Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05590
- Date
- 22 novembre 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de M. P... ; "aux motifs que la discussion des indices graves et concordants voire des charges est étrangère à l'unique objet du contentieux dont la chambre de l'instruction est saisie, en l'espèce celui des mesures de sûreté ; qu'en l'occurrence, il résulte suffisamment des éléments de la procédure ci-dessus rappelés des raisons précises et circonstanciées permettant de retenir l'implication directe et personnelle de M. P... dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été mis en examen ; que la question de la liberté, des mesures de sûreté ou de la détention s'apprécie en fonction des éléments de fait, de personnalité et de droit propre à chaque mise en examen, et en fonction de l'état d'avancement de la procédure le concernant ; que s'agissant de son état de santé, son avocat verse des pièces en partie illisible dont une ordonnance possiblement porteuse d'un tampon de la pharmacie Lavallière du 22 novembre 2012 dont le bénéficiaire est illisible, une prescription datée du 31 mai 2016 d'un médecin de médecine générale, le docteur M... à Nice ne donnant aucune indication sur la pathologie actuellement traitée ; que le certificat médical du docteur G... V... psychiatre à Nice daté du 15 juin 2016 se borne à mentionner que M. P... a été reçu en consultation à trois reprises courant 2011 et une quatrième fois en décembre 2015 et que ces consultations révélaient l'existence de troubles psychopathologiques chroniques ; que ce certificat médical daté du 15 juin 2016 ne mentionne pas que l'intéressé est actuellement traité par ce médecin ; qu'aucun des documents versés à l'appui du mémoire ne met en évidence l'incompatibilité de la santé de l'intéressé avec la détention ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 382 du code de procédure pénale que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire délivre au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé ; que ces certificats ou attestations relatifs à son état de santé peuvent être avec son accord exprès remis à la famille du détenu ou à son avocat ; que si le médecin estime que l'état de santé n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, il en avise par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe aussitôt s'il y a lieu l'autorité judiciaire compétente ; qu'en l'espèce, aucun document émanant du médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'est versé, ni donc ne fait état d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; que la détention provisoire reste ici justifiée comme étant l'unique moyen : - de conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, l'information étant récemment ouverte et les investigations se poursuivant pour identifier les contacts de ce réseau ; - d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices dont il a choisi de ne livrer que des prénoms ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, l'information démontrant sa capacité en dépit de charges de famille, et d'une insertion apparente en territoire français, de se déplacer durablement à l'étranger ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par la loi ; que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices : en ce que, même si M. P... a finalement reconnu avoir séjourné en Syrie, il a manifestement cherché à éluder ses responsabilités ; que les investigations vont se poursuivre pour déterminer comment il est arrivé en Syrie, s'il a bénéficié d'aide de personnes qui resteraient à identifier et pour préciser les conditions de son séjour en Syrie et ses motivations ; qu'il y a lieu d'empêcher tout risque de concertation frauduleuse avec son coauteur, ou de pression, notamment, sur sa compagne et celle de M. S... , qui font des déclarations qui l'incriminent ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, et de garantir la représentation en justice du mis en examen : en ce que, même si M. P... dispose de garanties de représentation sérieuses, la peine encourue, dans le contexte actuel de la répression appliquée en matière de terrorisme djihadiste, peut laisser craindre que M. P... ne cherche à fuir ses responsabilités ; que même si les faits sont anciens, dans l'attente d'une évaluation de la personnalité de l'intéressé et de son positionnement face au radicalisme dont il a pu faire preuve au moment de son départ en Syrie, la détention apparaît le seul moyen d'empêcher la réitération des faits ; "alors qu'il appartient au juge répressif de préciser concrètement, au regard des faits de l'espèce, en quoi le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont des mesures insuffisantes pour atteindre les objectifs mentionnées à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner à énoncer, de façon stéréotypée, que ces mesures ne comportaient pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques envisagés" ;
Solution
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Texte intégral
N° V 16-85.389 F-D N° 5590 SL 22 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... P..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 4 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à un groupement ou une entente en vue de la préparation d'un acte terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de M. P... ; "aux motifs que la discussion des indices graves et concordants voire des charges est étrangère à l'unique objet du contentieux dont la chambre de l'instruction est saisie, en l'espèce celui des mesures de sûreté ; qu'en l'occurrence, il résulte suffisamment des éléments de la procédure ci-dessus rappelés des raisons précises et circonstanciées permettant de retenir l'implication directe et personnelle de M. P... dans les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été mis en examen ; que la question de la liberté, des mesures de sûreté ou de la détention s'apprécie en fonction des éléments de fait, de personnalité et de droit propre à chaque mise en examen, et en fonction de l'état d'avancement de la procédure le concernant ; que s'agissant de son état de santé, son avocat verse des pièces en partie illisible dont une ordonnance possiblement porteuse d'un tampon de la pharmacie Lavallière du 22 novembre 2012 dont le bénéficiaire est illisible, une prescription datée du 31 mai 2016 d'un médecin de médecine générale, le docteur M... à Nice ne donnant aucune indication sur la pathologie actuellement traitée ; que le certificat médical du docteur G... V... psychiatre à Nice daté du 15 juin 2016 se borne à mentionner que M. P... a été reçu en consultation à trois reprises courant 2011 et une quatrième fois en décembre 2015 et que ces consultations révélaient l'existence de troubles psychopathologiques chroniques ; que ce certificat médical daté du 15 juin 2016 ne mentionne pas que l'intéressé est actuellement traité par ce médecin ; qu'aucun des documents versés à l'appui du mémoire ne met en évidence l'incompatibilité de la santé de l'intéressé avec la détention ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 382 du code de procédure pénale que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire délivre au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé ; que ces certificats ou attestations relatifs à son état de santé peuvent être avec son accord exprès remis à la famille du détenu ou à son avocat ; que si le médecin estime que l'état de santé n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, il en avise par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe aussitôt s'il y a lieu l'autorité judiciaire compétente ; qu'en l'espèce, aucun document émanant du médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'est versé, ni donc ne fait état d'une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué ; que la détention provisoire reste ici justifiée comme étant l'unique moyen : - de conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, l'information étant récemment ouverte et les investigations se poursuivant pour identifier les contacts de ce réseau ; - d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices dont il a choisi de ne livrer que des prénoms ; - de garantir son maintien à la disposition de la justice, l'information démontrant sa capacité en dépit de charges de famille, et d'une insertion apparente en territoire français, de se déplacer durablement à l'étranger ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par la loi ; que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices : en ce que, même si M. P... a finalement reconnu avoir séjourné en Syrie, il a manifestement cherché à éluder ses responsabilités ; que les investigations vont se poursuivre pour déterminer comment il est arrivé en Syrie, s'il a bénéficié d'aide de personnes qui resteraient à identifier et pour préciser les conditions de son séjour en Syrie et ses motivations ; qu'il y a lieu d'empêcher tout risque de concertation frauduleuse avec son coauteur, ou de pression, notamment, sur sa compagne et celle de M. S... , qui font des déclarations qui l'incriminent ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, et de garantir la représentation en justice du mis en examen : en ce que, même si M. P... dispose de garanties de représentation sérieuses, la peine encourue, dans le contexte actuel de la répression appliquée en matière de terrorisme djihadiste, peut laisser craindre que M. P... ne cherche à fuir ses responsabilités ; que même si les faits sont anciens, dans l'attente d'une évaluation de la personnalité de l'intéressé et de son positionnement face au radicalisme dont il a pu faire preuve au moment de son départ en Syrie, la détention apparaît le seul moyen d'empêcher la réitération des faits ; "alors qu'il appartient au juge répressif de préciser concrètement, au regard des faits de l'espèce, en quoi le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont des mesures insuffisantes pour atteindre les objectifs mentionnées à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner à énoncer, de façon stéréotypée, que ces mesures ne comportaient pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques envisagés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05590
Données disponibles
- Texte intégral