Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05770
- Date
- 29 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° K 15-85.928 F-D N° 5770 ND 29 NOVEMBRE 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Sur le pourvoi formé par : - M. [J] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2015, qui, pour vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville d'[Localité 1] qu'[J] [K] est décédé le [Date décès 1] 2016 ; qu'ainsi, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ; Et attendu que l'examen du pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel, fixé à l'audience du 20 septembre 2016, a été renvoyé à la date du 29 novembre 2016, notamment pour permettre aux ayants droit d'[J] [K] de se constituer, le cas échéant, pour reprise d'instance en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'à la date fixée, aucun héritier du demandeur n'a déclaré reprendre l'instance ; Par ces motifs : CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme [Y] ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure pénalearticle 606 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel