Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00075
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 13 juillet 2010 par la société La Taverne du Théâtre aux Chorégies (la société) en qualité de serveuse à temps partiel ; que soutenant qu'elle travaillait à temps complet depuis l'origine de la relation de travail, que l'employeur avait commis divers manquements et avait refusé qu'elle reprenne son poste à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que celle-ci ne fait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle allègue et qu'à aucun moment elle n'a pris acte de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les manquements de l'employeur à ses obligations ; Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que l'employeur et la salariée invoquaient, le premier une rupture de fait du contrat de travail, la seconde, un licenciement verbal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société La Taverne du Théâtre aux Chorégies aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement de diverses sommes au titre du préavis légal, et à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient qu'« à l'issue de son contrat de travail, se présentant à son employeur pour reprendre son activité et obtenir le règlement de son salaire et son bulletin de salaire des mois de juillet et août 2010, il lui fut indiqué que rien ne lui était dû et qu'elle n'avait rien à faire ici et devait quitter les lieux » ; qu'elle précise également que son employeur « a refusé de la reprendre » ; qu'elle soutient, ce faisant, qu'elle a été licenciée verbalement ; qu'or, force est de constater qu'elle n'apporte pas la preuve du licenciement verbal qu'elle allègue ; que si, consciente de sa carence à rapporter la preuve qui lui incombe, elle précise d'ailleurs que « la rupture du contrat tient aux manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles pour non-paiement des salaires ¿ et non délivrance de ses bulletins de paie », il sera observé qu'à aucun moment elle n'a pris acte de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'ainsi, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le contrat de travail avait été rompu abusivement par l'employeur et a condamné ce dernier au paiement de dommages intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis et de débouter Madame X... de ces demandes ; 1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie, de fourniture du travail et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'en jugeant que la demande de la salariée avait pour objet la reconnaissance d'un licenciement verbal, quand cette demande avait pour objet la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'à supposer que Madame X... ait prétendu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel, constatant par ailleurs que l'employeur ne contestait pas la cessation de la relation de travail qu'il jugeait exclusivement imputable à la salariée en affirmant qu'elle ne s'était plus présentée sur le lieu de travail, devait dire à quelle partie la rupture du contrat de travail était imputable ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail au motif qu'elle n'apportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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