Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00033
- Date
- 13 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 528, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du second, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2007, la société Crédit immobilier de France a été condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 21 avril 2009, Pôle emploi a saisi la même juridiction d'une requête en omission de statuer pour obtenir la condamnation de la société à lui rembourser des allocations de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt retient que celle-ci est tardive pour avoir été exercée après expiration du délai d'un an qui a commencé à courir à compter du jugement du 18 janvier 2007, Pôle emploi étant par l'effet de la loi partie au litige opposant la salariée à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si le délai prévu par l'article 463 du code de procédure civile avait couru par l'effet d'une notification du jugement du 18 janvier 2007 à Pôle emploi comportant les mentions relatives aux voies de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Crédit immobilier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardive, la requête en omission de statuer présentée par POLE EMPLOI afin de voir compléter le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers le 18 janvier 2007 par une condamnation prononcée au titre de l'article L. 1235-4 du Code du travail, et de voir condamner la société Crédit Immobilier à rembourser à POLE EMPLOI les allocations d'assurance-chômage versées à Madame X... qui a été licenciée à tort dans le délai de six mois ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par jugement en date du 18 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE SUD à payer à Madame Nadine X... diverses sommes au titre d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil, dans sa décision, a omis de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du Travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de 6 mois maximum ; que la partie défenderesse considère que le délai d'introduction de la requête formulée par POLE EMPLOI est forclos ; que POLE EMPLOI fait valoir qu'il n'a jamais reçu le jugement du 18 Janvier 2007 et qu'il n'en a eu connaissance que beaucoup plus tard, grâce à Madame X... ; que la Cour de Cassation, selon une jurisprudence constante, considère que l'organisme qui verse des indemnités de chômage est partie au litige, de telle sorte que s'applique à lui l'article 463 du code de procédure civile ; que ledit article prévoit que la juridiction qui a omis de statuer peut compléter son jugement à la condition que la demande soit présentée au plus tard un an après la décision ; que POLE EMPLOI ne justifie d'aucun recours d'exécution sur la décision du Conseil de Prud'hommes de Béziers, de telle sorte qu'il faut retenir la date du 18 Janvier 2007 qui est celle du prononcé du jugement ; qu'en l'espèce la requête en omission de statuer a été introduite le 21 Avril 2009, soit plus de 2 ans après le prononcé de la décision ; qu'en conséquence, la présente requête est irrecevable. AUX MOTIFS PROPRES QUE la requête est effectivement irrecevable comme tardive pour avoir été exercée après l'expiration du délai d'un an de l'article 463 du code de procédure civile, lequel a commencé à courir à compter du jugement du 18 janvier 2007, POLE EMPLOI étant par l'effet de la loi, partie au litige opposant la salariée à l'employeur ; ALORS QU'il résulte de l'article 463 du Code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; qu'il s'ensuit que POLE EMPLOI qui est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, est recevable à présenter une requête en omission de statuer sur le remboursement par l'employeur des allocations de chômage servies au salarié, dans l'année qui suit la notification du jugement à compléter dès lors qu'il est susceptible d'un appel ; qu'en imposant à POLE EMPLOI d'agir dans l'année qui suit le prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers du 18 janvier 2007, en l'absence d'exercice d'un recours suspensif d'exécution, au lieu de rechercher si le délai d'un an avait couru par l'effet d'une notification régulière à POLE EMPLOI de ce jugement susceptible d'appel et comportant les mentions relatives aux voies et délais de recours, la Cour d'appel a violé les articles 463 et 528 du code de procédure civile, ensemble l'article L 1235-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du Code du Travail prévoyant le remboarticle L. 1235-4 du Code du travailarticle L 1235-4 du Code du travail.article 463 du code de procédure civilearticle 528 du Code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile avait cou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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