sont 'irréalistes' ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE souligne en outre, 'à titre anecdotique', que dans ses écritures, Monsieur B... indique qu'il aurait effectué 585 kilomètres pour visiter le client M... à PARIS, lors qu'il ressort de la déclaration de souscription que le rendez-vous a eu lieu à MARSEILLE au domicile de Monsieur F... M..., père de la cliente ; que Monsieur B... conteste ces arguments alléguant, d'une part, de la nécessité de visiter régulièrement la clientèle et d'autre part de la réalité du rendez-vous parisien pour Monsieur M... ; que force est de constater que les chiffres avancés par l'employeur soit 504 rendez-vous pour une distance de 55 km aboutit bien, sur onze mois à une moyenne de 2520 km ; qu'encore n'est-il pas précisé par la société UFIFRANCE PATRIMOINE si les 55 km s'entendent d'un aller simple ; qu'en revanche, la société UFIFRANCE PATRIMOINE soutient que l'examen des pièces de Monsieur B... démontrent l'absence de caractère professionnel de nombreux frais, et notamment pour des périodes où était en arrêt maladie ou en congés ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE produit ainsi une liste détaillée de ces frais, pièces à l'appui, sans pour autant avoir pris la peine de les chiffrer tous, et force est de constater que Monsieur B... n'y apporte pas de réponse, lors qu'y figurent des frais d'avion pour le Canada, les Antilles, divers frais d'hôtel ou de restaurant hors périodes d'activité ; que si pour l'année 2006 ne figure pas une réservation d'hôtel du 17 novembre, au vu des pièces exploitables, le montant des frais non justifiés s'élève à 808,51 €, pour 2007 à 2428,46 €, pour 2008 à 334 €, pour 2009 à 219,10 €, soit la somme totale de 3690,07 € ; que le décompte de Monsieur B... n'est pour le reste pas utilement contesté étant précisé que l'intéressé verse aux débats des éléments (chiffrages, factures) précis qui, à l'exception de ceux visés ci-dessus, n'ont pas été infirmés ; que doit en outre être relevé que ces frais sont ceux dont Monsieur B... justifie avoir déclarés à l'administration fiscale ; que Monsieur B... est fondé à ne déduire de ces décomptes que le forfait fixe alloué par la société UFIFRANCE PATRIMOINE -laquelle ne conteste pas réellement la démonstration faite par l'intéressé- que l'indemnité de 10 % n'était pas ajoutée au montant du salaire, mais déduite de sorte que, pour chaque mois en cause, le montant brut des commissions était égale à celui du salaire et que, en définitive, Monsieur B... ne percevait pas d'indemnité complémentaire ; qu'aucune clause du contrat ne justifiait cette opération ; que le décompte final reprendra en conséquence dans le dispositif de la présente décision, celui présenté par Monsieur B..., déduction faite des sommes mentionnées plus haut comme indues, 1- ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, d'une part, relevé l'existence d'une telle clause contractuelle, d'autre part, constaté que le salarié avait perçu chaque mois une rémunération proprement dite de son travail supérieure au SMIC ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à rembourser au salarié ses frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. 2- ALORS, à tout le moins, QUE le salarié ne peut se voir rembourser ses frais professionnels que si la somme forfaitaire fixée à l'avance en contrepartie de ces frais est manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que les sommes allouées aux salariés de la société UFIFRANCE (forfait de 230 € et indemnité de 10 %) auraient déjà été jugées insuffisantes par la jurisprudence au regard des objectifs contractuellement assignés et que le contrat de Monsieur B... ne dérogerait pas à la règle dès lors qu'il imposerait une moyenne de 64 déplacements annuels et d'autres frais, sans indiquer en l'espèce, autrement que par simple référence à d'autres affaires ne concernant pas les mêmes parties, en quoi la somme contractuellement prévue et versée (forfait de 230 € et indemnité de 10 % de la rémunération variable) avait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés par Monsieur B..., ce qui nécessitait de chiffrer le montant des sommes versées par l'employeur, le montant de frais réels exposés par le salarié, et de les comparer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. 3- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en jugeant que l'employeur « ne discute pas réellement, arguant du principe de la liberté contractuelle, du fait que la partie variable (10 %) est intégrée au montant de la prime ; qu'il en découle que l'indemnisation théorique du salarié de ses frais, quand bien même s'avérait-elle au final, dans le cas de Monsieur B..., raisonnable, apparaît lors de la signature du contrat manifestement disproportionné », la Cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait que « les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; qu'en jugeant pourtant que ce montant de 10 % de la rémunération variable ne devait pas être pris en compte, ni pour rechercher la proportionnalité de la somme contractuellement prévue aux frais professionnels réellement exposés, ni même pour déduire les sommes ainsi versées des condamnations prononcées contre l'employeur au titre des frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. 5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait formellement, dans ses écritures reprises à l'audience, que l'indemnité de 10% devait être prise en compte lorsqu'il s'agissait d'analyser les sommes qu'il avait versées au salarié au titre de ses frais professionnels ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne serait pas « réellement contesté » que cette somme ne devait pas être prise en compte, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur B... la somme de 2.000 € au titre du préjudice matériel, AUX MOTIFS QUE Monsieur B... soutient en premier lieu qu'il a subi un préjudice lié à l'absence de remboursement de ses frais professionnels, qu'il a exposés chaque mois pour un montant important (plus de 1500 euros) et sur toute la période d'emploi, et qui auraient dus lui être remboursés par l'employeur ; qu'il a donc été privé d'une somme conséquence chaque mois puisque les frais professionnels exposés et non remboursés ont grevé son budget et réduit sa faculté d'épargne et de placement, soit une perte de pouvoir d'achat, de capacité d'épargne et d'investissement non couverts par les intérêts moratoires ; qu'en outre la délivrance chaque année à compter de 2003 d'une fiche fiscale mensongère obligeant à réintégrer dans le revenu soumis à impôt la prétendue indemnité pour frais de 10 % en réalité non versée et non perçue a généré chaque année un surplus d'impôt sur le revenu ; que la société UFIFRANCE PATRIMOINE oppose que, au regard des dispositions de l'article 1153 du code civil, le préjudice est indemnisé par les seuls intérêts, dès lors que sa mauvaise foi n'est pas démontrée ; que ces demandes sont justifiées en leur principe, sauf à rappeler à Monsieur B... que, sur ce dernier point, notamment, il s'est lui-même prêté à de tels procédés ; qu'est alloué à Monsieur B... en conséquence la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; qu'en revanche doit être écartée la demande afférente à un quelconque préjudice moral, 1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a alloué des dommages et intérêts au salarié que parce que l'employeur ne l'avait pas remboursé de ses frais professionnels ; que dès lors que le premier moyen a démontré que le remboursement de ces frais n'était pas dû, la cassation à intervenir sur le fondement de ce premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser de manière précise le préjudice indépendant du retard subi par le créancier et causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié invoquait un préjudice tiré de ce que le non-paiement des frais professionnels aurait « grevé son budget et réduit sa faculté d'épargne et de placement, soit une perte de pouvoir d'achat, de capacité d'épargne et d'investissement » et « généré chaque année un surplus d'impôt sur le revenu », la Cour d'appel s'est bornée à juger que « ces demandes sont justifiées en leur principe » ; qu'en statuant par ces seuls motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'employeur ayant causé un préjudice distinct du retard apporté dans le remboursement des frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1153 alinéa 4 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civile.article 1153 du code civilarticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel